Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22ac29b3c8605deec2182
- Date
- 25 janvier 2023
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/100 N° RG 23/00098 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PG2E O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 25 janvier à 10h45 Nous , M.DOUCHEZ-BOUCARD,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 22 Janvier 2023 à 17H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [O] [S] né le 10 Février 2001 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 23/01/2023 à 16 h 35 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 24/01/2023 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [O] [S] assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [N] [X], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[D] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; avons rendu l'ordonnance suivante : M.[O] [S], né le 10 février 2021, à [Localité 2] (Maroc) faisait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (ci-après OQTF) sans délai, assortie d'une interdiction de retour de 18 mois délivrée le 20 janvier 2023, ainsi que d'un placement en rétention administrative par le Préfet des Pyrénées Orientales, décisions notifiées à sa personne le jour même, à la suite d'une interpellation et d'un placement en garde à vue pour des faits de recel de bien provenant d'un vol en réunion. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, par ordonnance du 22 janvier 2023 à 17 h 01, ordonnait la prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours, après avoir prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention, rejeté la requête en contestation du placement en rétention administrative et constaté que la procédure était régulière. M.[O] [S] interjetait appel le 23 janvier 2023, à 16 h 35. Il demande à la cour par l'intermédiaire de son avocat d'infirmer l'ordonnance déférée : avant toute défense au fond de constater le défaut l'habilitation du fonctionnaire de gendarmerie à la consultation des fichiers contenant des données à caractère personnel, constater l'information tardive faite au procureur de la République de son placement en rétention administrative, constater la durée excessive entre la notification de ses droits et leur exercice effectif et d'ordonner sa remise en liberté et à défaut, de constater l'irrégularité de l'arrêt de placement en rétention administrative pour défaut de motivation, défaut d'examen de sa vulnérabilité et erreur manifeste d'appréciation de l'administration au regard de sa situation personnelle. A l'audience, il s'en remet à ses écritures très complètes en droit et en fait. Le représentant de M.le Préfet des Pyrénées Orientales s'en remet à la décision de la cour. M.[O] [S], ayant eu la parole en dernier, déclare son intention, s'il devait être remis en liberté de regagner l'Espagne où il résidait avant d'être interpellé à [Localité 1] (66). MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté dans les formes et les délais légaux est recevable. Sur le moyen de nullité tiré de l'information tardive du procureur de la République de son placement en rétention administrative Aux termes des dispositions de l'article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République doit être informé immédiatement du placement en rétention. En l'espèce, l'intéressé s'est vu notifier une décision de placement en rétention administrative le 20 janvier 2023 à 18h45 et les procureurs de la république de Toulouse et celui de Perpignan ont été informés de son placement en rétention par message du même jour à 20h55, soit 2h10 après. Ce délai est excessif et ne s'explique pas en l'espèce par des circonstances particulières qui auraient retardé l'information faite aux procureurs concernés. La procédure est entachée d'une nullité d'ordre public sans que l'étranger ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits. Dès lors, la remise en liberté de l'intéressé s'impose par infirmation de la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 22 janvier 2023 ; ORDONNE la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M.[O] [S] ; RAPPELLE à M.[O] [S] demeure soumis à une l'obligation de quitter le territoire fiançais sans délai ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE des Pyrénées-Orientales, service des étrangers, à M.[O] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .M.DOUCHEZ-BOUCARD.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d22ac29b3c8605deec2182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel