Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37979d1bc2605de4b4628
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 450 000 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/67 Rôle N° RG 21/15820 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILWA Commune [Localité 11] C/ [J] [F] S.A.R.L. 7° ART IMMOBILIER Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Alain RAVOT Me Delphine GREGOIRE Me Amaury EGLIE RICHTERS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de GRASSE en date du 28 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01039. APPELANTE Commune de [Localité 11] prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 9] représentée et assistée par Me Pierre-Alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant INTIMES Monsieur [J] [F] né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représenté et assisté par Me Delphine GREGOIRE, avocat au barreau de GRASSE S.A.R.L. 7° ART IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1] représentée et assistée par Me Amaury EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS - MALAUSSENA, avocat au barreau de GRASSE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. Gilles PACAUD, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [F], ancien commandement de la marine marchande, réside, depuis plus de 30 ans, sur son voilier amarré sur une berge d'un bras mort de la rivière Siagne. Monsieur [L] [V] est gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) 7° Art Immobilier qui est propriétaire d'un navire à moteur, modèle Trawler42, dénommé Hanuman, d'une longueur de 12,60 mètres sur 4,36 mètres de largeur. Il serait également propriétaire d'un navire à moteur, dénommé Beluga. Ces bateaux sont amarés à côté de celui de M. [F]. La commune de [Localité 11] est propriétaire, depuis le 9 décembre 2020, d'une parcelle de terre située en front de berge de la Siagne, constituant le lot n° [Cadastre 6], dépendant de la copropriété [Adresse 10] sise [Adresse 3] et cadastrée section AN n° [Cadastre 4]. Par acte d'huissier en date du 1er juin 2021, elle a fait assigner la SARL 7° Art Immobilier et M. [J] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins d'entendre : - ordonner leur expulsion de l'emprise de la berge de cette parcelle de leur personne, de tous occupants, bateaux, mobiliers, objets et installations de leur chef, notamment des navires dénommés Beluga et Hanuman et celui sans nom ni numéro en ferrociment ; - dire que la mesure d'exécution entraîne l'obligation de libérer immédiatement les lieux des bateaux, mobiliers, objets et installations s'y trouvant aux frais des propriétaires concernés en titre ou par apparente possession ; - accorder aux défendeurs un délai de 10 jours pour s'exécuter spontanément à compter de la signification de la décision à intervenir ; - commettre Maître [B] ou Maître [G], huissiers de justice à [Localité 8], qui pourra se faire assister de la force publique si nécessaire ainsi que de toute entreprise de renflouage, levage de navires de son choix, de toutes entreprises de nettoyage et remise en état de la berge de son choix ou si mieux ne lui plaît pour cette dernière prestation des services techniques de la Ville de [Localité 11] ; - autoriser l'huissier de justice à faire procéder à la vente aux enchères des biens en l'absence de récupération par les propriétaires en titre par position apparente dans un délai de 2 mois ; - faire interdiction aux défendeurs et à toute personne de leur chef de revenir sur les lieux litigieux ou d'y entreposer quelconques objets, effet ou bateau sous peine d'une astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ; - se réserver la liquidation de l'astreinte ; - les condamner in solidum à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 16 février 2021. Par ordonnance contradictoire en date du 28 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a : - rejeté l'exception d'incompétence matérielle du juge judiciaire au profit du juge administratif et s'est déclaré compétent pour connaître de l'action ; - rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut de capacité à ester en justice de la commune au regard des dispositions des articles 815 et suivants du code civil et du défaut de qualité à agir du Maire ; - dit n'y avoir lieu à référé en l'absence d'urgence et de voie de fait caractérisée constitutive d'un trouble manifestement illicite ; - renvoyé la commune de [Localité 11] à se pourvoir ainsi qu'elle aviserait ; - laissé les dépens à la charge de la commune de [Localité 11] ; - débouté la commune de [Localité 11] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la commune de [Localité 11] à payer à la SARL 7° Art Immobilier et à M. [F], chacun, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a notamment considéré : - sur l'exception d'incompétence, que : ' le cours d'eau de la Siagne étant un cours d'eau non domanial, sa propriété appartenait, de part et d'autre, aux propriétaires des deux rives ; ' les lots de copropriété que la commune a acquis ont été intégrés dans le domicile privé communal et la parcelle en cause n'est pas affectée à l'usage du public et ne comporte aucun aménagement permettant l'exercice d'un service public ; ' la demande étant fondée sur un trouble manifestement illicite, le juge judiciaire est compétent ; - sur les fins de non-recevoir : ' qu'il n'y a pas d'indivision dès lors que la commune a fait l'acquisition de deux lots de copropriété dépendant de la copropriété [Adresse 10] ; ' que le conseil municipal a, par délibération du 27 mai 2020, donné délégation au Maire pour agir en justice ; - sur le dommage imminent et le trouble manifestement illicite, que : ' l'occupation des berges est ancienne et a déja donné lieu à une ordonnance de référé en date du 5 octobre 2011, s'agissant du bateau de M. [F] ; ' la commune procède par voie d'assertion quant au risque résultant de l'amarrage des bateaux en cas de pluies diluviennes ; ' elle ne caractérise pas davantage la voie de fait constitutive du trouble manifestement illicite qui résulterait de cette occupation autorisée en vertu de baux verbaux pendant de très nombreuses années, qu'elle a elle-même tolérée et dont elle avait connaissance avant même la signature de l'acte en date du 9 décembre 2020, même si celui-ci n'en mentionnait pas l'existence. Selon déclaration reçue au greffe le 9 novembre 2021, la commune de [Localité 11] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions rejetant ses prétentions et la condamnant. Par dernières conclusions transmises le 29 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau : - ordonne l'expulsion de la SARL 7° Art Immobilier et M. [J] [F] et de tous occupants, bateaux, mobiliers, objets et installations de leur chef, notamment des navires dénommés Beluga et Hanuman et celui sans nom ni numéro de coque bleue, cabine bois et bâché sur l'arrière, de l'emprise de la berge du terrain bordant la rivière de la Siagne, formant le lot n° [Cadastre 6] au sein de la copropriété [Adresse 10] sise [Adresse 3], faisant partie de la parcelle AN n° [Cadastre 4] et propriété de la commune ; - dise que la mesure d'exécution entraîne l'obligation de libérer immédiatement les lieux suvisés des bateaux, mobiliers, objets et installations s'y trouvant aux frais du ou des propriétaires concernés en titre ou par apparente possession ; - octroie un délai de 10 jours à la SARL 7° Art Immobilier et M. [J] [F] pour s'exécuter spontanément à compter de la signification de la décision à intervenir ; - à défaut d'exécution, commette Maître [B] ou Maître [G], huissiers de justice à [Localité 8], qui pourra se faire assister de la force publique si nécessaire ainsi que de toute entreprise de renflouage, levage de navires de son choix, de toutes entreprises de nettoyage et remise en état de la berge de son choix ou si mieux ne lui plaît pour cette dernière prestation des services techniques de la Ville de [Localité 11] ; - autorise l'huissier de justice instrumentaire à faire remiser si nécessaire en tout dépôt approprié aux frais du ou des propriétaires en titre ou par possession apparente les embarcations et mobiliers y attachés durant un délai de deux mois ; - autorise l'huissier de justice instrumentaire à faire procéder à la vente aux enchères des biens en l'absence de récupération par les propriétaires en titre par position apparente dans le délai de 2 mois suvisé ; - fasse interdiction à la SARL 7° Art Immobilier et M. [J] [F] ou toute personne de leur chef de revenir sur les lieux litigieux ou d'y entreposer quelconques objets, effet ou bateau sous peine d'une astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ; - se réserve la liquidation de l'astreinte ; - les condamne in solidum à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 16 février 2021. Par dernières conclusions transmises le 28 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL 7° Art Immobilier sollicite de la cour qu'elle : - dise et juge que la commune de [Localité 11] ne caractérise aucune urgence ou voie de fait caractérisée constitutive d'un trouble manifestement illicite ; - confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - déboute, en conséquence, la commune de [Localité 11] de l'ensemble de ses demandes ; - la condamne au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel. Par dernières conclusions transmises le 27 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] [F] sollicite de la cour : - à titre principal, qu'elle confirme l'ordonnance entreprise ; - à titre subsidiaire, qu'elle lui accorde les plus larges délais pour quitter les lieux ; - condamne la commune de [Localité 11] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ; - la condamne aux dépens de l'instance. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 22 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de préciser, à titre liminaire, que les intimés ne critiquent pas, par voie d'incident, la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté leurs exception d'incompétence matérielle et fins de non recevoir tirées du défaut de qualité et capacité à agir du Maire de la commune de [Localité 11]. L'effet dévolutif n'a donc pas joué de ces chefs. Sur l'appel principal Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; L'article 835 alinéa 1 du même code dispose : le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé. Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. En application des dispositions de ce texte, l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite et la violation du droit de propriété suffit en soi à justifier que les mesures soient prises en référé pour le faire cesser. Aux termes de l'article 1743 alinéa 2 du code civil, si le vendeur vend la chose louée, l'acquéreur peut expulser le locataire de bien non ruraux s'il s'est réservé ce droit par le contrat de bail. En application des dispositions de ce texte, il est admis que, même si son titre ne fait pas état dudit bail, celui-ci demeure opposable à l'acquéreur qui en avait connaissance avant l'acquisiton de son bien immobilier. Il est constant qu'au cours des sept dernières années, et plus précisément les 3 octobre 2015, 23 et 24 novembre 2019 et 1er décembre 2019, la Commune de [Localité 11] a été affectée par plusieurs inondations et crues de la Siagne, en lien avec des épisodes dits 'Cévennoles', qui ont été reconnues catastrophes naturelles par décret. Pour autant, il résulte des pièces versées aux débats que les amarrages des bateaux objet du présent litige n'ont jamais cédé alors que lesdits navires sont stationnés sur place depuis 1989 pour celui de M. [F] et 2009 pour ceux dont la propriété est attribuée à la société 7° Art Immobilier. En outre, alors que la Commune ne produit aucun élément susceptible d'étayer ses allégations relatives à la fragilité des amarrages, qualifiés de 'systèmes de fortune', il échet de relever que ces navires ne sont pas amarrés et/ou mouillés sur le lit même de la Siagne mais dans un bras mort de ce cours d'eau. Il sont donc à l'abri des crues et de leurs courants ainsi que des éventuelles vagues de contre-courant. L'urgence née de l'imminence d'un dommage à venir aux personnes ou aux biens, inhérente au risque de dérive, n'est donc pas caractérisées avec l'évidence requise en référé. Reste donc la question d'un éventuel trouble manifestement illicite caractérisé par l'occupation sans droit ni titre du terrain acheté par la Commune de Mandelieu La Napoule à Mme [I] [Z] veuve [O] le 9 décembre 2020. Il s'évince d'une attestation manuscrite rédigée le 25 mai 1992 par M. [C] [O], rapprochée de 'quittances de location' datées des années 1992 à 1995, que M. [J] [F] a bien loué au précité un emplacement de parking sur eau pour lui permettre d'y stationner son voilier dénommé 'Nano'. Ces documents sont établis à l'entête du 'Port [12]' par la Capitainerie dudit port. Dans celui relatif à la situation locative arrêtée au 31 décembre 1995, on peut lire : Vous avez loué sur ma propriété, berges Port [12] un amarrage bateau pour lequel je vous adresse les conditions à compter du 1er janvier 1996 (voir verso, le règlement intérieur). Une mention manuscrite fait état d'un règlement par chèque n° 7530453 du 3 janvier 1996. Un courriel envoyé, le 1er octobre 2007, par M. [C] [O] à M. [L] [V], gérant de la SARL 7° Art Immobilier, vise des 'biens à louer ou à vendre' par le premier des précités et un rendez-vous à venir pour concrétiser leurs projets. M. [O] y fait état de 'persécutions' par des 'adversaires politico-frico-judiciaires' et conclut : ce courriel est adressé également à la Mairie qui pourra apporter des contestations éventuelles à l'étude de notaires [N]-[A]-[Y], [Adresse 5]. D'autres courriers, datés des 31 mai et 22 juin 2009, envoyés au Syndic Sygestim, avec copie à la Mairie de [Localité 11], sont relatifs au positionnement de la 'boîte aux lettres de [J]' ([F]) et à des entretiens avec EDF pour remettre le 2ème compteur électrique au nom de M. [V] pour alimenter le bateau sur lequel il vit, M. [O] ajoutant qu'il y a déjà un compteur au nom de M. [F] [J] qui habite sur son bateau Nano. Enfin, la SARL 7° Art Immobilier verse aux débats un courrier, daté du 26 mars 2012, par lequel EDF lui adresse une proposition de raccordement à l'adresse du [Adresse 3], au prix de 1 307,47 TTC. L'ensemble de ces éléments atteste de la réalité des baux verbaux consentis par feu M. [C] [O] aux intimés, lesquels, s'agissant de la location d'emplacements, ne relèvent pas de la définition de 'louage de chose' invoquée par l'appelante pour arguer d'un régime juridique spécifique qu'elle s'abstient de fonder en droit. Ils établissent également que, même si les procès-verbaux de constat de ses services de police municipale des 17 et 18 novembre 2020 n'en font pas état, la Commune de [Localité 11] était, selon toute vraisemblance, informée, au moment de l'acquisition des lots n° 3 et [Cadastre 6] de la copropriété [Adresse 10] à Mme [I] [Z] veuve [O], de ces locations consenties feu M. [O] dans le cadre de son projet de création d'un port autonome de plaisance. Au demeurant, il s'induit d'au moins un écrit de ce dernier qu'elle a tenté de s'opposer audit projet. La question de l'éventuelle mauvaise foi de la Commune, née de sa connaissance de l'existence de baux verbaux antérieurement à son acquisition, constitue en soi une contestation sérieuse de l'inopposabilité desdit baux à l'acquéreur et donc du caractère illicite de l'occupation des emplacements litigieux par les bateaux de M. [F] et la SARL 7° Art Immobilier. C'est, dès lors, par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que le trouble manifestement illicite n'était pas établi avec l'évidence requise en référé. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'expulsion et d'interdiction d'occupation formulées par la Commune de [Localité 11]. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - laissé les dépens à la charge de la Commune de [Localité 11] ; - débouté la Commune de [Localité 11] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné cette dernière à payer à la SARL 7° Art Immobilier et à M. [F], chacun, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Commune de [Localité 11], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Il lui sera donc alloué, à chacun, une somme de 2 000 euros en cause d'appel. La Commune de [Localité 11] supportera en outre les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la Commune de [Localité 11] à payer à M. [J] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Commune de [Localité 11] à payer à la SARL 7° Art Immobilier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la Commune de [Localité 11] de sa demande sur ce même fondement ; Condamne la Commune de [Localité 11] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 544 du code civilarticle 1743 alinéa 2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 834 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
63d37979d1bc2605de4b4628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel