Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22ab09b3c8605deec20de
- Date
- 25 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/04742 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q67Z CPAM DE LA SARTHE C/ Société [5] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2022 devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat chargé de l'instruction des affaires, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 04 Septembre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social Références : 19/04468 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [V] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : La Société [6], anciennement dénomée [5] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 mai 2016, M. [U] [D], salarié en tant qu'ouvrier d'usine au sein de la société [5] a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une arthroscopie épaule gauche pour rupture tendineuse du sus épineux. Le certificat médical initial, établi le 7 mars 2016, fait état d'une tendinite non calcifiante de l'épaule gauche avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2016. La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée le 3 mai 2016 par M. [D] au titre de la législation professionnelle. Le 3 janvier 2018, la caisse a notifié à la société une décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [D] à 10% à compter du 30 décembre 2017. Contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes le 12 janvier 2018. Par jugement du 4 septembre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a : - fixé, dans les rapports entre l'organisme de sécurité sociale et la société [5], à 6% le taux d'IPP résultant des séquelles de la maladie professionnelle de M. [D] consolidées le 29 décembre 2017; - dit que les frais de la consultation médicale du docteur [G] seront supportés par la Caisse nationale d'assurance maladie ; - condamné la caisse au surplus des dépens de l'instance ; - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Par déclaration adressée le 5 octobre 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 septembre 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 22 avril 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement entrepris et dire que le taux opposable à la société pour l'indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle de M.[D] du 7 mars 2016 doit être fixé à 10% ; - débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - ordonner avant dire droit une mesure d'instruction confiée à un expert ou un consultant pour avis sur l'évaluation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 7 mars 2016 consolidée le 29 décembre 2017. Par ses écritures parvenues au greffe le 9 septembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - déclarer la société recevable et bien fondée en ses écritures ; Y faisant droit, au visa des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, - constater que le taux d'IPP de 10% attribué initialement à M. [D] par la caisse est surévalué ; - constater que le taux d'IPP de 6% fixé par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes correspond mieux aux séquelles présentées par M.[D] suite à sa maladie professionnelle ; En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. La cour a sollicité les observations des parties sur le nom de la société. Pas note parvenue au greffe le 30 novembre 2022, la société [6] justifie que la société [5] a changé de dénomination sociale le 11 février 2020 et comme développé dans ses conclusions sous son ancienne dénomination demande la confirmation du jugement. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Le taux d'incapacité de 10 % a été fixé à compter du 30 décembre 2017 au vu des conclusions médicales suivantes du médecin conseil de la caisse : Droitier présentant des séquelles d'une tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs gauche à type de limitation fonctionnelle douloureuse des amplitudes de l'articulation gléno-humérale gauche, l'antépulsion et l'abduction étant supérieures à 90°; exacerbation des douleurs lors des mouvements en élévation de l'épaule gauche. La caisse soutient que le médecin conseil indique, à la relecture du rapport d'évaluation des séquelles, que la mesure des amplitudes articulaires de l'épaule en passif n'aurait pas apporté de modification de l'évaluation de l'incapacité permanente car l'amplitude mesurée en actif atteint déjà le degré maximal d'amplitude de l'articulation examinée, précisée dans le barème (adduction) ; qu'en outre M.[D] a certes repris son activité au même poste mais le médecin du travail a établi le 26 février 2018 un avis d'inaptitude qui a conduit l'assuré à présenter une demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude avant d'être licencié pour inaptitude, éléments qui confirment qu'il n'avait pas retrouvé la plénitude de ses capacités physiques; que de toute évidence, ni le docteur [G] ni le tribunal n'en ont tenu compte; qu'en outre si la limitation des mouvements n'est peut-être pas effective sur tous les mouvements, elle est plus que légère sur certains d'entre eux (antépulsion) et M.[D] exerce une profession sollicitant les deux membres supérieurs. La société réplique que l'avis du médecin consultant, le docteur [G] rejoint celui de son médecin de recours, le docteur [T] dont elle s'approprie les conclusions. Le docteur [T], après rappel des éléments médicaux et du rapport médical du médecin conseil visé supra, indique dans sa discussion que : M. [D], alors âgé de 56 ans, forgeron depuis une date inconnue dans l'entreprise, présente une MP à type de tendinopathie fissuraire du sus épineux de l'épaule gauche non dominante reconnue le 7 mars 2016. Il présente également une nette arthrose acromio-claviculaire ; cette affection, non constitutive de la MP participe à la limitation des mouvements. Il a bénéficié d'une prise en charge médicale (avec infiltrations) et rééducative , puis d'une cure chirurgicale (26 avril 2016) sans complication post opératoire... L'état a été consolidé après 22 mois d'arrêt...le travail a été immédiatement repris. Sur les séquelles imputables... A la date de l'examen d'évaluation le 28 novembre 2017, un mois AVANT la consolidation et la reprise du travail, l'assuré déclare des douleurs de l'épaule gauche non dominante mais ne prend pas d'antalgique. L'examen clinique retrouve : - une limitation légère des mouvements d'élévation, réalisés largement au dessus du plan des épaules : antépulsion 125°, abduction 115%, - la limitation des rotations est douteuse... les amplitudes mesurées n'ont que 5 à 10°de moins que le côté opposé et elles ne sont pas mesurées en passif... et les mouvements complexes ne sont pas étudiés. - la rétropulsion et l'adduction présentent des amplitudes identiques des deux côtés.... Il n'existe pas d'amiotrophie. AU TOTAL... on comprend que cette épaule gauche non dominante est douloureuse, surtout dans les amplitudes extrêmes et dans les mouvements forcés... que seuls les mouvements d'élévation présentent une légère limitation... que la nette arthrose acromio-calviculaire participe à cette limitation... que le travail au poste manuel de forgeron a été repris.... Après rappel du taux d'IPP du barème de 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements pour un membre non dominant, il conclut à un taux d'IPP qui ne saurait dépasser 6% en considérant : - la MP représentée par une tendinopathie unique du sus épineux de l'épaule non dominante, - les séquelles constituées par une limitation légère des seuls mouvements d'élévation, - la reprise du travail au même poste de forgeron. Le pôle social relève dans sa motivation qu'il ressort des conclusions du médecin consultant, le docteur [G] que : - l'examen clinique du médecin conseil montre, chez un droitier, une limitation de certains mouvements de l'épaule gauche, mais pas de tous les mouvements, - l'examen de certains mouvements (adduction et rétropulsion) ne précise pas s'il a été réalisé en actif et passif, - la limitation sur d'autres mouvements est légère (élévation, rotation, antépulsion et abduction, ces deux derniers mouvements permettant de dépasser le plan des épaules), - le taux doit être inférieur à la fourchette prévue par le barème pour une limitation légère de tous les mouvements, - un taux de 6% apparaît plus conforme aux séquelles évaluées. L'article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2015 applicable à l'espèce dispose que : Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...) L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose notamment que : Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. (...) Le barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail en vigueur est applicable au litige, dès lors qu'il est rappelé au titre des principes généraux dudit barème qu'il a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Certaines séquelles de maladies professionnelles ne sont en effet pas prévues au barème des maladies professionnelles. Ce barème prévoit : 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES. Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. Les taux proposés sont les suivants : Dominant Non dominant Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 L'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Si le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude le 26 février 2018 et que M. [D] a été licencié pour inaptitude le 10 avril 2018, ces éléments ne peuvent être retenus dès lors que le taux d'IPP est fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( 2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323). En l'espèce, le taux d'IPP de 10% a été fixé par le médecin conseil qui relève des limitations fonctionnelles de l'articulation gléno-humérale gauche. Si le barème préconise la réalisation de différentes mesures, il n'a aucune force obligatoire et le médecin conseil est libre de déterminer les mesures et tests qu'il estime nécessaires de réaliser. Il ressort de l'examen de l'assuré que : L'antépulsion est de 125° alors que la normale est de 180°. L'abduction (ou elévation latérale ) est de 115° au lieu de 170°. Si le médecin de recours retient une limitation légère des seuls mouvements d'élévation, et met en doute la limitation des rotations en relevant une amplitude de seulement 5 à 10°de moins que le côté opposé, celle-ci n'est pas remise en cause par le médecin consultant qui la considère légère, tout comme l'élévation, l'antépulsion et l'abduction. En outre le médecin conseil relève que les limitations fonctionnelles sont douloureuses et cette notion de douleur si elle n'est pas pointée par le médecin consultant, est cependant retenue même par le médecin de recours. Il apparaît que ces séquelles sont certaines et en lien avec la maladie professionnelle de l'assuré, nonobstant le fait que certains tests ou comparaisons en actif et passif ou avec l'autre membre n'aient pas été exécutés. Le barème prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements un taux de 8 à 10% pour le membre non dominant. Il n'y a pas lieu de retenir de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints. ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.291). En outre la caisse produit par ailleurs la fiche descriptive renseignée par M. [D] de son poste de travail, laquelle permet d'établir qu'il se sert intensément de ses deux bras et non pas seulement de son bras dominant droit pour exécuter ses tâches de forgeron. Le barème prévoit aussi en cas de périarthrite douloureuse d'ajouter aux chiffres indiqués au barème, selon la limitation des mouvements un taux de 5% que le membre supérieur soit dominant ou pas. Compte tenu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement et de fixer le taux médical à 10 % en réparation des séquelles certaines de la maladie de M. [D] sur son épaule non dominante, taux qui apparaît cohérent et adapté aux séquelles de l'assuré. Le jugement sera donc infirmé dans toutes ses dispositions. Sur les dépens L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. En conséquence, les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement dans toutes ses dispositions, Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et la société [6] à 10 % ; Condamne la société [6] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63d22ab09b3c8605deec20de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel