Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37977d1bc2605de4b461e
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 2 890 000 €
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/084 Rôle N° RG 21/13876 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIE5C [D] [T] C/ [L] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry GARBAIL Me François COUTELIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 21 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/06020. APPELANTE Madame [D] [T] née le 16 avril 1957 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée et assisté par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON INTIME Monsieur [L] [C] né le 18 Avril 1936 à [Localité 1] (Grande-Bretagne), demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] GRANDE-BRETAGNE représenté et assisté par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller. Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [T] et monsieur [C] sont respectivement propriétaires des lots n°1 et 3 de la copropriété 'La Pointe grise' à [Localité 4] dont le règlement de copropriété stipulait que la copropriété est édifiée sur une parcelle de terre formant la totalité des lots 11 et 11 bis du plan général du lotissement de la propriété Pingo, dit lotissement de la Tour, et que les propriétaires du terrain se proposaient d'aménager dix studios semblables sous forme de copropriété avec création d'une route pour faciliter l'accès à la voie publique. Madame [T] édifiait un mur séparatif de son lot d'avec le surplus de la copropriété. Elle était par arrêt infirmatif de la cour d'appel d'Aix en Provence du 5 décembre 2019, signifié à partie le 27 décembre suivant, condamnée sous astreinte de 100 € par jour de retard courant deux mois ( jour par jour ) après signification de l'arrêt, à procéder à la démolition de la clôture en béton et la grille édifiées en ligne séparative. Le 7 décembre 2020, monsieur [C] faisait assigner madame [T] devant le juge de l'exécution de Toulon aux fins de liquidation de cette astreinte. Le jugement du 21 septembre 2021 du juge de l'exécution de Toulon : - liquidait l'astreinte provisoire à la somme de 16 700 € pour les périodes du 28 février au 11 mars 2020 et du 24 juin au 24 novembre 2020, - déboutait monsieur [C] du surplus de ses demandes, - condamnait madame [T] à payer à monsieur [C], une indemnité de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Le premier juge retenait que madame [T] ne justifiait d'aucune diligence pour exécuter les travaux avant le 28 février 2020, point de départ de l'astreinte, et que l'arrêté municipal du 1er juillet 1994 d'interdiction de tout chantier pendant la période estivale ne s'appliquait pas aux chantiers situés hors agglomération. Il écartait la valeur probante de l'attestation produite avec le seul tampon de l'entreprise sur les difficultés à exécuter rapidement le devis accepté le 18 juin 2020. En conséquence, il liquidait l'astreinte à taux plein pour la période du 28 février au 11 mars 2020 et du 24 juin au 24 novembre 2020, soit 16 700 € (167 j à 100 €). Le jugement était notifié par la voie postale, le 22 septembre 2021, selon accusé de réception signé par Madame [T], laquelle interjetait appel par déclaration du 30 septembre suivant. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, madame [T] demande à la cour de : - infirmer le déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, - débouter monsieur [C] de ses demandes. - condamner monsieur [C] à lui payer une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance dont ceux d'appel distraits au profit de Me Garbail, avocat, sur son affirmation de droit. Elle invoque l'existence d'une cause étrangère liée à la crise sanitaire et n'avoir été en mesure de signer un devis de travaux que le 18 juin 2020 avec l'entreprise TPMC, laquelle a attesté avoir pris du retard pour exécuter , en raison de la désorganisation post-confinement de nature à fonder une réduction de l'astreinte journalière. Elle précise que l'auteur de l'attestation est identifiable par la dénomination sociale et le numéro de siret de l'entreprise. Elle affirme que les travaux ont été réalisés le 24 novembre 2020 selon constat d'huissier et facturés le 14 décembre suivant et que le délai existant n'a causé aucun préjudice à monsieur [C]. Par ailleurs, elle rappelle que monsieur [C] n'a pas exécuté sa condamnation, à démolir divers ouvrages sur les parties communes de la copropriété, prononcée par arrêt du 3 novembre 2016. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [C] demande à la cour : - déclarer l'appel de madame [T] autant irrecevable qu'infondé. - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il y avait lieu de liquider l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 décembre 2019 signifié le 27 décembre 2019, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a limité la période de liquidation d'astreinte du 28 février 2020 au 11 mars 2020, puis du 24 juin 2020 au 24 novembre 2020, - à titre principal, juger que l'astreinte sera liquidée pour la période du 28 février au 14 décembre 2020 et de ce fait, condamner madame [T] à payer la somme de 28 900 €, - subsidiairement, juger que l'astreinte sera liquidée pour la période du 28 février au 11 mars 2020 puis du 24 juin au 14 décembre 2020 et condamner madame [T] à payer la somme de 18 600 €. - infiniment subsidiairement, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a, liquidé l'astreinte à la somme de 16 700 € pour la période du 28 février au 11 mars 2020, puis du 24 juin au 24 novembre 2020 et condamné madame [T] à payer une indemnité de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. - Y ajoutant, condamner madame [T] à payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts outre une indemnité de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles en appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Il soutient que madame [T] ne justifie d'aucune démarche pour faire exécuter les travaux entre le 27 décembre 2019 et le 16 mars 2020. Il relève qu'elle n'a accepté un devis de travaux que le 18 juin 2020, d'une durée de validité d'un mois, sans justifier du paiement de l'acompte. Il affirme que madame [T] avait, en tout état de cause, la faculté de rechercher une autre entreprise pour faire exécuter plus rapidement les travaux. Il conteste l'application de l'arrêté municipal, aux travaux exécutés hors agglomération et se limite à des restrictions d'horaire et d'utilisation d'engins de gros terrassement pendant la période estivale se terminant au 31 août 2021. Il précise que la période pendant laquelle l'astreinte a couru est de 186 jours du 28 février au 11 mars 2020 et du 24 juin au 14 décembre 2020. Enfin, il souligne que les observations de l'appelante sur l'inexécution de l'arrêt du 3 novembre 2006 sont sans rapport avec l'objet du litige. L'instruction de l'affaire était close par ordonnance du 25 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION L'appel a été exercé dans le délai de 15 jours de la notification du jugement et selon les modalités légales; sa recevabilité sera donc constatée. Selon les dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, la preuve de l'exécution de l'obligation de faire ou de donner, incombe au débiteur de l'obligation. Le paragraphe I de l'article 1er de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 dispose que l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 (d'une durée initiale de deux mois à compter de son entrée en vigueur) pour faire face à l'épidémie de covid 19, est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. Selon les dispositions de l'article 1 I de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020, celles du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020. Enfin, l'article 4 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020 dispose que les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er. En l'espèce, l'arrêt du 5 décembre 2019, signifié le 27 décembre suivant, condamne madame [T] à procéder à la démolition de la clôture en béton et grille édifiée sur la ligne séparative, sous astreinte de 100 € par jour de retard courant deux mois (jour pour jour ) après la signification de l'arrêt. L'astreinte précitée a donc commencé à courir le 28 février 2020 et a produit son effet jusqu'au 11 mars 2020 puis du 24 juin au 24 novembre 2020, date d'achèvement des travaux établi par constat d'huissier du même jour. Au titre des difficultés rencontrées par madame [T] pour faire exécuter les travaux de dépose de sa clôture, si elle n'a pas mandaté une entreprise dans le délai de deux mois imparti par la décision de justice, elle n'est pas restée inactive et justifie avoir accepté, le 18 juin 2020, le devis de travaux de démolition de la société TPMC. De plus, elle produit un document manuscrit portant le tampon de l'entreprise TPMC dans lequel cette dernière déclare avoir pris du retard sur ses autres chantiers pendant la période de confinement et que la nécessité de les rattraper ne lui a pas permis d'exécuter, avant fin novembre 2020, les travaux commandés par madame [T]. Il appartient à la cour d'apprécier la valeur probante de ce document. S'il n'est pas totalement conforme aux conditions de forme de l'article 202 du code de procédure civile, l'utilisation du tampon de l'entreprise TPMC avec son adresse et son numéro Siret constitue un indice suffisant pour identifier son auteur et lui conférer une valeur probante. Ainsi, madame [T] justifie avoir été confrontée à l'indisponibilité temporaire du professionnel choisi pour exécuter les travaux ordonnés par l'arrêt du 5 décembre 2019. Par ailleurs, il ne peut être fait grief à madame [T] de n'avoir pas recherché un autre professionnel plus disponible pour faire exécuter plus rapidement les travaux prescrits dès lors, qu'elle avait le libre choix du professionnel chargé d'exécuter les travaux, que l'acceptation du devis l'obligeait, et qu'une rétractation l'exposait à un risque de contentieux. L'arrêté municipal du 1er juillet 1994 limitant les ouvertures de chantier en période estivale sur la commune de Sanary ne peut être invoqué utilement par l'appelante dès lors que la société TMPC était, en tout état de cause, indisponible pendant cette période et n'a donc pas été confrontée à cette contrainte. Il s'en déduit que madame [T] établit des difficultés rencontrées pour exécuter les travaux de démolition de sa clôture ordonnés par l'arrêt du 5 décembre 2009, lesquelles sont de nature à fonder une réduction, à la somme de 10 000 €, de l'astreinte liquidée sur les périodes précitées. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé sauf à réduire le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 10 000 €. En l'état de la réduction précitée, l'abus de procédure n'est pas caractérisé et la demande de dommages et intérêts de monsieur [C] à ce titre doit donc être rejetée. L'équité ne commande pas, en cause d'appel, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties. Madame [T] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE la recevabilité de l'appel, CONFIRME le jugement déféré sauf à réduire à 10 000 € le montant de l'astreinte liquidée, Statuant à nouveau de ce chef, LIQUIDE à 10 000 euros l'astreinte la période du 28 février au 11 mars 2020 et du 24 juin au 24 novembre 2020, CONDAMNE madame [T] à payer cette somme de 10 000 euros au titre de l'astreinte à monsieur [C], Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de dommages et intérêts de monsieur [L] [C], CONDAMNE madame [D] [T] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle L 131-4 du code des procédures civiles darticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Référence
63d37977d1bc2605de4b461e
Données disponibles
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- Résumé officiel