Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37979d1bc2605de4b462a
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/68 Rôle N° RG 21/15858 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIL56 [S] [K] C/ LE GARDE DES SCEAUX MINSTRE DE L'INTERIEUR COMMUNE DE [Localité 11] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Rosanna LENDOM Me Gaëtan LE MERLUS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de GRASSE en date du 02 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01726. APPELANTE Madame [S] [K] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7424 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] demeurant [Adresse 8] [Localité 11] représentée et assistée par Me Rosanna LENDOM, avocat au barreau de GRASSE INTIMES MONSIEUR LE GARDE DES SCEAUX, demeurant [Adresse 2] assigné et non représenté MONSIEUR LE MINSTRE DE L'INTERIEUR, demeurant [Adresse 7] assigné et non représenté COMMUNE DE [Localité 11], représenté par son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3] représentée par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pascaline DUPUY, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 janvier 2020, les gendarmes de la brigade de [Localité 11] accompagnés d'agents de la police municipale de cette même agglomération intervenaient au domicile de Mme [S] [K] sur appel de sa fille [E]. L'intervention se concluait par l'interpellation de Mme [K] après que celle-ci, sous l'emprise de l'alcool, eût asséné un coup de poing à sa fille. Le certificat du docteur [J], établi durant le temps de sa garde à vue sur réquisition des services de gendarmerie, faisait état d'un hématome rétro-auriculaire droit de 7 cm, d'un hématome d'environ 8 centimètres de l'épaule droite, d'érythèmes aux deux poignets, aux genoux et au maxillaire droit. Dans les jours qui suivaient, elle était victime d'un accident domestique au sens où une faiblesse de son bras entrainait le renversement d'une friteuse sur une de ses jambes. Elle se plaignant d'acouphènes et de douleurs intolérables au niveau de la parotide, qu'elle mettait en relation avec les circonstances de son interpellation sur fond d'antécédents médicaux graves. Par jugement en date du 2 juillet 2021, le tribunal correctionnel de Grasse a déclaré Mme [S] [K] coupable des chefs de violences volontaires sur sa fille [E], en état d'ivresse manifeste, et d'outrage à dépositaires de l'autorité publique et l'a condamnée à une peine de 4 mois d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire pendant 18 mois. Mme [K] a interjeté appel de cette décision que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé par un arrêt en date du 17 octobre 2022. Se plaignant d'un usage disproportionné de la force lors de son interpellation, Mme [S] [K] a fait assigner le Garde des Sceaux, ministre de le justice, le Ministre de l'intérieur, la Commune de [Localité 11] et la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins, au principal, d'entendre ordonner une expertise médicale. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 2 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a retenu sa compétence puis a : - ordonné la mise hors de cause du ministère de l'intérieur ; - dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande d'expertise judiciaire médicale et renvoyé Mme [K] à se pourvoir ainsi qu'elle aviserait ; - laissé les dépens à la charge de Mme [K], à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle en application de l'article 696 du code de procédure civile ; - condamné Mme [K] à payer à la commune de [Localité 11] la some de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Selon déclaration reçue au greffe le 10 novembre 2021, Mme [S] [K] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 5 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle : - infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : ' dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande d'expertise judiciaire médicale et renvoyé Mme [K] à se pourvoir ainsi qu'elle aviserait ; ' laissé les dépens à la charge de Mme [K], à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle en application de l'article 696 du code de procédure civile ; ' condamné Mme [K] à payer à la commune de [Localité 11] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - et statuant à nouveau : ' ordonne une expertise médicale ; ' réserve les dépens. Par dernières conclusions transmises le 22 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la commune de [Localité 11] sollicite de la cour : - in limine litis, qu'elle : ' juge que l'ensemble des prétentions de Mme [K] ont été dirigées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; ' la renvoie, en conséquence, à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Nice au regard de ses prétentions ; - sur le fond : ' à titre principal, qu'elle confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions ; ' à titre subsidiaire, qu'elle lui donne acte de ses plus vives protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée ; - en tout état de cause, qu'elle condamne Mme [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et le Ministre de l'Intérieur, régulièrement assignés à personne, n'ont pas constitué avocat. Par soit-transmis en date du 21 novembre 2022, le président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, en considération notamment de la mise en cause des Ministres de la Justice et de l'Intérieur et de leur absence de constitution, communiqué le dossier au parquet général pour éventuel avis. Par avis en date en date du 2 décembre 2022, transmis par RPVJ, le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise et informé la cour que la condamnation de Mme [S] [K] par le tribunal correctionnel de de Grasse avait été confirmée, le 17 octobre 2022, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. MOTIFS DE LA DÉCISION A l'audience, préalablement à l'ouverture des débats, le président a demandé aux conseils des parties s'ils avaient pris connaissance de l'avis du ministère public et s'ils sollicitaient le renvoi de l'affaire pour y répliquer. Ces derniers ont répondu par l'affirmative sur le premier point et, sur le second, qu'ils ne s'opposaient pas à ce que l'affaire soit retenue et plaidée en l'état, ne souhaitant pas conclure à nouveau. Il convient de préciser qu'aucune des parties ne critique, dans ses écritures, la mise hors de cause du Ministre de l'Intérieur par le premier juge et ce, même si la déclaration d'appel en fait état au titre de 'l'objet/portée de l'appel', cette autorité étant par ailleurs intimée. L'ordonnance entreprise ne peut donc qu'être confirmée de ce chef. Sur l'exception d'incompétence Selon une jurisprudence constante du Tribunal des conflits, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les actions en responsabilité mettant en cause des fonctionnaires qui ont participé à une opération de police judiciaire et ce, quelle que soit la nature des fautes reprochées. Au cas présent, Mme [K] se plaint d'un usage disproportionné de la force par les gendarmes et agents municipaux qui l'ont interpellée le 22 janvier 2020, dans le cadre d'une enquête de flagrance, après qu'elle a, en état d'ivresse manifeste, frappé, sous leurs yeux, sa fille [S]. Dès lors et même si elle a intenté son action contre les supérieurs hiérarchiques supposés desdits agents, la compétence de l'ordre judiciaire ne peut être déniée. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce que le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions l'ordre judiciaire au profit de celles de l'ordre administratif et s'est estimé compétent pour statuer sur la demande d'expertise judiciaire. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et à démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement. Il résulte des pièces versées au dossier que Mme [S] [K] a été interpellée et placée en garde à vue le 22 janvier 2020 à 1 heure 20. Sur réquisition des enquêteurs, elle a été examinée, de 2 heures 30 à 3 heures, à l'hôpital [6], par le docteur [N] qui a déclaré son état compatible avec une garde à vue et relevé des signes modérés d'imprégnation alcoolique. A 11 heures, elle a été plus complètement examinée par le document [J] qui, dans son certificat médical, a mentionné : - érosion de la lèvre supérieure, - plaie postérieure et interne du pavillon de l'oreille droite, plaie superficielle, ecchymose et tuméfaction derrière l'oreille droite sur l'apophyse mastoide, - griffures rouges du cou, du dos entre les omoplates, - ecchymose rouge et bleue sur le moignon de l'épaule droite, - marques rouges et tuméfaction autour des poignets, - tuméfaction de la face antérieure du genou droit, griffure fine au tiers inférieur de la face externe de la jambe droite. Enfin, le même jour à 20 heures 39, docteur [M], du service des urgences de la Polyclinique Saint-Jean, a confirmé ce 'diagnostic' en constatant la présence : - d'un hématome rétro-auriculaire droit d'environ 7 centimètres avec sensation d'ataxie, - d'un hématome d'environ 8 centimètres de diamètre sur l'épaule droite, - d'érythèmes sur les poignets et les genoux, - d'une douleur du maxilaire droit sans déformation (mais) avec érythème, - de douleurs au coude et aux côtes droites. Force est de constater que ces hématomes, érythèmes et tuméfactions sont contemporaines de l'interpellation de Mme [K]. Elle sont en outre compatibles avec le recours à la force, par des gendarmes et policiers municipaux, soucieux de maîtriser un individu alcoolisé et excédé, dont la violence venait d'être attestée par une agression sur sa propre fille. Il appartiendra au juge du fond de qualifier cet usage et de dire s'il était légitime et proportionné. Néanmoins et dans la perspective de cette action future, qui ne saurait être considérée, a priori, comme manifestement vouée à l'échec, Mme [K] justifie d'un intérêt légitime à voir établir et évaluer, par un expert indépendant, l'ensemble des préjudices qu'elle impute à l'action des forces de l'ordre. L'ancienneté des faits ne saurait lui être reprochée dès lors que cet homme de l'art aura accès à l'ensemble des pièces médicales, lesquelles viendront, le cas échéant, compléter son examen. De même, le moyen tiré du fait que l'appelante n'a pas déposé plainte pour 'violences policières' est inopérant dès lors que cette absence de mise en mouvement de l'action publique ne peut obérer son droit de saisir, si elle l'estime préférable, les juridictions civiles. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire médicale de Mme [S] [K]. Celle-ci sera ordonnée dans les termes du dispositif. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce, même si l'expertise a été ordonnée. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de Mme [K], à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle, et de l'infirmer en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la Commune de [Localité 11] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Commune de [Localité 11], qui succombe au litige, sera déboutée de ses demandes formulées, tant en première instance qu'en appel, sur le fondement de ce texte. Mme [S] [K] supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel ; Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - ordonné la mise hors de cause du ministère de l'intérieur ; - rejeté l'exception d'incompétence matérielle ; - laissé les dépens à la charge de Mme [K], à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle en application de l'article 696 du code de procédure civile ; L'infirme pour les surplus des dispositions déférées à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Ordonne une expertise médicale et commet le docteur [O] [H], [Adresse 5] (tél [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 9]) pour y procéder, avec pour mission de : - se faire, si elle l'estime utile, communiquer le dossier médical complet de Mme [S] [K], avec l'accord de celle-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ; - déterminer l'état de Mme [S] [K] avant les violences dont elle estime avoir été victime lors de son interpellation du 22 janvier 2020 (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs ...) ; - relater les constatations médicales faites après ces évènements, ainsi que l'ensemble des interventions et soins qu'elle a reçus, y compris les éventuels soins de rééducation ; - noter les doléances Mme [S] [K] suite aux violences dont elle estime avoir été victime, le 22 janvier 2020, de la part des forces de l'ordre l'ayant interpellée ; - examiner Mme [S] [K] et décrire les constatations ainsi faites ; - déterminer, compte tenu de l'état de Mme [S] [K], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la (ou les) période pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité, d'une part, d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles : en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; - proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ; - dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence des violences dont Mme [S] [K] estime avoir été victime lors de son interpellation du 22 janvier 2020 ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : ' était révélé avant ces faits, ' a été aggravé ou a été révélé par eux, ' s'il entraînait un déficit fonctionnel avant le 22 janvier 2020 et, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant, ' si en l'absence de l'incident du 22 janvier 2020, il aurait entraîné un déficit fonctionnel : dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ; - décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison des violences dont Mme [S] [K] estime avoir été victime lors de son interpellation du 22 janvier 2020 et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à cet incident ; - se prononcer sur la nécessité pour Mme [S] [K] d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour Mme [S] [K] de : a) poursuivre l'exercice de sa profession, b) opérer une reconversion, c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'elle déclare avoir pratiqués ; - donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) endurées ; - donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; - dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité de telles relations ; - dire s'il existe un préjudice d'agrément ; - faire toutes observations d'ordre médical de nature à éclairer la juridiction qui sera amenée à liquider les préjudices corporels de Mme [S] [K] ; Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grasse pour contrôler l'expertise ordonnée ; Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Grasse dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ; Dit que, conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ; Dispense Mme [S] [K], titulaire de l'aide juridictionnelle totale, du versement de la consignation, les frais d'expertise devant être directement avancés par le Trésor public, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Mme [S] [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l'aide juridictionnelle. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile ne peut êarticle 173 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 696 du code de procédure civile et cearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
63d37979d1bc2605de4b462a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel