Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22abb9b3c8605deec2147
- Date
- 25 janvier 2023
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/01280 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBXS COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 25 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 14 Mars 2022 APPELANTE : MDPH DE SEINE MARITIME [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [X] [J] muni d'un pouvoir INTIMES : Monsieur [Z] [P] représentant légal de l'enfant [D] [P] [Adresse 2] [Localité 4] ayant pour avocat Me Armelle BODET ROUSSIGNOL, avocat au barreau de ROUEN Madame [K] [H] représentant légal de l'enfant [D] [P] [Adresse 2] [Localité 4] ayant pour avocat Me Armelle BODET ROUSSIGNOL, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2023 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé le 25 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a : - écarté des débats les conclusions de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), - octroyé à [D] [P] une orientation en classe ULIS (unité locale pour l'inclusion scolaire) jusqu'à l'issue de l'année scolaire 2022-2023, soit jusqu'à la fin de son année de CE2, - dans l'attente de cette orientation, octroyé à [D] [P] le bénéfice d'un AESH(accompagnant des élèves en situation de handicap) individuel sur les enseignements fondamentaux, - condamné la MDPH à payer à M. [P] et Mme [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - laissé les dépens à la MDPH. Cette dernière a relevé appel de la décision le 14 avril 2022. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, la MDPH a indiqué qu'elle sollicitait la réformation du jugement en ce qu'il l'avait condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle a expliqué que, par décision du 26 octobre 2020, elle a rejeté la demande d'orientation de l'enfant en ULIS dès lors qu'il manquait des pièces pour en apprécier le bien fondé. Elle soutient que malgré plusieurs sollicitations, les pièces ne lui ont pas été communiquées avant l'audience du tribunal judiciaire. L'avocat de Mme [H] et de M. [P], représentants légaux de [D] [P], a été avisé de l'audience par l'intermédiaire d'un message RPVA du 3 novembre 2022. Il n'a pas comparu à l'audience, ni les intimés. MOTIFS DE LA DÉCISION Le 10 septembre 2020, la MDPH a accusé réception de la demande de Mme [H] et de M. [P] du 6 février 2020 et a sollicité un bilan orthophoniste récent ou 'un compte rendu de prise en charge en orthophonie GEVASCO actualisé'. Le bilan orthophonique n'a été adressé à la MDPH que le 20 janvier 2022. Toutefois, le tribunal ne s'est pas fondé sur cette pièce pour rendre sa décision. Par ailleurs, dans la mesure où les requérants ont obtenu gain de cause devant le tribunal et que les dépens étaient mis à la charge de la MDPH, c'est à juste titre que le jugement a fait droit à la demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement en sa disposition soumise à la cour ; Condamne la MDPH aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63d22abb9b3c8605deec2147
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel