Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22ab79b3c8605deec2123
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 450 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 20/03968 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IT2L COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 25 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/692 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 05 Novembre 2020 APPELANTE : Fondation [7] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Julie HAZART de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Michaël GUILLE, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur [M] [X] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 30 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 25 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * FAITS ET PROCEDURE : M. [M] [X], salarié de la fondation [7] depuis 1985, a été victime d'un accident du travail le 4 mars 2016 à 14h15, ainsi décrit par l'employeur : « en déchargeant un bureau (en bois aggloméré), Mr [X] a ressenti une vive douleur au niveau des lombaires & de la hanche gauch ». La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure a fixé la date de consolidation au 11 octobre 2016 et fixé le taux de son incapacité permanente partielle (IPP) à 12%, entraînant l'attribution d'une rente. Par jugement du 6 juin 2017, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris a fixé le taux d'IPP de M. [X] à 8 % dans le rapport caisse / employeur. Par jugement du 27 mars 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen a fixé le taux d'IPP de M. [X] à 17 %, dont 5% de taux professionnel, dans le rapport caisse / salarié. Le 4 octobre 2018, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu depuis lors tribunal judiciaire. Par jugement du 5 novembre 2020, cette juridiction a : - dit que l'accident dont M. [X] avait été victime résulte résultait de la faute inexcusable de son employeur [7], En conséquence, - dit que la rente de M. [X] devait être majorée à son maximum et qu'elle serait directement versée par la CPAM de l'Eure, - rappelé que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur était de 8%, - débouté M. [X] de sa demande de provision à valoir sur les préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - dit qu'en application de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la caisse pourrait récupérer les sommes avancées à la victime auprès de [7], Avant dire-droit sur la liquidation des préjudices : - ordonné une expertise judiciaire confiée au Dr [O], - rappelé que les frais d'expertise seraient avancés par la caisse, - condamné la [7] à verser à M. [X] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - ordonné l'exécution provisoire. Le 4 décembre 2020, la [7] a fait appel de ce jugement. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par ses conclusions remises au greffe le 28 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience, la [7] demande à la cour de : > à titre principal, réformer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable et débouter M. [X] de ses demandes, > à titre subsidiaire, si la cour reconnaissait l'existence d'une telle faute, renvoyer l'affaire devant la juridiction de première instance pour qu'elle statue ce que de droit sur les opérations d'expertise, > en tout état de cause, débouter M. [X] et la caisse de leurs autres demandes, condamner M. [X] ou à défaut, tout autre succombant, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance. [7] conteste toute faute inexcusable en faisant valoir que M. [X], ouvrier des services de logistique depuis le 1er février 2015, avait notamment pour fonction de participer à des opérations de déménagement ; que les chauffeurs peuvent assurer de telles opérations ; que M. [X] a bénéficié de formations adaptées à son poste de travail, et notamment de formations relatives au poste de brancardier, à la douleur, ou à la prévention des risques liés aux activités physiques. Elle ajoute qu'elle dispose d'un document unique d'évaluation des risques professionnels pour 2016 identifiant les risques liés à la manutention manuelle, et fait remarquer que M. [X], âgé de moins de 55 ans au moment des faits, n'avait pas atteint l'âge requis pour bénéficier du bilan TMS prévu par l' « accord « Fondation relatif à l'emploi des seniors ». Elle estime en tout état de cause qu'un défaut d'établissement d'un DUER ne permet pas d'établir la faute inexcusable de l'employeur. Par ses conclusions remises au greffe le 31 août 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de provision, et en conséquence : - juger que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident dont il a été victime, - ordonner la majoration de la rente à son maximum, - condamner la caisse à faire l'avance de la somme de 4 500 euros à titre de provision, - condamner la [7] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. M. [X] expose qu'il a été victime d'un accident du travail lors d'une man'uvre de déchargement d'un bureau en bois aggloméré, alors que la réalisation d'opérations de déménagement n'entrait pas dans ses missions, ayant pour fonction la conduite de véhicules légers ou utilitaires. Il fait valoir, à supposer que les opérations de déménagement entraient dans ses fonctions, qu'il n'a jamais reçu la moindre formation à la manutention, que le document unique d'évaluation des risques n'évoquait pas le risque lié au port de charges des brancardiers, et qu'il ne bénéficiait pas de dispositifs d'aide à la manutention. Il ajoute qu'ayant subi déjà cinq accidents du travail ayant généré des lésions au niveau du dos, l'employeur ne pouvait qu'avoir conscience de sa fragilité à ce niveau et aurait dû ne pas autant recourir à ses services pour ce type de tâches. Par ses conclusions remises au greffe le 27 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la faute inexcusable de l'employeur ainsi que pour la fixation de la majoration de la rente et des préjudices complémentaires, sous réserve de l'application des coefficients de revalorisation et des arrérages de la majoration versés jusqu'à la date de la décision, - lui accorder le droit de discuter, le cas échéant, le quantum correspondant à la réparation de ces préjudices, - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la demande d'expertise, - dire qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle récupérera les sommes versées à M. [X] auprès de [7]. MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Sur le fondement des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à la partie qui l'invoque. La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. En l'espèce, c'est vainement que M. [X] prétend que les opérations de déménagement n'entraient pas dans ses attributions alors que son emploi depuis le 1er février 2015 était celui de « ouvrier des services logistiques N1 » et qu'il était concrètement affecté à un poste de chauffeur, lequel impliquait notamment l'activité de transport et déménagement de matériel (lits, '). En effet, si M. [X] conteste avoir eu connaissance, du temps de la relation contractuelle, de la fiche de fonction « employé au service transport » produite par l'employeur, il n'en conteste cependant pas la teneur. Or ce document énonce comme missions générales « transport des patients en interne et en externe - distribution interne » et décrit ainsi les activités exercées : « transport des patients... », « distribution des armoires à pharmacie, du courrier interne », « transport et déménagement de matériel (lits...) », ' L'employeur a donc légitimement pu, au regard de son contrat de travail, lui demander d'effectuer les travaux à l'occasion desquels il s'est blessé. Ces travaux de manutention génèrent des risques de blessure physique, ce que l'employeur ne conteste pas. Il est ainsi établi qu'il avait conscience du risque encouru par le salarié. Il devait en tout état de cause en avoir conscience dès lors que les manutentions de charges font l'objet d'un chapitre du code du travail (articles R. 4541-1 et suivants), lequel prescrit à l'employeur de prendre les mesures permettant d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs. Enfin, cette conscience devait être d'autant plus aiguë, en l'espèce, que M. [X] avait déjà subi cinq accidents du travail, ainsi que cela ressort des indications non contestées par l'employeur, portées par le salarié dans un questionnaire renseigné à destination de la caisse : - accident du travail du 26 février 2014 : lumbago et entorse grave du rachis cervical ; guérison le 21 avril 1994 ; - accident du travail du 23 septembre 1994 : lombalgie ; guérison le 20 octobre 1994 ; - accident du travail du 20 novembre 1994 : lumbago aigu ; guérison le 18 mars 1995 ; - accident du travail du 22 février 1997 : lumbago aigu ; guérison le 3 mars 1997 ; - accident du travail du 26 février 2001 : lombalgie aiguë ; guérison le 13 mars 2001 ; M. [X] faisait en outre l'objet d'une surveillance médicale renforcée ainsi que cela résulte de l'avis d'inaptitude du 3 novembre 2016 établi par le médecin du travail. L'employeur se devait d'être d'autant plus vigilant dans la préservation de la santé du salarié qu'il avait connaissance des risques encourus, déjà plusieurs fois réalisés, et cela quand bien même le médecin du travail n'aurait pas émis de réserve spécifique à l'exercice de ses fonctions par le salarié. Il justifie de l'existence d'un DUER en vigueur en 2016, à l'époque de l'accident litigieux, qui démontre que le risque encouru par les chauffeurs, liés aux efforts physiques, était identifié, et qu'étaient préconisées diverses mesures en matière de manutention manuelle, ports de charges, gestes et postures. Mais par ailleurs, il est rappelé qu'en vertu de l'article R. 4541-8 du code du travail, l'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles : 1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ; 2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles. Or en l'espèce, si [7] justifie avoir fait bénéficier M. [X] de diverses formations, dont une de 5 jours intitulée « la fonction de brancardier, maîtrises technique et relationnelle », en 2004, et une autre de 3 jours intitulée « prévention des risques liés aux activités physiques », en 2010, dont le contenu portait notamment sur les principes de base de sécurité physique et d'économie d'effort dans la manutention manuelle des personnes à mobilité réduite », ces formations étaient axées sur les contraintes physiques rencontrées par M. [X] qui était alors essentiellement brancardier, et ne répondent donc pas aux exigences posées par le texte ci-dessus visé. Elles étaient en outre assez lointaines de l'accident du travail. En outre, la restitution d'étude de poste et des conditions de travail, réalisée par le médecin du travail en octobre 2016, indique que les fonctions annexes exercées par M. [X] (brancardage, entretien des véhicules et occasionnellement déménagements, dont la fréquence a été évaluée à environ huit jours par an) amenaient M. [X] à solliciter ses membres supérieurs et le rachis dorso-lombaire, en soulignant notamment qu'il était amené à manipuler la plate forme de quai, particulièrement lourde, soulevée et rabattue environ 20 fois par jour, non motorisée, et que le brancardage était parfois rendu difficile du fait de l'ancienneté du brancard ou des roues. Dès lors, quand bien même les sollicitations des membres supérieurs et du rachis seraient inhérentes au métier exercé par M. [X], et quand bien même certaines dispositions et l'organisation du travail limiteraient les contraintes physiques subies (temps de pause, aide à la manutention apportée par la plate forme rabattable, travail en binôme dès que possible pour les tâches les plus contraignantes), l'employeur pouvait, et même devait, encore améliorer les conditions de travail du salarié. Ne l'ayant pas fait, sa faute inexcusable est caractérisée et le jugement est confirmé de ce chef. II. Sur la demande d'indemnisation du préjudice Bien qu'ayant fait appel de l'ensemble des dispositions du jugement, [7] ne développe aucun moyen de critique de la majoration de rente accordée à M. [X], du rappel du taux d'IPP opposable à l'employeur, et de la récupération par la caisse des sommes avancées par elle à la victime. Il en est de même des chefs de jugement ordonnant la réalisation d'une expertise (dont le rapport a déjà été déposé) et définissant ses modalités. Ces dispositions sont donc confirmées. S'agissant de la demande de provision, la cour s'estime suffisamment informée pour évaluer à 4 500 euros le montant de cette somme à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [X]. Il est précisé que cette demande n'est pas expressément contestée par l'employeur. Le jugement est donc infirmé de ce chef. Par ailleurs, afin de préserver le principe du double degré de juridictions, il y a lieu, comme le demandent M. [X] et [7], d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux pour la liquidation des préjudices. II. Sur les frais du procès [7] succombant en son appel, est condamnée aux dépens de cette instance. Par suite, elle est condamnée à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evreux, sauf en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de provision, Statuant à nouveau : Condamne la [7] à payer à M. [X] une provision de 4 500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, Et y ajoutant, Condamne la [7] aux dépens d'appel, Condamne la [7] à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile
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63d22ab79b3c8605deec2123
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