Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37978d1bc2605de4b4626
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/66 Rôle N° RG 21/15727 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILNQ Société PROTEC BTP C/ [E] [P] [A] [R] [J] [M] [L] CPAM DES BOUCHES DU RHONE Mutuelle AON S.A. GENERALI S.A. EQUITE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Henri LABI Me Isabelle FICI Me Laura CABANAS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de Marseille en date du 08 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04381. APPELANTE Société PROTEC BTP dont le siège social est [Adresse 10] représentée et assistée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, INTIMES Monsieur [E] [P] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12] intervenant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [G] [P] née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 12] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, Madame [A] [R] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, Madame [J] [M] [L] et encore,domiciliée [Adresse 8], demeurant [Adresse 7] assignée et non représentée CPAM DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est [Adresse 1], [Adresse 11] assignée et non représentée Mutuelle AON, dont le siège social est [Adresse 6] assignée et non représentée S.A. GENERALI, dont le siège social est [Adresse 4] représentée et assistée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, S.A. L'EQUITE, dont le siège social est [Adresse 4] représentée et assistée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Myriam GINOUX, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE [G] [P], mineure née le [Date naissance 9] 2008, représentée par son père [E] [P] et Mme [A] [R] exposent avoir été victimes d'un accident de circulation, le 5 février 2020 à [Localité 12], aux environs de 19 H 30, en qualité de passagères du véhicule conduit par M. [E] [P], véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurances SA PROTEC BTP. Mme [A] [R] et M. [E] [P] ès-qualités relatent qu'un véhicule a percuté à trois reprises l'arrière du véhicule de M. [P], puis a poursuivi sa route après l'avoir doublé. Ils ont retrouvé ce véhicule et son conducteur devant leur domicile. Ce conducteur a pris la fuite après que M. [P] a pu relever l'imatriculation du dit véhicule et les coordonnées de l'assurance de celui-ci affichées sur le pare brise. Ils précisent avoir emmené l'enfant aux urgences pédiatriques du CHU de [Localité 12] le soir même où elle a pu être examinée, Mme [A] [R] étant examinée dansla nuit aux urgences adultes. M. [E] [P] indique avoir également été blessé suite à cet accident. Par acte d'huissier, en date du 18 novembre 2020, M. [E] [P], ès-qualités de représentant légal de sa fille [G] a assigné la compagnie d'assurances SA PROTEC BTP, outre la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle AON devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, afin d'obtenir une expertise médicale et une provision de 3 000 €, et également une indemnité de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cette procédure était enregistrée sous le n° RG 20/4382. Par acte d'huissier devant la même juridiction, en date du 16 novembre 2020, Mme [A] [R] a également fait assigner la compagnie d'assurances SA PROTEC BTP aux fins d'obtenir une expertise médicale, une provison de 3 000 € et une indemnité de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au contradictoire de la CPAM des Bouches du Rhone et de la mutuelle AON. Cette procédure était enrôlée sous le n° RG 20/4382. Par assignation du 11 janvier 2021 enregistrée sous le n° RG 21/102 et du 20 janvier 2021 enregistrée sous le n° RG 21/122, la compagnie d'assurances SA PROTEC BTP a appelé en garantie Mme [J] [M] [L] en tant que propriétaire du véhicule étant censé avoir causé l'accident du 5 février 2020. Par assignation des 24 février 2020 ( RG n° 21/901 et RG n° 21/903), la compagnie d'assurances SA PROTEC BTP a appelé en garantie la compagnie d'assurances GENERALI en qualité d'assureur supposé du véhicule de Mme [J] [M] [L]. Parallèlement, et par acte du 17 novembre 2020, M. [E] [P], à titre personnel, faisait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille, au fond, la compagnie d'assurance l'EQUITE au contradictoire de la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle AON, aux fins d'obtenir une expertise médicale, une provision de 5 000 € à valoir sur son préjudice corporel outre 1 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La compagnie d'assurances L'EQUITE est intervenue volontairement dans la procédure diligentée en référé en tant qu'ancien assureur du véhicule de Mme [J] [M] [L]. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 Octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - ordonné la jonction de l'ensemble des procédures, - reçu l'intervention volontaire de l'EQUITE, - ordonné la mise hors de cause des compagnies d'assurances GENERALI et l'EQUITE, - ordonné l'expertise médicale de [G] [P] et de Mme [A] [R], commettant le Dr [I]'[W] à [Localité 12] avec mission habituelle, - fixé à la charge de M. [E] [P] ès-qualités et de Mme [A] [R], chacun, la somme de 750 € HT à titre de consignation à valoir sur les honoraires de l'expert, - dit que les expertises seront communes et opposables à la compagnie d'assurances SA PROTEC BTP, Mme [J] [M] [L], la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle AON, - condamné la compagnie d'assurances SA PROTEC BTP à verser à M. [E] [P] ès-qualités une provision de 1 800 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, - condamné la compagnie d'assurances SA PROTEC BTP à verser à Mme [A] [R] une provision de 1 800 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, - condamné la compagnie d'assurances SA PROTEC BTP à verser à M. [E] [P] ès-qualités la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la compagnie d'assurances SA PROTEC BTP à verser à Mme [A] [R] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la compagnie d'assurances SA PROTEC BTP, - a condamné la compagnie d'assurances SA PROTEC BTP aux dépens. Les parties ne justifient pas de la signification de cette ordonnance. Selon déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2021 à laquelle était jointe une annexe dûment précisée, la compagnie d'assurances SA PROTEC BTP a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 9 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie d'assurances SA PROTEC BTP sollicite de la cour qu'elle : - infirme l'ordonnance de référé du 8 Octobre 2021, - se déclare incompétente au profit du juge du fond, - condamne les intimés à restituer la somme de 4 600 €, - les condamne à la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La compagnie d'assurances SA PROTEC BTP conteste l'existence de l'accident relaté et énumère ce qui constitue à son sens un certain nombre d'incohérences justifiant l'infirmation de l'ordonnance en ce que M. [P] n'aurait pas déclaré la survenance de l'accident, que l'expertise réalisée sur le véhicule constate un choc latéral qui est incompatible avec le choc arrière décrit par M. [P], que les attestations versées ne sont pas probantes, n'émanant pas de témoins directs de l'accident ; que de plus M. [P] a fait assigner la compagnie d'assurances L'EQUITE par acte du 17 novembre 2020 devant la juridiction du fond aux fins d'obtenir une expertise médicale et une provision. Par dernières conclusions transmises le 23 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] [P] ès-qualités et Mme [A] [R] sollicitent de la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance de référé querellée en toutes ses dispositions, - condamne la compagnie d'assurances SA PROTEC BTP à payer la somme de 2 500 € à Mme [A] [R] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, - condamne la compagnie d'assurances SA PROTEC BTP à payer à M. [P] ès-qualités la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Ils exposent avoir déposé plainte dès le 6 février 2020, avoir écrit à la compagnie d'assurances SA PROTEC BTP dès le 10 février 2020, considèrent que leur relatation de l'accident et leurs déclarations sont corroborées par les témoignages versés, enfin que les dégâts constatés sur la voiture de M. [P] sont cohérents avec la description de l'accident, le choc 'central latéral gauche' étant compatible avec la manoeuvre de dépassement du véhicule qui les a percutés, qu'enfin, les pièces médicales sont concomittantes au sinistre. Par dernières conclusions transmises le 16 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les compagnies d'assurances GENERALI et L'EQUITE demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a ordonné la jonction des procédures, reçu l'intervention volontaire de l'EQUITE et ordonné sa mise hors de cause comme celle de GENERALI et dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la compagnie d'assurances SA PROTEC BTP - réformer l'ordonnance querellée dans ses autres dispositions, - débouter Mme [A] [R] et M. [E] [P] ès-qualité de l'ensemble de leurs demandes, - les condamner aux entiers dépens de la procédure de référé, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de leur avocat. Elles soutiennent que les circonstances suspectes de l'accident ne permettent pas d'établir avec certitude la matérialité de ce dernier en l'état de la tardiveté de la déclaration de sinistre, des constatations d'expertise du véhicule, du fait que l'existence même de cet accident ne relève que des déclarations de Mme [A] [R] et M. [E] [P], les attestations produites étant procéduralement irrégulières et les deux 'attestants' n'ayant pas été témoins de l'accident. Mme [J] [M] [L] régulièrement intimée n'a pas constitué avocat. La CPAM des Bouches du Rhône , et la mutuelle AON également régulièrement touchées par personnes habilitées à recevoir l'acte n'ont pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 22 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelante sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. 'Sur la jonction des procédures: La décision de jonction est une mesure d'administration judiciaire non sujette à recours. Il n'y a donc pas lieu de statuer. 'Sur l'intervention volontaire de l'EQUITE et la mise hors de cause des compagnies d'assurances GENERALI et l'EQUITE: La compagnie d'assurances l'EQUITE est intervenue volontairement à l'audience exposant avoir été l'ancien assureur de Mme [M] [L] et sollicitait sa mise hors de cause. En application des dispositions des articles 328 et 329 du code de procédure civile, c'est à bon droit que le premier juge a accueilli cette intervention volontaire. L'EQUITE démontre avoir assuré Mme [M] durant quelques semaines à compter du 14 juin 2019 puis avoir résilié régulièrement ce contrat le 5 septembre 2019 faute pour Mme [M] de démontrer de la propriété du véhicule et d'un permis de conduire valide. Ell justifie avoir avisé par lettre recommandée avec accusé de réception des 28 juin 2021 Mme [R], [G] [P] et le Fonds de Garantie de son refus de garantie, résiliation opposable à M. [P] et Mme [R] de sorte qu'à la date de l'accident, elle n'assurait plus le véhicule de Mme [M]. La compagnie GENERALI expose n'avoir jamais été assureur du véhicule de Mme [J] [M] [L], ce qui est admis par toutes les parties. C'est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à la mise hors de cause de ces deux compagnies d'assurance. 'Sur les expertises sollicitées : En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout interessé, sur requête ou en référé. La compagnie d'assurances SA PROTEC BTP conteste la matérialité de l' accident et partant, le droit à indemnisation de Mlle [G] [P] et de Mme [R]. M. [E] [P] et Mme [R] font état d'un accident de la circulation qui se serait produit le 5 février 2020 entre 19H et 19H30, leur véhicule ayant été percuté à trois reprises à l'arrière par un autre véhicule. Aucun témoignage direct de l'accident n'a été versé aux débats et il n'a pas été établi de constat amiable contradictoire. Il résulte du certificat médical initial signé par le Dr [D], responsable des urgences pédiatriques du Centre Hospitalier [13] de [Localité 12] qu'[G] [P] a été reçue dans ce service le 5 février 2020 à 21H21 pour traumatisme cervical et dorsal sans perte de connaissance suite à un accident de la voie publique, alors qu'elle était passager arrière du véhicule. Ce médecin précise que l'examen clinique retrouvait une douleur à la palpation rachidienne et des muscles para-vertébraux et que le bilan radiographique et thoracique ne retrouvait pas de lésion osseuse de nature traumatique visible ; il estimait l'ITT au sens médico-légal du terme à un jour. M. [P] et Mme [R] versent également des certificats médicaux postérieurs et des prescriptions médicales en rapport avec les lésions ci-dessus rapportées et décrivant également un état de stress aigü avec anxiété importante. Mme [R] justifie s'être présentée dans la même nuit, à 0H25 au service d'accueil des urgences adultes du même hôpital, son certicat médical initial faisant état de lombalgie avec irradiation lombaire droite sans sciatalgie ni cruralgie, et choc psychologique, suite à accident de la voie publique par choc arrière, étant passagère avant ceinturée. La durée de l'ITT était également estimée à un jour. Il n'est donc pas contestable qu'aussi bien [G] [P] que [A] [R] justifient de blessures compatibles avec l'accident qu'elles relatent ; que dès lors le motif légitime à obtenir chacune une expertise médicale afin de faire évaluer leurs préjudices est établi. C'est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à ces demandes. L'ordonnance querellée sera confirmée de ces chefs. ' Sur les provisions allouées : En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. Melle [G] [P] représentée par son père [E] [P] et Mme [A] [R] exposent avoir été victimes d'un accident de la circulation alors qu'elles étaient passagères transportées d'un véhicule impliqué dans l'accident et sollicitent de se voir allouer une provision qui doit être servie par la compagnie d'assurances SA PROTEC BTP, assureur du véhicule à l'intérieur duquel elles se trouvaient. La loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dispose : - en son article 1: que la loi s'applique aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; - article 2 : ces victimes ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers ; - article 3 : elles sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Ces victimes sont indemnisées soit par la compagnie d'assurance du véhicule dans lequel elles se tenaient, soit par l'assureur du véhicule tiers responsable. Par ailleurs, la jurisprudence, constante en cette matière et soucieuse d'indemniser au mieux les victimes, considère qu'est impliqué tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation de l'accident, la preuve de l'implication du véhicule devant être rapportée par ces dernières. En l'espèce, l'ensemble des pièces médicales produites démontrent la réalité de blessures compatibles avec l'accident décrit, ces documents étant contemporains et concomittants au dit sinistre, deux heures après la survenance de celui-ci. M. [P] justifie avoir déposé plainte pour ces faits, le lendemain matin, 6 février à 8 H 04. Il relate exactement les mêmes faits et décrit les dégâts qu'il a constatés sur son véhicule à savoir pare-choc et haillon arrière enfoncés. Il précise que le 5 février après les faits, des policiers et une dépanneuse sont venus récupérer le véhicule. La compagnie d'assurances SA PROTEC BTP ne conteste pas le dépannage de la voiture reconnaissant avoir ouvert le dossier sur l'appel d'un réparateur automobile. Les deux témoignages produits par M. [P] et Mme [R], en date du 1er Mars 2021, s'ils ne comportent pas les mentions obligatoires de l'article 202 du code de procédure civile, sont dûment complétés par les copies des cartes nationales d'identité de leurs rédacteurs et ne peuvent être écartés des débats. Ces deux témoignages corroborent la réalité de l'accident de circulation, les deux témoins, s'ils n'ont pas été témoins directs de l'accident ayant constaté l'arrivée, 'en trombe' d'un véhicule accidenté dans la cour de la copropriété, suivi du véhicule conduit par M. [P], de la tentative de pouparlers de M. [P] avec le conducteur du premier véhicule pour tenter d'obtenir un constat contradictoire ou l'appel à des secours, ou à la police, enfin la fuite de l'individu. Le rapport d'expertise du véhicule de M. [P] constate la réalité de chocs sur ce dernier indiquant : ' CHOC Initial : CENTRAL/LATERAL GAUC' Même si l'expert ne précise pas s'il a constaté un choc central arrière ou avant, il reste établi que ce véhicule a fait l'objet de dégâts dans la soirée du 5 février 2021. Dès lors, l'ensemble de ces éléments établissent, avec l'évidence requise en référé, que Melle [G] [P] et Mme [A] [R] ont subi des préjudices, le 5 février 2021 dans la soirée, alors qu'elles étaient passagères transportées d'un véhicule assuré par la compagnie d'assurances SA PROTEC BTP, sans qu'aucune faute inexcusable ne leur soit opposable. En application des dispositions des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, c'est à bon droit que le premier juge a condamné la compagnie d'assurances SA PROTEC BTP à leur payer à chacune une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice personnel à hauteur de 1 800 € chacune, montant non sérieusement contestable de leur créance indemùnitaire. L'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef. 'Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles. La compagnie d'assurances SA PROTEC BTP qui succombe supportera les dépens d'appel. M. [P] ès-qualités de représentant légal de sa fille mineure [G] [P] et Mme [A] [R] ont exposé des frais supplémentaires en cause d'appel qu'il serait inéquitable qu'ils conservent à leur charge. La compagnie d'assurances SA PROTEC BTP sera condamnée à leur verser la somme de 2 000 € à chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La compagnie d'assurances SA PROTEC BTP sera en revanche déboutée de sa demande sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel formé par la compagnie d'assurances SA PROTEC BTP, Confirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne la compagnie d'assurances SA PROTEC BTP aux entiers dépens de l'instance d'appel, Condamne la compagnie d'assurances SA PROTEC BTP à payer: - à Mme [A] [R] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - à M. [P] ès-qualités de représentant légal de sa fille mineure [G] [P], la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la compagnie d'assurances SA PROTEC BTP de sa demande sur le même fondement. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Cette prarticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63d37978d1bc2605de4b4626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel