Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22abb9b3c8605deec2149
- Date
- 25 janvier 2023
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Texte intégral
N° RG 23/00307 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIX5 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2023 Nous, Marianne Alvarade, présidente de chambre près la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny Guillard, Greffière ; Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure en date du 23 novembre 2022 portant pour M. [V] [P], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (HAITI), expulsion du territoire français ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure en date du 21 janvier 2023 de placement en rétention administrative de M. [V] [P] ayant pris effet le 21 janvier 2023 à 10 heures 15 ; Vu la requête de M. [V] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [V] [P] ; Vu l'ordonnance rendue le 23 Janvier 2023 à 16 heures 20 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [V] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23 janvier 2023 à 10 heures 15 jusqu'au 20 février 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 janvier 2023 à 14 heures 22 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet de l'Eure, - à Me Anaëlle Langhuil, avocat au barreau de Rouen, faisant valoir son droit de suite, Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [P] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet de l'Eure ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'Eure et du ministère public ; Vu la non comparution de M. [V] [P], du fait de son éloignement ce jour par les services de la préfecture; Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; Le conseil de l'appelant ayant été entendu ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [V] [P] a été placé en rétention administrative le 21 janvier 2023, des suites d'une décision préfectorale portant expulsion du territoire français en date du 23 novembre 2022. Saisi d'une requête du préfet de l'Eure en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [V] [P] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 23 janvier 2023, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [V] [P] a formé un recours. A l'appui de son recours, le conseil de l'appelant allègue : - l'illégalité externe de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, en ce qu'il n'a pas été entendu avant son placement en rétention (seulement avant l'arrêté d'expulsion) - l'illégalité interne de cette décision en ce qu'il s'est vu notifier le 29 novembre 2022 un arrêté d'expulsion, a été placé en rétention dès sa levée d'écrou le 21 janvier 2023 et qu'il n'a pu contester la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, un routing ayant été réservé pour le 25 janvier 2023, soit avant l'expiration du délai de recours contre cette mesure, ce en violation avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, - un défaut de diligences, en ce que la saisine de I'unité centrale d'identifiaction (UCI) ne vaut pas preuve de la saisine des autorités étrangères, que le laissez-passer européen délivré n'a aucun fondement juridique, aucun élément ne permettant d'affirmer que les autorités haïtiennes, qui ne disposent pas d'accord bilatéral avec la France ou l'Union Européenne, accepteront une personne munie d'un laissez-passer européen qu'elle n'aurait pas préalablement reconnue comme l'un de ses ressortissants ( lr 5 déc 2022 laissez passer europeen pas = dil suffisantes page 8 (laissez passer et routing pour le 25 janvier qu'en outre, aucune diligence n'a été accomplie depuis le placement en rétention. Il est demandé au premier président de réformer l'ordonnance l'arrêté de placement en rétention et de dire n'y avoir lieu de le maintenir en rétention. A l'audience, le conseil de l'appelant a réitéré les moyens développés dans ses écritures, ajoutant, au vu de l'éloignement du retenu, le jour de l'audience, par les services de la préfecture, qu'il n'y a pas lieu de déclarer la procédure sans objet, que l'éloignement ne pouvait avoir lieu, l'intéressé étant convoqué devant le juge des libertés et de la détention, que ses droits découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ont manifestement été violés. Le préfet de l'Eure demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 24 janvier 2023, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [V] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la procédure devant la cour d'appel En application de l'article L.743-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ' le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent et de l'intéressé ou de son conseil s'il en a.' Par courriel du 25 janvier 2023, les services de la préfecture ont indiqué que M. [V] [P] avait fait l'objet d'un éloignement vers Haiti, de sorte que l'intéressé n'a pu se présenter à l'audience de la cour. Il est soutenu qu'en l'état de ce recours devant la juridiction, le retenu ne pouvait être reconduit, le juge des libertés de la détention devant statuer qu'après audition des parties. Il est toutefois constant que le recours exercé contre la décision de placement en rétention n'est pas suspensif d'exécution, et que l'étranger peut être éloigné malgré son recours, sans qu'il y ait en conséquence à justifier d'un refus de l'intéressé ou de circonstances insurmontables empêchant son audition à l'audience, et nonobstant la requête en prolongation de la rétention à laquelle manifestement les services de la préfecture ont renoncé, de sorte qu'il ne peut être retenu que les droits fondamentaux de l'étranger, attachés à une mesure privative de liberté, ont été violés, alors du reste que ce dernier a été entendu dans le cadre de la mesure d'éloignement. Sur la contestation de la régularité de la procédure de rétention administrative - Sur le moyen tiré de l'illégalité externe du placement en rétention M. [V] [P] fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations avant la notification de son placement en rétention, que s'il a été auditionné, avant l'édiction de l'arrêté d'expulsion, cette audition est antérieure de plusieurs mois à la décision contestée, alors que sa situation personnelle et familiale a pu évoluer. Il invoque l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne qui s'impose directement aux Etats membres, précisant que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. Le droit à être entendu en cas de décision défavorable n'est toutefois pas un moyen opérant contre les décisions de l'autorité préfectorale en matière de droit des étrangers, si le moyen s'appuie sur la disposition précitée, laquelle s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union. Il existe par ailleurs un principe général du droit européen, qui est celui de pouvoir faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique également que l'administration prête toute l'attention requise aux observations ainsi soumises par l'intéressé en examinant, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce et en motivant sa décision de façon circonstanciée. Cependant toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative de placement ou de prolongation de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits, sous réserve de dispositions nationales plus précises sur ce point. Ainsi, tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est en conséquence pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise et n'appelle donc pas automatiquement la remise en liberté du ressortissant concerné. Au cas d'espèce, il résulte des pièces du dossier, que le procès-verbal de notification de la mesure de placement en rétention indique que l'intéressé est sous le coup d'une mesure d'expulsion, qu'il ne pouvait donc ignorer l'irrégularité de sa situation, l'arrêté portant rétention administrative précise par suite, qu'il a été incarcéré entre le 27 mai 2014 et le 21 janvier 2023, que sa situation personnelle et familiale a fait l'objet d'un examen approfondi ne lui permettant pas de se prévaloir de protection contre l'expulsion, que s'il n'est pas isolé en France, il n'a pas reçu pas de visites régulières au parloir depuis son incarcération, qu'il est démuni de tout document d'identité et de voyage et en situation irrégulière depuis plusieurs années. L'autorité préfectorale disposait donc de suffisamment d'éléments permettant de l'éclairer sur la situation personnelle de l'intéressé. Il n'apparaît pas en tout état de cause que cette irrégularité procédurale l'a effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Il est ajouté que l'administration préfectorale justifie d'un examen de la situation de l'intéressé alors que plusieurs élements d'information avaient été requis avant l'édiction de la mesure (permis de visite, liste des appels téléphoniques, opérations bancaires). Le moyen sera en conséquence écarté. - Sur le moyen tiré de l'illégalité interne du placement en rétention M. [V] [P] reproche à l'administration préfectorale de l'avoir placé en rétention à sa levée d'écrou le 21 janvier 2023, le mettant dans l'impossibilité d'exercer un recours contre la décision d'expulsion qui lui a été notifiée le 29 novembre 2022. A l'audience de ce jour, le conseil du retenu a précisé que ce dernier avait exercé un recours devant le tribunal administratif contre la décision d'expulsion dès lors qu'il disposait d'un délai jusqu'au 29 janvier 2023, ce dont il résulte qu'il n'a pas été empêché d'exercer utilement ses droits, contrairement à ce qui est soutenu, alors même qu'il ressort des débats qu'il ne souhaitait pas élever de contestation à l'encontre de ladite décision. La réservation d'un routing le 25 janvier 2013, soit avant l'expiration du délai de recours, est sans incidence sur son droit à l'exercer. Le moyen sera rejeté. - Sur l'absence de fondement juridique du laissez-passer européen L'intéressé n'est par ailleurs pas fondé à invoquer l'illégalité du laissez- passer européen délivré dès lors que la décision d'éloignement peut être exécutée vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage, alors que M. [V] [P] a la nationalité haïtienne, le fait en outre qu'un vol ait été prévu impliquant nécessairement l'acceptation de l'éloignement par Haiti. Sur le fond M. [V] [P] soutient que la saisine de l'unité centrale d'identifiaction ne vaut pas preuve de saisine des autorités étrangères, de sorte que l'administration préfectorale n'a pas effectué les diligences nécessaires. L'examen des pièces du dossier permet de constater que l'unité centrale identification a été saisie par courriel du 5 décembre 2022, et qu'au titre des pièces jointes figure la copie du courrier adressé au consulat, ces éléments étant suffisants pour établir l'effectivité de la saisine du consulat d'Haïti, M. [V] [P] n'étant pas fondé à alléguer un défaut de diligences de ce chef, ne pouvant non plus être reproché à l'administration d'avoir accompli les diligences dès le 5 décembre 2022, alors que l'intéressé était placé sous écrou, cette démarche étant de nature à réduire la durée du placement en rétention, ni l'absence de relance, les autorités étrangères étant souveraines, étant encore observé qu'une réservation pour un vol de ce jour avait été effectuée. Il en résulte que l'administration a satisfait à son obligation de diligence. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Declare recevable l'appel interjeté par M. [V] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen,déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [V] [P] régulière et ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 25 Janvier 2023 à 16 heures 00. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 41 de la charte des droits fondamentauxarticle L.743-6 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 6 de la Convention européenne des droit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
63d22abb9b3c8605deec2149
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