Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22abe9b3c8605deec215d
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
25/01/2023 ARRÊT N°51 N° RG 21/03275 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJLO IMM/CO Décision déférée du 07 Mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 20/01433) M.RIEU S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRAULHET C/ [J] [L] infirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRAULHET [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame [J] [L] [Adresse 3] [Localité 1] Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - défaut - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente , et par C.OULIE , greffier de chambre Exposé des faits et procédure : Suivant offre préalable en date du 19 mai 2017, acceptée le même jour, la Caisse de crédit Mutuel Graulhet a consenti à Madame [L] un crédit renouvelable n°102780223800020149104 dénommé Passeport Crédit d'un montant de 15.000 € utilisable par fractions et remboursable suivant les conditions fixées par la convention. En application de la convention de crédit susvisée, le 1er juin 2017, Madame [L] a réalisé un déblocage d'un montant de 15 000 € n°102780223800020149105. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juillet 2019, la banque a informé Madame [L] de la résiliation de son contrat de crédit et l'a mise en demeure de payer les sommes dues. Par exploit du 24 juin 2020, la banque a fait assigner Madame [L] afin d'obtenir paiement de la somme de 11.178,19 €, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 2,86 % à compter du 27 août 2019, jusqu'à parfait paiement, outre 600 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement en date du 7 mai 2021, le Tribunal Judiciaire de Toulouse a : - débouté la SCCV Caisse de crédit Mutuel de Graulhet de ses demandes faute de caractère liquide de la créance, - a dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et a et a condamné la Caisse de crédit mutuel de Graulhet aux dépens. Par déclaration en date du 20 juillet 2021, la Caisse de crédit mutuel de Graulhet a relevé appel de ce jugement La clôture est intervenue le 29 novembre 2021. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 13 août 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SCCV Caisse de crédit Mutuel Graulhet demandant, au visa des articles L 312-1 et suivants du Code de la consommation et notamment des articles L312-57 et suivants de L312-84 et suivants, 1103 et 1104 du Code civil, de - Infirmer le jugement du 7 mai 2021, - constater que la Caisse de crédit mutuel de Graulhet n'a commis aucun manquement au Code de la consommation justifiant la déchéance du droit aux intérêts, - constater que sa créance a un caractère liquide. En conséquence, - constater l'inexécution par Madame [L] de ses obligations contractuelles, - constater que la résiliation des contrats a été valablement prononcée, - condamner Madame [L] à lui payer sans délai la somme de 11.178,19 €, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 2,86 % à compter du 27 août 2019, jusqu'à parfait paiement, - condamner Madame [L] à lui verser la somme de 600 € au titre des dommages et intérêts, - Condamner Madame [L] à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Rappeler que la présente décision est de droit assorti de l'exécution provisoire en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, - condamner Madame [L] aux entiers dépens. Assignée par acte du 10 septembre 2021, signifié à étude, Madame [L] n'a pas constitué avocat. Motifs Le tribunal a considéré que la banque avait manqué aux dispositions du code de la consommation dès lors que : -la fiche d'information pré-contractuelle n'est ni visée ni signée par l'emprunteur (article L311'6 devenu L 312-12 du code de la consommation), -la copie des pièces justificatives n'est pas fournie (article D 311-10-3 devenu D 312-8 du code de la consommation) s'agissant d'une opération supérieure à 3000 €, -le double de l'information sur les risques encourus adressée dès le premier incident de paiement (article L312-22-2 devenu L312-36 du code de la consommation) n'est pas produite. Par ailleurs il a estimé que le contrat de crédit ne mentionne pas toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux effectif global, qui est imprévisible compte tenu des variations pouvant intervenir selon l'utilisation des fonds. En conséquence il a dit que le prêteur devait être déchu du droit aux intérêts et que l'historique du compte fourni ne contenant aucun solde des sommes réellement versées ni solde intermédiaire, la créance de la banque n'était pas liquide et son calcul impossible. Il a en conséquence rejeté la demande. La banque fait valoir en cause d'appel qu'elle a produit l'ensemble des documents requis et satisfait aux dispositions du code de la consommation en sorte qu'elle n'encourt aucune déchéance du droit aux intérêts. Elle réclame à défaut le montant du capital restant dû. La Caisse de crédit mutuel de Graulhet produit en premier lieu la fiche d'information européenne normalisée en matière de crédit aux consommateurs prévue par les articles L 312-12 et R312- 2 et suivants du code de la consommation et relève à bon droit qu'aucune des dispositions précitées n'impose la signature par l'emprunteur sur ce document qui doit seulement lui être remis. La cour constate que dès lors qu'il n'est pas soutenu que ce document n'a pas été remis, la banque justifie pleinement du respect de ses obligations telles qu'elles résultent des textes susvisés. La banque produit en second lieu le contrat de travail de Madame [L], ainsi qu'une attestation de son employeur justifiant qu'après la fin de la période d'essai, elle est désormais en CDI et perçoit un salaire mensuel de 1514 €, ainsi que les avis d'imposition 2015 et 2016, les fiches de paie de février à juin 2017, documents contemporains de l'engagement et une attestation CAF établissant que Madame [L] bénéficie de prestations sociales et familiales pour un enfant à charge pour un total de 931 € par mois. Elle démontre ainsi avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteuse. Elle verse en troisième le lieu au débat un courrier du 20 juin 2019, par lequel Madame [L] est invitée à régulariser sa situation caractérisée par un défaut de paiement et informée des risques encourus au titre des article L312-39 et L312-40, ainsi que le cas échéant au titre de l'article L141-3 du code de la consommation et justifie ainsi du respect des dispositions de l'article L 312-26 du code de la consommation. Enfin et en quatrième lieu, l'encadré figurant au contrat comporte une grille des taux applicables au 5 mai 2017 selon l'utilisation qui est faite du crédit (véhicule automobile, travaux, autres projets) et précise que les TAEG indiqués sont des taux maximums calculés sur la durée la plus courte et intégrant les frais perçus pour des déblocages réalisés en caisse. A titre d'exemple, il est indiqué que « pour une utilisation autre projet de 3000 € réalisée par internet et remboursable sur 36 mois vous devrez payer 36 mensualités de 87,06 € au taux débiteur fixe de 2,86 % soit un TAEG fixe de 2,90 %. Le montant total dû par l'emprunteur est de 3134, 09 € hors assurance '. Cette présentation contractuelle satisfait aux dispositions de l'article R312-10 du code de la consommation selon lesquelles « le contrat doit comporter de manière claire et lisible, le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur calculé au moment de la conclusion du contrat. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ». La banque justifie en conséquence pleinement du respect de ses obligations précontractuelles et contractuelles. Il n'y a donc pas lieu à déchéance du droit aux intérêts. La banque justifie également par la production du contrat de crédit, de la mise en demeure avant déchéance du terme, de l'historique des mouvements et du décompte produit de sa qualité de créancière pour la somme de 11.178, 19 €. Les intérêts sont dus au taux contractuel sur le capital restant dû. Madame [L] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 11.178,19 €, avec intérêts de retard au taux contractuel de 2,86 % à compter du 27 août 2019 sur la somme de 10.178, 88 €. Compte tenu de la disparité de situations économiques entre les parties il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles qu'elle a exposé pour assurer sa représentation en justice. La partie qui succombe doit supporter les frais de l'instance. Par ces motifs Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne Madame [J] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Graulhet la somme de 11.178,19 €, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 2,86 % à compter du 27 août 2019, Condamne Madame [J] [L] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63d22abe9b3c8605deec215d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel