Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22ac09b3c8605deec216c
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 14 200 000 €
Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
25/01/2023 ARRÊT N°64/2023 N° RG 22/01762 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYWM AM/IA Décision déférée du 14 Avril 2022 - Juge des contentieux de la protection de SAINT-GAUDENS (11-18-236) C.LOUISON S.E.L.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal Me BRANCO FERNANDES domicilié audit siège - agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de M. [Z] [J] et de Mme [X] [K] désigné à cette fonction par un jugement en date du 7 mars 2019. C/ [Z] [J] [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légau x, domiciliés en cette qualité audit siège. [X] [K] épouse [J] CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.E.L.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal Me BRANCO FERNANDES domicilié audit siège - agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de M. [Z] [J] et de Mme [X] [K] désigné à cette fonction par un jugement en date du 7 mars 2019. [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau d'ARIEGE substituée par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Monsieur [Z] [J] [Adresse 4] [Localité 5] non comparant [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérémy STANTON, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [X] [K] épouse [J] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE Le 13 septembre 2018, M. et Mme [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 26 octobre 2018. Le 7 mars 2019, le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et désigné la SELARL [9] prise en la personne de Me Alix Brenac en qualité de mandataire judiciaire. Sur autorisation du tribunal, M. et Mme [J] ont vendu leur bien immobilier le 15 avril 2020 au prix net vendeur de 142000 euros remis à la SELARL [9] prise en la personne de Me Alix Brenac en qualité de séquestre en exécution de l'ordonnance du 12 mars 2020. Le mandataire judiciaire désigné a déposé son bilan économique et social le 11 mai 2021, concluant à la poursuite de la procédure de collocation du prix de vente après prononcé de la liquidation. Par jugement en date du 14 avril 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a principalement : - rééchelonné les créances sur la durée de 76 mois, - ordonné à la SELARL [9], mandataire liquidateur des débiteurs, de restituer sous un mois à M. et Mme [J] la somme de 142000 euros séquestrée, considérant que du fait de la réalisation déjà effective du seul actif immobilier des débiteurs, une liquidation judiciaire n'aurait aucun intérêt et entraînerait des frais supplémentaires inutiles. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 mai 2022, la SELAS [9], prise en la personne de Me Yann Branco Fernandes agissant en qualité de mandataire liquidateur des débiteurs, a interjeté appel de cette décision notifiée le 19 avril 2022. Par conclusions déposées le 29 novembre 2022 la SELAS [9] prie la cour de : - Annuler et infirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Saint Gaudens en date du 14 Avril 2022 en ce qu'il a : . Rééchelonné le paiement des dettes de M. et Mme [J] sur 76 mois, . Dit que pendant la durée de ce plan, les échéances rééchelonnées ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital, . Dit en conséquence qu 'à compter du 1 Juillet 2022 et au plus tard le 15 de ce mois et des mois suivants, M. et Mme [J] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités précisées au tableau annexé à la présente décision, . Dit qu'un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent jugement, . Ordonné à la SELAS [9] de procéder à la mainlevée du séquestre judiciaire et de restituer à M. et Mme [J] dans le délai d'un mois suivant le présent jugement les sommes séquestrées entre ses mains pour le compte de ces derniers, soit la somme de 142.000 euros, . Rappelé que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [Z] [J], Madame [X] [K] épouse [J] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme, . Rappelé qu'il revient à M. et Mme [J] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, eu besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement, . Rappelé que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de M. et Mme [J], pendant la durée d'exécution de ces mesures, . Dit qu 'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra rependre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, . Dit que dans l'hypothèse ou l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, la paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan, . Dit qu'il appartiendra à M. et Mme [J], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine de ressaisir la Commission de Surendettement des particuliers d'une nouvelle demande de recommandations, . Interdit à M. et Mme [J] pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment: * d'avoir recours à un nouvel emprunt, * de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc.... . Rappelé que le présent jugement et de plein droit immédiatement exécutoire, . Laissé les dépens à la charge du Trésor Public ». - Statuer à nouveau, - Prononcer la liquidation de patrimoine personnel des époux [J]. - Maintenir la SELAS [9] en sa qualité de liquidateur judiciaire avec pour mission de procéder aux opérations de distribution du prix et de collocation en application de l'Article L 742-18 et R 742-42 à R 742-52 du Code de la Consommation. L'appelante expose qu'elle avait demandé la poursuite de la procédure aux fins de répartition du prix de vente conformément aux articles R742-42 à 52 du code de la consommation et que la décision est de nature à porter atteinte aux intérêts du créancier, le [8], et de l'acquéreur du bien. Il fait valoir que rien ne garantit que les débiteurs reversent au créancier la somme séquestrée une fois qu'elle leur sera remise, que leur compte ne soit pas débiteur, ou que la somme ne soit pas saisie par des créanciers d'aliments ou résultant d'infractions pénales. Dans un tel cas, l'acquéreur serait soumis au droit de suite dont est titulaire le [8] en vertu du privilège de prêteur de deniers, la purge étant conditionnée au paiement du prix entre les mains du créancier. Et maintenir le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour qu'elle réalise les opérations de collocation aurait permis à la juridiction de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif et de libérer ainsi les débiteurs des sommes dues au-delà du montant de la réalisation de l'actif immobilier. Par conclusions déposées 5 décembre 2022, la [8] prie la cour de : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : . Rééchelonné le paiement des dettes de Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [K] épouse [J] sur 76 mois, . Dit que pendant la durée de ce plan, les échéances rééchelonnées ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital, . Dit en conséquence qu à compter du 1 Juillet 2022 et au plus tard le 15 de ce mois et des mois suivants, Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [K] épouse [J] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités précisées au tableau annexé à la présente décision, . Dit qu'un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent jugement, . Ordonné à la SELAS [9] de procéder à la mainlevée du séquestre judiciaire et de restituer à Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [K] épouse [J] dans le délai d'un mois suivant le présent jugement les sommes séquestrées entre ses mains pour le compte de ces derniers, soit la somme de 142.0006; Rappelé que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [Z] [J], Madame [X] [K] épouse [J] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme, . Rappelé qu 'il revient à Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [K] épouse [J] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, eu besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement, Rappelé que les créanciers auxquels ces mesures sont opposable ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [K] épouse [J], pendant la durée d'exécution de ces mesures, . Dit qu à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra rependre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse; Dit que dans l'hypothèse ou l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, la paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu à l'achèvement du plan, . Dit qu'il appartiendra à Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [K] épouse [J], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine de ressaisir la Commission de Surendettement des particuliers d'une nouvelle demande de recommandations; Interdit à Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [K] épouse [J] pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d 'aggraver leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : * d'avoir recours à un nouvel emprunt, * de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc... . Rappelé que le présent jugement et de plein droit immédiatement exécutoire, . Laissé les dépens à la charge du Trésor Public, Statuant à nouveau, Au principal, - fixer un plan d'apurement en 76 mensualités dont : - Une première mensualité de 142.000 €, - 75 mensualités de 512,95 €. - ordonner à la SELAS [9], en sa qualité de séquestre du prix de cession, de procéder directement au règlement de la première mensualité correspondant à la distribution du prix de vente de l'immeuble, soit 142.000 €, entre les mains de la la [8], Subsidiairement, - prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine des consorts [J], - maintenir la SELAS [9] en sa qualité de liquidateur judiciaire avec pour mission de procéder aux opérations de distribution du prix et de colocation en application de l'Article L 742-18 et R 742-42 à R 742-52 du Code de la Consommation, En tout état de cause, - statuer ce que de droit quant aux dépens de l'instance. Le [8] soutient qu'en application de l'article L733-4 du code de la consommation, même s'il n'estime pas nécessaire de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur, et y compris en cas de vente amiable, le juge peut imputer le prix de vente sur le capital restant dû au titre du prêt immobilier et exiger du séquestre qu'il reverse directement le produit de la vente au créancier sans faire transiter les fonds par le débiteur. Les débiteurs eux-mêmes ont sollicité de la SELAS [9], en exécution du jugement et après rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, qu'elle débloque les fonds séquestrés directement entre ses mains : il suffit de l'y autoriser compte tenu de la demande écrite formée par le débiteur qui la mandate en ce sens, et la cour devra lui en confier le soin. Pour le reste, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé un plan d'apurement de la dette en 76 mensualités dont la première de 142000 euros. Subsidiairement, dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le produit des ventes est réparti entre les créanciers à l'initiative du mandataire liquidateur : il n'appartient pas au débiteur de procéder lui-même à cette distribution et c'est l'intérêt du créancier, le débiteur pouvant de bonne ou mauvaise foi dilapider le produit des ventes avant le désintéressement des créanciers. Le juge a estimé que la cession de l'immeuble ne justifiait plus le prononcé de la liquidation, que la mission du mandataire liquidateur était achevée et que les débiteurs étaient de bonne foi mais rien ne permet d'avoir la certitude de cette bonne foi et les conséquences d'une dilapidation serait particulièrement préjudiciable pour le [8], comme pour l'acquéreur eu égard au privilège de prêteur de deniers. Or, que le versement soit opéré par les débiteurs ou le mandataire liquidateur n'a aucune autre incidence que de s'assurer de la distribution de la somme totale à la banque. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2022. La SELARL [9], mandataire liquidateur des débiteurs appelant, et le [8], créancier unique intimé, ont comparu représentés par avocat et repris les termes de leurs conclusions, notifiées aux débiteurs. M. et Mme [J], débiteurs intimés, n'ont pas comparu et ont écrit les 30 mai et 9 septembre 2022, expliquant leur absence à l'audience par leur déménagement dans le nord de la France : ils s'étonnent de ce que [9] séquestre encore la somme de 142000 euros devant revenir au [8] depuis deux ans en dépit de leur demande de la remettre au créancier, indiquant que s'ils avaient été en possession de cette somme, ils l'auraient reversée à la [7] pour qu'elle fasse le nécessaire auprès du [8]. Ce courrier, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale. La décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles L742-1 et suivants du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. À cette occasion, le juge qui ouvre la procédure, peut désigner un mandataire qui dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d'actif et de passif. Et après examen d'éventuelles contestations de créances, le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, dont sont exclus les biens insaisissables énumérés à l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur et désigne un liquidateur qui peut être le mandataire, en application de l'article L742-1 du même code. L'article L742-24 ajoute toutefois qu'à titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Au cas d'espèce, le juge a estimé qu'en l'absence d'actif à réaliser, la liquidation était dépourvue d'intérêt et que la situation des débiteurs au 28 décembre 2021 faisait apparaître une capacité de remboursement de 524,99 euros, compatible avec l'apurement de leurs dettes en 76 mois, la première mensualité étant constituée par le versement du prix de vente après levée du séquestre précédemment ordonné entre les mains du mandataire judiciaire. L'appelant et le créancier unique s'accordent à considérer que le versement de cette somme directement par le séquestre entre les mains du créancier en sécuriserait l'exécution et M. et Mme [J] n'en disconviennent pas. Ils s'opposent en revanche sur le prononcé de la liquidation judiciaire, sollicité par le mandataire judiciaire au nom de la sécurisation du prix de vente et de la vente elle-même et de l'intérêt des débiteurs à voir leurs dettes ainsi soldées, le créancier demandant principalement l'adoption du plan établi par le premier juge qui lui permet au contraire d'être entièrement remboursé au-delà de l'encaissement du prix de vente. Il convient à titre liminaire de rappeler que la liquidation judiciaire ne peut être prononcée que si deux conditions sont remplies : le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et il dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article. En l'espèce, comme relevé à juste titre par le premier juge, les débiteurs ne disposent plus de biens réalisables, de sorte que l'une des conditions du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire n'est plus remplie et que cette mesure ne peut plus être prononcée. En outre, le retour à meilleure fortune et la présence d'une capacité de remboursement, confirmée par les bulletins de salaire et relevés de compte bancaires 2022 adressés les débiteurs ne permet pas davantage de constater une situation irrémédiablement compromise autorisant le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Dès lors, la décision déférée ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a établi un plan de désendettement. Il est au surplus relevé que la recherche inhérente à la procédure de surendettement d'un équilibre entre les intérêts des débiteurs et ceux des créanciers ne pourrait légitimer ici l'abandon par le [8] d'un cinquième de sa créance en présence d'une capacité de remboursement, le plan adopté et la situation financière saine des débiteurs mettent l'acquéreur à l'abri d'un droit de suite. S'agissant par ailleurs du sort du séquestre, il doit être rappelé que la fin de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire met fin aux fonctions du mandataire judiciaire y compris dans sa mission de séquestre. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge, d'une part a levé le séquestre et d'autre part, n'a pas confié à la société [9] qui n'a plus à intervenir dans le cadre d'un plan de désendettement une autre mission, telle que la remise du prix de vente au créancier. Au demeurant, les époux [J] ont réitéré leur volonté de voir attribuer cette somme à leur créancier et rien ne permet de présumer qu'ils ne le feront pas, sachant qu'une telle attitude leur ferait encourir la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. En conséquence, il apparaît que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a mis en place un plan de désendettement comprenant le versement du prix de vente, dûment remis entre leurs mains par le séquestre, au titre de la première mensualité puis le paiement du solde par 75 autres mensualités. La décision déférée doit donc être confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel, CONFIRME le jugement entrepris, LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
Référence
63d22ac09b3c8605deec216c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel