Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22abd9b3c8605deec2153
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 2 065 229 €
Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
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Texte intégral
25/01/2023 ARRÊT N°47 N° RG 20/02279 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NV6R IMM/CO Décision déférée du 30 Juin 2020 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2019J317) M.[X] S.A.S. SURBAT 31 C/ S.A.S. LCCO POITOU CHARENTES INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.S. SURBAT 31 [Adresse 2] [Localité 1] / FRANCE Représentée par Me Fabienne MARTINET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. LCCO POITOU CHARENTES [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocat au barreau de TOULOUSE assistée de Me Alexandre BRUGIERE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller, chargé edu rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente et par C.OULIE , greffier de chambre Exposé des faits et procédure : La SAS SURBAT 31 réalise des travaux de charpente. Pour les besoins d'un chantier situé [Adresse 4], elle a passé commande de matériaux à la société LCCO Poitou Charente. La société LCCO a établi une facture n° FF 1806 046 du 30 juin 2018 d'un montant de 20 652,29 € TTC qui a été acquittée, puis, une facture n° FF 1 807 061 du 31 juillet 2018, pour un montant de 18 667,67 € TTC, qui est demeurée partiellement impayée. Par exploit en date du 23 avril 2019, la société LCCO Poitou Charentes a fait assigner la société Surbat 31 en règlement de la somme de 11.669, 20 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018, outre 3.000 € de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive et 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 30 juin 2020, le Tribunal de Commerce de TOULOUSE a condamné la société Surbat 31 à payer à la société LCCO Poitou-Charentes la somme de 11.611,20 € TTC en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2018, ainsi que la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. Par déclaration en date du 17 août 2020, la société Surbat a relevé appel de ce jugement. La clôture est intervenue le 5 septembre 2022. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 10 mai 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SAS Surbat 31 demandant, au visa de l'article 1217 du code civil de: : La déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses présentes écritures d'appelant, Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées, Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il : - l'a condamnée à payer à la société LCCO Poitou- Charentes la somme de 11.611,20 €, en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2018 outre la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : - Débouté la société LCCO Poitou-Charentes de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, Statuant à nouveau : -Juger que la société LCCO Poitou-Charentes n'a pas procédé à la livraison d'éléments dont elle demande le paiement, pour un montant de 11.669,20 €, -Juger par conséquent que la société LCCO Poitou-Charentes est mal fondée dans ses demandes en paiement et la débouter purement et simplement de l'intégralité de ses demandes, En conséquence, -Débouter la société LCCO Poitou-Charentes de l'ensemble de ses demandes et notamment au titre de son appel incident , -Condamner la société LCCO Poitou-Charentes à lui payer une somme de 4.000 € à par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner la société LCCO Poitou-Charentes aux entiers dépens de l'instance. Vu les conclusions notifiées le 6 septembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société LCCO Poitou Charentes demandant à la cour au visa des articles 1103, 1604, 1650 et 1651 du code civil, 1231-1 du même code, - Confirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a condamné la SAS SURBAT 31 à lui payer la somme principale de 11 611,20 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2018 et la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance. - Infirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il l'a déboutée de sa demande pour résistance abusive, Statuant de nouveau, - Condamner la SAS Surbat 31 à lui verser la somme de 3 000 € au titre de sa résistance abusive, En tout état de cause, Condamner la SAS Surbat 31 à lui verser la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SAS Surbat 31 aux entiers dépens de la procédure d'appel. Motifs La société LCCO poursuit le règlement des sommes demeurées impayées sur la facture n° FF 1 807 061 du 31 juillet 2018. La société Surbat soutient qu'une partie des matériaux facturés n'a pas été livrée. Il appartient à la société LCCO qui sollicite le règlement de ces matériaux d'établir qu'ils ont bien été livrés à la société Surbat. C'est à ce titre vainement qu'elle invoque la signature par sa cliente d'un bon de livraison du 18 juillet 2018 puisque les matériaux mentionnés sur ce bon de livraison, décrits dans des termes très génériques, sans aucun détail, ne correspondent pas aux éléments facturés, précisément détaillés dans leurs caractéristiques et dans leur nombre. Ainsi c'est à juste titre que la société Subat relève que, facturés le 31 juillet 2018, les matériaux suivants: - lot de chevrons/arba 14x220 ; - ensemble d'entretoises pour chevrons ; - ensemble de fixations pour chevrons ; - lot de 14 poteaux 14x14 (angles des ossatures) ; - lot de ferrures pour poteaux angles ; - lot de vis pour équerres mécanosoudée. Ne sont pas mentionnés dans le bon de livraison. La somme de 8.629, 20 € ttc correspondant à la valeur de ces matériaux n'est donc pas due. La société Surbat relève également à juste titre que le lot de ferrures pour fixation d'un montant de 2.982 € figurant dans la facture n° FF 1 807 061 du 31 juillet 2018, a déjà été facturé le 30 juin 2018 dans la facture FF 1 807 061 qui a été acquittée, alors même que le bon de livraison, qui fonde les demandes de LCCO au titre de ces deux factures ne mentionne qu'un seul lot de ferrure. C'est donc à bon droit qu'elle a soustrait de la facture FF 1 807 061 la somme de 8629, 20 € + 2982 €, soit 11611,20 € qui n'était pas due. Il est inopérant pour la société LCCO de soutenir que d'autres éléments livrés n'auraient jamais été facturés, ce qui n'est pas démontré ou encore qu'elle aurait simplement remplacé certains éléments commandés par d'autres, à la demande de la société Surbat, tout en facturant les commandes originelles, dès lors qu'elle ne l'établit pas non plus et qu'en tout état de cause, il appartient au fournisseur de facturer précisément ce qu'il livre, conformément à l'accord des parties. Ainsi, la société LCCO ne peut se borner comme elle l'a fait le 18 septembre 2018, en réponse à la contestation précise formée par sa cliente qui faisait valoir que certaines pièces facturées n'avaient pas été livrées, à soutenir que, certes, des éléments ont été modifiés mais que' le global reste sensiblement le même'. C'est enfin à tort que le premier juge a estimé tardives les contestations de la société Surbat relatives aux éléments facturés, formées par courriel du 10 septembre 2018, alors qu'aucun des éléments débattus ne permet de connaître la date à laquelle lui a été adressée la facture du 31 juillet 2018. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions. Partie perdante, la société LCCO supportera les dépens de première instance et d'appel et devra indemniser la société Surbat des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'exposer pour les besoins de sa défense. Par ces motifs : Statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute la société LCCO Poitou Charentes de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société LCCO Poitou Charentes à payer à la SAS Surbat 31 la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société LCCO Poitou Charentes aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC et aux entiers dépens.article 1217 du code civil de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Référence
63d22abd9b3c8605deec2153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel