Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3796ed1bc2605de4b45ee
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 2 160 000 €
Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2023 N°2023/092 Rôle N° RG 20/04601 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZUB [P] [T] [L] [R] C/ [B] [K] [E] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-François JOURDAN Me Jean-Yves LEPAUL Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 27 Avril 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00004. APPELANTES Madame [P] [T] née le 01 Octobre 1942 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] Madame [L] [R] née le 29 Mai 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] Toutes deux représentées par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMES Monsieur [B] [K] né le 26 Juin 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] Madame [E] [F] née le 26 Novembre 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Tous deux représentés et assistés par Me Jean-Yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Manon GIDEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller. Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Ainsi que rappelé par arrêt avant dire droit du 30 septembre 2021, un jugement rendu le13 février 2018 par le tribunal d'instance de Grasse saisi par Mme [E] [F] et M.[B] [K], locataires d'un appartement en rez de jardin d'une villa située à [Localité 4] (06), propriété de Mmes [P] [T] et [L] [R], a, entre autres dispositions, condamné celles-ci, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de trois mois courant à compter de la signification de la décision, à faire réaliser dans les lieux loués les travaux suivants : - vidange et comblement d'un bassin, - déconnexion des eaux de source et des eaux pluviales avec le réseau d'assainissement collectif des eaux usées, - remplacement des volets à persienne du séjour. Mmes [R] et [T] ont expressément acquiescé à ce jugement par écrits datés des 27 et 28 mars 2018. Invoquant une impossibilité d'exécution de l'obligation de comblement du bassin contre- indiquée par la société Snadec en charge des travaux, Mmes [R] et [T] ont par assignation du 21 novembre 2018 saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse à l'effet d'ordonner une mesure d'expertise afin de préciser quelles seraient les conséquences de ce comblement et dire quels sont les travaux qui pourraient être envisagés pour réparer le préjudice subi par les consorts [K]-[F] qui de fait, pourraient être déclarés satisfactoires. Elles ont sollicité la suppression de l'astreinte ordonnée par jugement du 13 février 2018. Les consorts [F]-[K] se sont opposés à ces demandes et ont réclamé à titre reconventionnel la liquidation de l'astreinte à hauteur de 21 600 euros et l'allocation de la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 27 avril 2020, le juge de l'exécution a : ' débouté Mmes [R] et [T] de l'ensemble de leurs demandes ; ' liquidé l'astreinte à la somme de 10 775 euros ; ' condamné in solidum les consorts [R]-[T] au paiement de cette somme outre une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens; ' rejeté les autres demandes. Mmes [R] et [T] ont interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 6 mai 2020 visant les dispositions qui rejetent leurs demandes et portent condamnations à leur encontre. Par arrêt avant dire droit précité rendu le 30 septembre 2021, la cour, infirmant le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'instruction, a ordonné une mesure d'expertise aux fins notamment de fournir tous éléments permettant de déterminer les conséquences du comblement du bassin tel qu' envisagé et si ce comblement doit être entouré de préconisations techniques particulières, de les énoncer précisément, ainsi que les travaux de nature à réparer les désordres subis par les occupants des lieux. Il a été sursis à statuer sur le surplus des demandes et les dépens ont été reservés. M.[O] [Z], désigné en remplacement de M.[I] [G] initialement commis, a déposé son rapport le 28 janvier 2021 en concluant notamment que le comblement du bassin créerait un risque de dispersion des écoulements d'eau à travers les locaux en sous-sol de l'habitation et probablement l'inondation de ceux-ci, aggravant les désordres d'humidité dont il précise qu'ils n'ont aucun lien avec ce bassin. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 19 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mmes [T] et [R] demandent à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ces dispositions, Statuant à nouveau, - supprimer l'astreinte fixée par le jugement du 13 février 2018 rendu par le tribunal d'instance de Grasse, En conséquence, - débouter Mme [F] et M.[K] de leur demande reconventionnelle en liquidation d'astreinte, - les débouter de leur demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts. - les condamner au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de leurs demandes elles se prévalent des conclusions de l'expert judiciaire et affirment que les travaux de vidange du bassin ont été effectués au mois de mars 2018 ainsi qu'il ressort du rapport de la société Snadec, seul le comblement du bassin étant resté en suspens en raison des difficultés rencontrées. Elles soutiennent que le constat d'huissier communiqué par les intimés n'est pas de nature à prouver l'absence d'exécution des travaux de vidange, la présence d'eau dans le bassin ne signifiant pas que celui-ci n'a pas été préalablement vidangé. Elles signalent que les travaux complémentaires auxquels elles n'ont pu faire procéder qu'au mois mai 2021 en raison des conditions climatiques, ne sont pas les travaux de vidange mais seulement des travaux permettant d'améliorer le niveau d'eau en cas de fortes pluies, conformément aux préconisations de l'expertise hydrogéologique réalisée au mois de juillet 2020 par la société Eau et Perspectives. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 mai 2022 Mme [F] et M.[K] demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires à l'arrêt avant dire droit du 30 septembre 2021, - le confirmer en ce qu'il a débouté Mmes [R] et [T] de leur demande aux fins de suppression d'astreinte et en ce qu'il les condamnées in solidum à payer à Mme [F] et M.[K] la somme de 10 775,00 euros au titre de l'astreinte pour la période du 29 juin 2018 au 03 septembre 2019, Y ajoutant, - liquider l'astreinte pour la période du 04 septembre 2019 au 30 avril 2021, - condamner in solidum Mmes [R] et [T] à payer à Mme [F] et M.[K] la somme de 30 200,00 euros de ce chef, pour la période du 04 septembre 2019 au 30 avril 2021 (604 jours x 50,00 euros), - débouter Mmes [R] et [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées in solidum au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les appelantes au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de maître Jean-Yves Lepaul, avocat constitué, en application de l'article 699 du code de procédure civile. A cet effet, les intimés font valoir pour l'essentiel que si le rapport d'expertise judiciaire du 26 janvier 2022 conclut que les travaux de comblement du bassin sont à éviter, le jugement prononcé le 13 février 2018, condamne les appelantes à réaliser également les travaux de vidange du bassin. Or ceux-ci n'ont, du propre aveu des appelantes, été exécutés qu'au mois de mai 2021, et Mmes [R] et [T] ne justifient ni n'allèguent aucune difficulté ou cause étrangère pour y procéder. Ils ajoutent que contrairement à ce qu'elles indiquent les travaux de vidange n'ont pas été réalisés en mars 2018, puisqu'il ressort des constats d'huissier des 5 février 2019 et du 1er juillet 2020 que le bassin n'est toujours pas vidangé. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 25 octobre 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère. Il n'est pas discuté que les obligations mises à la charge de Mmes [R] et [T] à peine d'astreinte et consistant à la déconnexion des eaux de source et des eaux pluviales avec le réseau d'assainissement collectif des eaux usées et au remplacement des volets à persienne du séjour, ont été exécutées dans les délais. De même il n'est plus contesté, au regard des conclusions de l'expertise judiciaire réalisée en cause d'appel, que l'injonction de comblement du bassin s'avère impossible à satisfaire puisque ces travaux aggraveraient les désordres affectant le logement loué par les intimés, qu'ils avaient vocation à éliminer. L'astreinte assortissant cette obligation sera en conséquence supprimée. Demeure seule débattue la réalisation de la vidange de ce bassin, assortie de cette même contrainte financière, que les appelantes affirment avoir fait réaliser au mois de mars 2018 par la société Snadec, sans toutefois le démontrer par leurs productions. En effet, le rapport établi par cette société le 5 juin 2020, qui récapitule l'historique de ses interventions sur l'immeuble en cause depuis l'année 2017, ne mentionne pas expressément l'accomplissement de cette vidange. Les devis et factures visés dans ce rapport qui auraient pu permettre de justifier de cette prestation, ne sont pas communiqués, et l'avis sanitaire des services municipaux de [Localité 4] en date du 30 mai 2018 n'apporte aucun élément sur ces travaux. Par ailleurs il ressort de l'expertise hydrogéologique réalisée le 31 juillet 2020 par l'Eurl Eau et Perspectives mandatée par Mmes [R] et [T], que la vidange de ce bassin serait « améliorée» par un « fil d'eau du collecteur diamètre 100 mm d'évacuation descendu jusqu'au fond du bassin», démontrant ainsi une exécution à tout le moins partielle, dont les appelantes conviennent elles mêmes qu'elle n'a été parachevée qu'au mois de mai 2021. Les conditions climatiques qu'elles mettent en avant pour expliquer ce retard ne sont pas justifiées par pièces. Le principe de la liquidation de l'astreinte est donc acquis. Toutefois et conformément aux dispositions de l'article L 131-4 précité , il convient de prendre en compte le comportement des débitrices de l'obligation qui d'une part, ont été confrontées à une impossibilité matérielle d'exécution du comblement de ce bassin, et d'autre part, ont accompli dans les délais impartis, les autres obligations assorties d'astreinte. L'astreinte assortissant l'obligation de vidange du bassin a couru sur la période du 28 juin 2018 au 30 avril 2021, en effet, comme le relevait le premier juge, il n'a pas été justifié de la signification de la décision fixant l'astreinte, mais un acquiescement à ses dispositions a été donné les 27 et 28 mars 2018, de sorte que le départ de l'astreinte est le 28 juin suivant. Cette astreinte sera compte tenu de la motivation qui précede au regard du comportement des débitrices de l'obligation, minorée à la somme de 5000 euros au paiement de laquelle les appelantes seront condamnées. Il s'ensuit la réformation du jugement entrepris sur le montant de la liquidation de l'astreinte. Par ailleurs il résulte des dispositions des articles L. 131-1 alinéa 1er et L. 131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution que deux débiteurs condamnés sous astreinte à une même obligation de faire ne peuvent être tenus in solidum au paiement du montant de l'astreinte liquidée (C.Cass. 2ème civ. du 25 mars 2021 pourvoi n°18-10.285). Le sort des frais irrépétibles et dépens a été exactement réglé par le premier juge. A hauteur de cour, les appelantes qui succombent pour l'essentiel supporteront la charge des dépens d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et seront tenues d'indemniser les intimés de leur frais irrépétibles d'appel à concurrence de la somme de 2000 euros. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt mixte rendu par cette cour le 30 septembre 2021 infirmant le jugement entrepris sur le rejet d'une expertise ; INFIRME le même jugement sur la suppression de l'astreinte et sa liquidation, Statuant à nouveau des chefs infirmés, SUPPRIME l'astreinte assortissant l'obligation de comblement du bassin, mise à la charge de Mmes [P] [T] et [L] [R] par jugement du 13 février 2018 rendu par le tribunal d'instance de Grasse ; LIQUIDE l'astreinte assortissant l'obligation de vidange du bassin, ayant couru sur la période comprise entre le 28 juin 2018 et le 30 avril 2021 à la somme de 5 000 euros ; CONDAMNE [P] [T] et [L] [R] à payer ladite somme à Mme [E] [F] et M.[B] [K] ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, Y ajoutant, CONDAMNE in solidum Mmes [P] [T] et [L] [R] à payer à Mme [E] [F] et M.[B] [K]la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mmes [P] [T] et [L] [R] aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de M.[O] [Z], avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Référence
63d3796ed1bc2605de4b45ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel