Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22aae9b3c8605deec20c0
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 14 862 384 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-35 N° RG 19/06910 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QF7S MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE C/ [E] épouse [N] SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Novembre 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Société MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉES : Madame [U] [E] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Sabrina KERGALL de la SCP LE HAN BOUREAU TOUCANE KERGALL, Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Représentée par Me Emily THELLYERE de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), Plaidant, avocat au barreau de LYON SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Sabrina KERGALL de la SCP LE HAN BOUREAU TOUCANE KERGALL, Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Représentée par Me Emily THELLYERE de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), Plaidant, avocat au barreau de LYON La société d'assurance SA Assurances du Crédit Mutuel Iard (ci-après dénommée ACM), assure un tracteur dont Mme [U] [N] est propriétaire. Le 12 avril 2009, alors que Mme [U] [N] a prêté son tracteur à son fils M. [K] [N] et que le tracteur était chez lui, M. [W] [M] est monté sur le tracteur. M. [V] [M], oncle de ce dernier, assuré par la MACIF au titre de sa responsabilité civile, a actionné un levier du tracteur qui a été propulsé et a écrasé M. [K] [N] causant également des désordres matériels. Par ordonnance du 5 juillet 2011, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de M. [K] [N] et la société ACM a indemnisé M. [K] [N] sur la base du rapport d'expertise judiciaire. La société ACM, agissant en qualité d'assureur subrogé dans les droits de la victime, a sollicité la MACIF aux fins de l'indemniser. La MACIF a refusé. Par acte d'huissier du 28 juin 2017, la société ACM a assigné la MACIF devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire. Mme [U] [N] est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement en date du 22 août 2019, le tribunal a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SA ACM et de l'action de Mme [U] [N], - dit l'action de la SA ACM et l'action de Madame [U] [N] recevables, - dit M. [V] [M] responsable des préjudices corporels et matériels subis par M. [K] [N] et des préjudices matériels subis par Mme [U] [N] en qualité de propriétaire du tracteur, - dit acquise la garantie de la MACIF en qualité d'assureur en responsabilité civile de M. [V] [M], - condamné la MACIF en qualité d'assureur en responsabilité civile de M. [V] [M] à verser à la SA ACM en qualité d'assureur de M. [K] [N] la somme de 148 623,84 euros en principal, - dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2017, - dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, - condamné la MACIF en qualité d'assureur en responsabilité civile de M. [V] [M] à verser à Mme [U] [N] la somme de 886,52 euros en principal, - dit que les intérêts sur cette somme courent à compter du 4 juillet 2018, - dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, - condamné la MACIF en qualité d'assureur en responsabilité civile de M. [V] [M] à verser à la SA ACM et à Mme [U] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la MACIF aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Le Han Bourreau Toucane Kergall pour ceux qu'elle aurait avancés sans en avoir reçu provision, - débouté la SA ACM de ses plus amples demandes concernant les dépens, - dit que le jugement est assorti de l'exécution provisoire. Le 18 octobre 2019, la MACIF a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 janvier 2020, elle demande à la cour de : - réformer la décision déférée en ce qu'elle a considéré que M. [V] [M] n'avait pas la qualité de conducteur du véhicule en cause et qu'en conséquence la MACIF devait prendre en charge le coût du sinistre du 12 avril 2009 et a dit que les intérêts couraient à compter du 1er mars 2017 et seraient capitalisés, - constater que les fautes de M. [K] [N] sont causes exonératoires de responsabilité de M. [V] [M], - en conséquence, débouter les Assurances du Crédit Mutuel et Mme [U] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les Assurances du Crédit Mutuel à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2020, Mme [U] [N] et la SA Assurance du Crédit Mutuel demandent à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - dire et juger que les Assurances du Crédit Mutuel sont bien fondées à exercer leur recours subrogatoire à l'encontre de la MACIF au titre des sommes qu'elles ont réglées à la suite de l'accident dont a été victime M. [K] [N] le 12 avril 2009, - dire et juger bien fondée la demande de remboursement de Mme [U] [N] des dommages matériels occasionnés au tracteur dont elle est propriétaire, - dire et juger que M. [V] [M] a commis une faute et qu'il est responsable du préjudice subi par M. [K] [N], - dire et juger que M. [V] [M] n'avait pas la qualité de propriétaire, de gardien, de conducteur du tracteur impliqué dans l'accident, - dire et juger que la MACIF est tenue de le garantir des conséquences de sa responsabilité civile, - dire et juger que M. [K] [N] disposait d'un droit à indemnisation et qu'il n'a commis aucune faute, - condamner la MACIF à payer aux Assurances du Crédit Mutuel la somme de 148 623,84 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2013, - condamner la MACIF à lui payer la somme de 886,52 euros outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 15 février 2013, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner la MACIF à payer à Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la MACIF aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP Le Han Boureau Toucane Kergall selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - dire et juger qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévu par l'article A.444-32 du code de commerce seront mises à la charge de la MACIF et s'ajouteront aux condamnations prononcées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de son appel, la société La MACIF, assureur de responsabilité civile de M. [V] [M], entend voir écarter sa garantie n'étant pas l'assureur du véhicule qui a provoqué l'accident. Selon elle, si M. [V] [M] n'était certes pas propriétaire du véhicule, il en était le conducteur pour avoir volontairement passé une vitesse et a donc été responsable d'une action ayant provoqué la mise en mouvement du véhicule. À titre subsidiaire, elle demande à la cour de retenir qu'il a la qualité de gardien du véhicule et que les fautes commises par M. [N], victime, sont exonératoires de responsabilité. Elle note que M. [M] a appuyé sur le levier et a permis la mise en mouvement du véhicule et que M. [N] a mis le tracteur en marche et pris le risque de se positionner entre le tracteur et le mur de sa maison, alors que sur ce tracteur était assis un jeune homme qui n'avait jamais utilisé un tel véhicule. Elle note également que M. [N] présentait une forte dose d'alcool, ce qui a altéré ses réflexes. Elle considère que ces fautes de la victime présentent les caractères d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité de nature à exonérer le gardien de sa responsabilité et à tout le moins à la limiter. À titre infiniment subsidiaire, elle soutient que les ACM ne devaient pas, à défaut de conducteur, indemniser M. [N] sur le fondement de la loi Badinter. Elle invoque une jurisprudence de la cour de cassation de la 2ème chambre civile du 13 juillet civile selon laquelle : Le gardien d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre de son propre assureur, pour obtenir l'indemnisation de son dommage, en l'absence d'un tiers conducteur du véhicule débiteur d'une indemnisation à son égard. Mme [U] [N] et les assurances ACM considèrent que M. [V] [M] n'avait ni la qualité de propriétaire du tracteur, ni celle de gardien de celui-ci, ni celle de conducteur du véhicule impliqué dans l'accident et qu'elles sont donc fondées en leur recours subrogatoire à l'encontre de la société La MACIF, assureur responsabilité civile de M. [V] [M]. Elles soutiennent que le conducteur est celui qui est au volant du véhicule et dispose des instruments de direction et qu'en l'espèce, M. [W] [M] assis sur le tracteur, pouvait intervenir sur le volant et les pédales et avait donc la qualité de conducteur du véhicule et non M. [V] [M], qui était à côté, n'ayant ni accès au volant ni aux pédales. Elles relèvent que le parquet de Saint-Nazaire n'a d'ailleurs pas reconnu cette qualité de conducteur à M. [V] [M], lequel a été condamné pour une contravention de 5ème classe de blessures involontaires ayant entraîné une ITT inférieure à trois mois. Elles estiment que jamais M. [V] [M] n'a pris le contrôle de la vitesse et de la direction du véhicule. Elles estiment que M. [N] n'a commis aucune faute, ayant laissé le tracteur devant la porte du garage, moteur éteint et vaquant à ses occupations au cellier. Selon elles, la consommation d'alcool de ce dernier n'a eu aucune incidence sur le déroulement de l'accident, et il n'a pu se dégager uniquement en raison du fait qu'il était dans la trajectoire du tracteur. Elles s'opposent au moyen soulevé contestant le droit à indemnisation de M. [N] par les ACM, observant que M. [W] [M] avait la qualité de conducteur. Elles concluent à la confirmation du jugement en ses condamnations prononcées à l'encontre de la société La MACIF. Il est acquis que le propriétaire du tracteur est Mme [U] [N]. Devant le premier juge, seule la qualité de conducteur de véhicule de M. [V] [M] a été discutée. Est conducteur celui qui, au moment de l'accident, a conservé une certaine maîtrise de la conduite du véhicule et est au contact de ce véhicule. Les notions de contact avec le véhicule et de maîtrise de celui-ci sont donc déterminantes pour établir la qualité de conducteur - ou non - d'un véhicule impliqué, au sens de la loi du 5 juillet 1985. En l'espèce, les circonstances de l'accident, résultant de l'enquête pénale, ont été exactement rappelées par le premier juge en ce que : - M. [W] [M], âgé de 20 ans, neveu de M. [V] [M] est monté sur le tracteur pour que sa mère fasse une photographie, - le moteur a été démarré, - M. [V] [M] a actionné un levier de vitesse sans monter sur le tracteur - le tracteur s'est propulsé en direction de M. [K] [N]. L'enquête n'a pas permis de déterminer qui avait démarré le moteur. Il se déduit de ces circonstances, que seul M. [W] [M] était sur le tracteur, au volant de celui-ci. Tel n'est pas le cas de M. [V] [M] qui est resté au sol et n'avait donc accès ni au volant ni aux pédales, qui seuls permettaient de diriger et maîtriser le véhicule. Les intimées font donc valoir à raison que M. [W] [M] doit être considéré comme conducteur du véhicule, peu importe le fait qu'il déclare ne pas savoir l'utiliser. La cour approuve l'analyse du premier juge considérant que M. [V] [M] n'avait pas la qualité de conducteur du véhicule. La détermination du gardien doit être effectuée au regard de la notion de la garde de la chose visée par l'article 1242 du code civil. La responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l'usage qui est fait de la chose ainsi qu'aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde. M. [V] [M] a mis le tracteur en mouvement. Pour autant, il n'est pas établi qu'il disposait du pouvoir de contrôle du tracteur. Il ne peut donc être considéré comme gardien du tracteur. En tout état de cause, ce dernier ne démontre nulle faute de la victime. En effet, il n'est pas établi que M. [K] [N] a lui-même démarré le moteur du tracteur puis aurait pris un risque quelconque en se plaçant devant le véhicule sur lequel avait pris place une personne qui ne savait pas le conduire. Au contraire, il ressort des éléments d'enquête que M. [K] [N] a déclaré que le moteur était éteint, et qu'il a été surpris par le démarrage de celui-ci ; alors positionné dans la trajectoire directe du tracteur, ainsi mis en mouvement, il ne peut lui être fait reproche d'un état d'ébriété qui serait la cause du choc. La cour écarte donc ce moyen nouveau tiré d'une exonération ou d'une limitation de la faute du gardien de la chose. Le tracteur ayant percuté M. [K] [N] est incontestablement impliqué dans l'accident ; M. [W] [M] ayant la qualité de conducteur, M. [K] [N], victime disposait donc d'un droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et la société ACM assureur du tracteur était donc tenue à son indemnisation. Ce moyen nouveau soulevé devant la cour est donc écarté. La responsabilité civile de M. [V] [M] , auteur d'un geste imprudent à l'origine de l'accident est donc établie et c'est à juste titre que Mme [N] et son assureur les ACM ont été accueillis en leur recours subrogatoire à l'encontre de son assureur responsabilité civile. La cour confirme le jugement en toutes ses dispositions. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des ACM. La société La MACIF est condamnée à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux dépens de l'instance d'appel distraits au profit de la SCP Le Han Boureau Toucane Kergall selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de prévoir qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévu par l'article A.444-32 du code de commerce seront mises à la charge de la MACIF et s'ajouteront aux condamnations prononcées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société La MACIF à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société La MACIF aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Le Han Boureau Toucane Kergall selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Rejette le surplus des demandes. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile. Il narticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1242 du code civil.article 699 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63d22aae9b3c8605deec20c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel