Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22aad9b3c8605deec20be
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-34 N° RG 19/06843 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QFXF Mme [IB] [UN] Melle [O] [S] Melle [UB] [L]-[TY] M. [CZ] [L]-[TY] M. [AD] [IH] Melle [B] [K] M. [D] [IH] M. [U] [IH] M. [F] [IH] [HS] M. [N] [IH] [IE] Mme [E] [CW] Melle [A] [Y] Mme [T] [UN] Mme [Z] [UE] Mme [IK] [UN] Mme [A] [H] M. [UH] [V] Mme [W] [M] M. [G] [HO] M. [TC] [TL] M. [P] [X] C/ SA SEMITAN SA GAN ASSURANCES Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Novembre 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [IB] [UN] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [J] [IH] et de représentante légale de Monsieur [AD] [IH](né le [Date naissance 21] 2012 à [Localité 30]) née le [Date naissance 12] 1981 à [Localité 29] [Adresse 22] [Localité 30] Représentée par Me Coralie LEBASTARD de la SARL RUFFAULT-LEBASTARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Mademoiselle [O] [S] née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 28] [Adresse 22] [Localité 30] Représentée par Me Coralie LEBASTARD de la SARL RUFFAULT-LEBASTARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Mademoiselle [UB] [L]-[TY] née le [Date naissance 9] 2000 à [Localité 30] ([Localité 30]) [Adresse 22] [Localité 30] Représentée par Me Coralie LEBASTARD de la SARL RUFFAULT-LEBASTARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [CZ] [L]-[TY] né le [Date naissance 14] 2003 à [Localité 30] ([Localité 30]) [Adresse 22] [Localité 30] Représenté par Me Coralie LEBASTARD de la SARL RUFFAULT-LEBASTARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [AD] [IH] représenté par sa mère Madame [IB] [UN] né le [Date naissance 21] 2012 à [Localité 30] ([Localité 30]) [Adresse 22] [Localité 30] Représenté par Me Coralie LEBASTARD de la SARL RUFFAULT-LEBASTARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Mademoiselle [B] [K] née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 28] [Adresse 22] [Localité 30] Représentée par Me Coralie LEBASTARD de la SARL RUFFAULT-LEBASTARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [D] [IH] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de sa fille [N] [IH] [IE](née le [Date naissance 16] 2007 à [Localité 28] ) né le [Date naissance 15] 1973 à [Localité 28] [Adresse 20] [Localité 30] Représenté par Me Coralie LEBASTARD de la SARL RUFFAULT-LEBASTARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [U] [IH] né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 28] [Adresse 20] [Localité 30] Représenté par Me Coralie LEBASTARD de la SARL RUFFAULT-LEBASTARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [F] [IH] [HS] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 28] ([Localité 30]) [Adresse 20] [Localité 30] Représenté par Me Coralie LEBASTARD de la SARL RUFFAULT-LEBASTARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Madame [N] [IH] [IE] représentée par son père Monsieur [D] [IH] née le [Date naissance 16] 2007 à [Localité 28] ([Localité 30]) [Adresse 20] [Localité 30] Représenté par Me Coralie LEBASTARD de la SARL RUFFAULT-LEBASTARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Madame [E] [CW] née le [Date naissance 11] 1958 à [Localité 28] ([Localité 30]) [Adresse 20] [Localité 30] Représentée par Me Coralie LEBASTARD de la SARL RUFFAULT-LEBASTARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Mademoiselle [A] [Y] née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 28] ([Localité 30]) [Adresse 20] [Localité 30] Représentée par Me Coralie LEBASTARD de la SARL RUFFAULT-LEBASTARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Madame [T] [UN] née le [Date naissance 17] 1977 à ([Localité 30]) [Adresse 20] [Localité 30] Représentée par Me Coralie LEBASTARD de la SARL RUFFAULT-LEBASTARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Madame [Z] [UE] née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 28] [Adresse 20] [Localité 30] Représentée par Me Coralie LEBASTARD de la SARL RUFFAULT-LEBASTARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Madame [IK] [UN] Née le [Date naissance 25] 1990 à [Localité 29] [Adresse 20] [Localité 30] Représentée par Me Coralie LEBASTARD de la SARL RUFFAULT-LEBASTARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Madame [A] [H] née le [Date naissance 10] 1994 à [Localité 28] [Adresse 20] [Localité 30] Représentée par Me Coralie LEBASTARD de la SARL RUFFAULT-LEBASTARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Madame [UH] [V] née le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 28] [Adresse 20] [Localité 30] Représenté par Me Coralie LEBASTARD de la SARL RUFFAULT-LEBASTARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Madame [W] [M] née le [Date naissance 24] 1982 à [Localité 28] [Adresse 22] [Localité 30] Représentée par Me Coralie LEBASTARD de la SARL RUFFAULT-LEBASTARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [G] [HO] Né le [Date naissance 18] 1980 à [Localité 28] [Adresse 22] [Localité 30] Représenté par Me Coralie LEBASTARD de la SARL RUFFAULT-LEBASTARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [TC] [TL] Né le [Date naissance 13] 1982 à [Localité 28] [Adresse 22] [Localité 30] Représenté par Me Coralie LEBASTARD de la SARL RUFFAULT-LEBASTARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [P] [X] né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 28] [Adresse 22] [Localité 30] Représenté par Me Coralie LEBASTARD de la SARL RUFFAULT-LEBASTARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉES : SA SEMITAN Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 19] [Localité 30] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SCP GAUD MONTAGNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS SA GAN ASSURANCES Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 27] [Localité 26] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SCP GAUD MONTAGNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS Le 28 avril 2013, [O] [R] et [UB] [L], respectivement âgées de 13 ans et 12 ans, [CZ] [L], âgé de 9 ans et leur frère [J] [IH], âgé de 3 ans, ont emprunté la ligne 2 du tramway de [Localité 30] exploité par la Semitan. Ils sont descendus de la rame à la station [CP] [I]. Après une chute [J] [IH] a été traîné en-dessous de la rame pendant deux stations. Son décès a été constaté au terminus. Suivant assignation délivrée le 11 décembre 2015, les parents et membres de la famille de [J] [IH] ont réclamé réparation de leur préjudice moral auprès de la société Semitan et de son assureur la société Gan Assurances. Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nantes a : - débouté les parties de toutes leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné : * Mme [IB] [UN] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de : ° Mme [O] [S] (sa fille), ° Mme [UB] [L]-[TY] (sa fille), ° M. [CZ] [L]-[TY] (son fils), ° M. [AD] [IH] (son fils), ° Mme [B] [K] (sa nièce), * M. [D] [IH] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de : ° M. [U] [IH] (son fils), ° M. [F] [IH] [HS] (son fils), ° Mme [N] [IH] [IE] (sa fille), * Mme [E] [CW] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [A] [Y] (sa fille), Mme [T] [UN], Mme [Z] [UE], Mme [IK] [UN], Mme [A] [H], Mme [UH] [V], Mme [W] [M], M. [G] [HO], M. [TC] [TL] et M. [P] [X], aux dépens. Le 15 octobre 2019, ont interjeté appel de cette décision : * Mme [IB] [UN] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de : ° Mme [O] [S], ° Mme [UB] [L]-[TY], ° M. [CZ] [L]-[TY], ° M. [AD] [IH], ° Mme [B] [K], * M. [D] [IH] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de : ° M. [U] [IH], ° M. [F] [IH] [HS], ° Mme [N] [IH] [IE], * Mme [E] [CW] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [A] [Y], *Mme [T] [UN], Mme [Z] [UE], Mme [IK] [UN], Mme [A] [H], Mme [UH] [V], Mme [W] [M], M. [G] [HO], M. [TC] [TL] et M. [P] [X]. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 22 septembre 2020, les appelants demandent à la cour de : - juger recevable les demandes des appelants, incluant celles présentées par Mme [B] [K], Mme [UB] [L]-[TY], Mme [O] [S] et M. [U] [TI], - réformer le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de [Localité 30] en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes d'indemnisation, Statuant à nouveau : A titre principal, - juger la société Semitan responsable des conséquences de l'accident sur le fondement de la responsabilité contractuelle en vertu du contrat de transport dès lors que l'accident dont [J] [IH] a été victime est survenu lors de la descente de l'escalier de sortie du tramway, En conséquence, - condamner solidairement la Semitan et la société Gan Assurances à verser en réparation du préjudice subi les sommes suivantes : * à Mme [IB] [UN] et M. [D] [IH] la somme de 100 000 euros chacun, * à Mme [IB] [UN], en tant que représentante légale des enfants [O], [UB], [CZ], [AD] et [B] la somme de 50 000 euros par enfant, * à M. [D] [IH] en tant que représentant légal des enfants [U], [F] et [N] la somme de 50 000 euros par enfant, * à Mme [E] [CW], Mme [T] [UN], Mme [Z] [UE], Mme [IK] [UN], Mme [A] [H], Mme [UH] [V] et Mme [W] [M] la somme de 20 000 euros chacune, * à Mme [E] [CW], en tant que représentante légale de sa fille [A] [Y] la somme de 20 000 euros, * à M. [G] [HO], M. [TC] [TL] et M. [P] [X] la somme de 20 000 euros chacun, A titre subsidiaire, - juger la Semitan responsable des conséquences de l'accident en qualité de gardien du tramway instrument du dommage, En conséquence, - condamner solidairement la Semitan et Gan Assurances à verser en réparation du préjudice subi les sommes suivantes : * à Mme [IB] [UN] et M. [D] [IH] la somme de 100 000 euros chacun, * à Mme [IB] [UN], en tant que représentante légale des enfants [O], [UB], [CZ], [AD] et [B] la somme de 50 000 euros par enfant, * à M. [D] [IH] en tant que représentant légal des enfants [U], [F] et [N] la somme de 50 000 euros par enfant, * à Mme [E] [CW], Mme [T] [UN], Mme [Z] [UE], Mme [IK] [UN], Mme [A] [H], Mme [UH] [V] et Mme [W] [M] la somme de 20 000 euros chacune, * à Mme [E] [CW], en tant que représentante légale de sa fille [A] [Y] la somme de 20 000 euros, * à M. [G] [HO], M. [TC] [TL] et M. [P] [X] la somme de 20 000 euros chacun, - condamner solidairement la Semitan et Gan Assurances à verser la somme 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à chacun des appelants, outre leur condamnation aux entiers dépens. Par ordonnance du 1er octobre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel de Mme [B] [K], Mme [UB] [L]-Yanbanda, Mme [O] [S] et M. [U] [IH] irrecevable. Par dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2022, la société Semitan et la société Gan Assurances demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 24 septembre 2019, Subsidiairement, - dire que la responsabilité de la Semitan ne saurait être retenue au-delà d'une part de responsabilité de 20 %, Sur les demandes : - constater l'irrecevabilité des demandes de : * Mme [O] [S], * Mme [UB] [L]-Yanbanda, * M. [U] [IH], * Mme [B] [K], - évaluer ainsi qu'il suit les préjudices moraux : * Mme [IB] [UN] : 20 000 euros, * M. [CZ] [L]-Yanbanda : 10 000 euros, * M. [AD] [IH] : 10 000 euros, * M. [D] [IH] : 20 000 euros, * M. [F] [IH] Wanaga : 10 000 euros, * Mme [N] [IH] [IE] : 10 000 euros, * de Mme [E] [CW] (grand-mère) 10 000 euros, - appliquer à ces montants, le partage de responsabilité qui serait décidé par la cour, - débouter de toute demande : * Mme [E] [CW], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [A] [Y], * Mme [T] [UN], * Mme [Z] [UE], * Mme [IK] [UN], * Mme [A] [H], * Mme [UH] [V], * Mme [B] [K], * Mme [W] [M], * M. M. [G] [HO], * M. [TC] [TL], * M. [P] [X], - débouter les demandeurs de toutes demandes plus amples ou contraires En tout état de cause, - les condamner in solidum à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel. Les appelants signalent que Mme [B] [K], Mme [UB] [L]-Yanbanda, Mme [O] [S] et M. [U] [IH] ont atteint leur majorité lorsque l'appel a été interjeté par erreur par leurs parents qui agissaient en qualité de représentant légal. Ils font état d'une erreur matérielle et contestent le fait que cette erreur puisse constituer une fin de non-recevoir. Subsidiairement, ils soulignent que les quatre enfants étaient devenus majeurs lors de l'instance devant le tribunal, qui a rendu un jugement irrégulier à leur encontre. La société Semitan et son assureur rappellent la décision du conseiller de la mise en état. L'article 914-3 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1ont autorité de la chose jugée au principal. La décision rendue par le conseiller de la mise en état sur l'une de ces questions s'impose à la cour à défaut de déféré exercé contre elle dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile. En outre, les appelants ne peuvent arguer d'une erreur matérielle puisqu'il ne s'agit pas d'une erreur telle qu'une maladresse sur une dénomination sociale comme ils l'invoquent mais d'une difficulté touchant à la capacité d'une personne. Le fait que le jugement ait été rendu alors que Mme [B] [K], Mme [UB] [L]-Yanbanda, Mme [O] [S] et M. [U] [IH] étaient majeurs depuis plusieurs années ne peut être un élément de recevabilité de leur appel interjeté par leur parent. En conséquence, il convient de rappeler que l'appel de Mme [B] [K], Mme [UB] [L]-Yanbanda, Mme [O] [S] et M. [U] [IH] est irrecevable. - Sur l'accident. Les appelants entendent invoquer l'obligation de sécurité résultant du contrat de transport, consistant à conduire sain et sauf un voyageur à sa destination. Les appelants indiquent que [J] [IH] a trébuché lors de sa descente du tramway à l'arrêt [CP] [I] à [Localité 30], qu'il est tombé des marches au moment où la rampe escamotable s'est retirée, chutant sur le côté de l'escalier escamotable. Ils récusent le fait qu'il puisse s'agir d'un accident de quai tel que retenu par les premiers juges. Ils soulignent que malgré les appels des nombreux passagers du tramway le conducteur, qui n'a pas vu l'enfant resté accroché à la porte, a refermé les portières du tramway et est reparti, traînant l'enfant jusqu'au terminus. Subsidiairement, les appelants expliquent que la société Semitan est présumée gardienne du tramway, que ce tramway était en mouvement lors de l'accident. Ils considèrent que les circonstances de l'accident du jeune garçon sont indéterminées et qu'ainsi la société Semitan ne peut se prévaloir de faute de la part de la victime. En réponse, la société Semitan et la SA Gan Assurances expliquent que l'enfant [J] [IH] ou les personnes qui l'accompagnaient ne justifient pas de titre de transport. Elles estiment que les victimes par ricochet sont tiers à la formation du contrat et ne peuvent se prévaloir des règles contractuelles. La société Semitan et la SA Gan Assurances indiquent que le contrat de transport n'est applicable qu'à partir du moment où le voyageur commence à monter à bord du train et jusqu'au moment où il achève d'en descendre. Elles affirment que les quatre enfants cheminaient sur le quai, que le jeune [J] était positionné près du bord du quai après qu'il ait refusé de donner la main à sa soeur [O] et que [J] a chuté entre le bord du quai et le carénage du tramway qui repartait. Elles contestent le fait que l'enfant soit tombé en descendant du tramway. Elles soutiennent que le fait de confier à des enfants de 9 à 13 ans la surveillance de leur frère de 3 ans constitue un manquement au devoir de surveillance des parents. Elles font état de la faute de la victime et de ses frères et soeurs. Selon la jurisprudence, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Des pièces du dossier, il résulte que : - [O] [R] et [UB] [L] sont descendus du tramway par la porte 33 et [CZ] [L] et [J] [IH] par la porte 31 (cf CD Rom contenant quatre séquences vidéo de la caméra interne du tramway), - le corps de l'enfant a été retrouvé coincé entre le quai et l'essieu arrière droit de la queue du tramway en M1, au niveau du bogie M1, soit au niveau de la porte 13. Au regard de la distance entre les portes 31-33 et 13, ces indications démontrent que les enfants étaient descendus du tramway et marchaient sur le quai. Cette situation est confirmée par Mme [O] [R] qui déclare : arrivé à la station [CP] [I], je suis descendu avec [UB] par une porte tandis que [CZ] est sorti avec [J]. Sur le quai, j'ai pris la main à [C] ([CZ]) et je voulais prendre la main à [J] ; celui-ci n'a pas voulu me donner la main. [C] a donné la main à [J]. Nous étions tous alignés sur le quai. [J] était proche du tramway. La rampe des poussettes du tramway est rentrée et les portes se sont fermées. C'est d'abord la porte qui s'est fermée en premier puis la rampe d'accès. À ce moment là, [J] est tombé dans le trou entre le quai et le tramway. Il en est de même de Mme [UB] [L] qui a dit : ' nous sommes descendus du tramway, les deux filles à une porte et les deux garçons à une autre. Nous nous sommes rejoints sur le quai. Je ne sais pas pourquoi mais [J] a glissé et s'est retrouvé sous le tram. Quand [J] a glissé, le tramway était déjà en train de repartir. Devant les policiers, M. [CZ] [L] précise : 'Nous sommes arrivés à '[CP] [I]'. [UB] est descendue à une autre porte. Je suis descendu du tramway, en tenant la main de [J] et de [O]. [J] m'a lâché la main, il s'est mis à courir. Après il a glissé et il est tombé à côté du tramway. Les portes du tramway étaient refermées. Le chauffeur du tramway a déclaré : 'j'ai vu des gens sortir de la rame et partir dans différentes directions sur le quai, je n'ai rien vu de particulier. J'ai bien regardé comme habituellement au moment de la fermeture des portes ensuite il me faut regarder devant mon engin pour vérifier qu'il n'y a personne qui traverse devant, et j'active la motrice. Les constatations et les diverses déclarations tendent à démontrer que l'enfant n'est pas tombé des marches du tramway comme l'affirment les appelants. [J] [IH] se trouvait sur les quais peu avant de chuter sous le tramway. Or l'obligation de résultat pesant sur la Semitan au titre du contrat de transport n'existe que pendant l'exécution dudit contrat, soit à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule et jusqu'au moment où il achève d'en descendre. Ainsi, la responsabilité de la société Semitan ne peut être recherchée sur le fondement du contrat de transport, et ce sans qu'il soit utile de déterminer si [J] [IH], et les personnes qui l'accompagnaient, disposaient ou non d'un titre de transport. Mais le rôle actif du tramway dans la réalisation du dommage subi par [J] [IH] est patent au sens de l'article 1384 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction ancienne, et il est constant que, lorsque la chose est susceptible de mouvement, une présomption de responsabilité dans la réalisation du dommage incombe au gardien. [J] [IH] étant décédé au contact du tramway, la responsabilité de la société Semitan est donc engagée en qualité de gardienne du tramway. Pour exonérer totalement le gardien de la chose de la responsabilité qu'il encourt, la faute de la victime doit revêtir les caractéristiques de la force majeure et constituer la cause exclusive du dommage. Contrairement aux affirmations des appelants, les circonstances de l'accident ne sont pas indéterminées ; [J] [IH], après avoir quitté le tramway, a couru sur le quai et déséquilibré a chuté, puis s'est trouvé sous le tramway alors que le tramway démarrait. La chute d'une personne sur un quai n'est pas en soi inhabituelle. Les constatations des services de police font apparaître que la distance entre le tramway et le quai est de 13 centimètres au niveau des marches et entre le quai et la partie basse du tramway de 21 centimètres, démontrant ainsi des mesures de sécurité prises par la société Semitan, mais l'existence même de cet espace peut engendrer un accident tel que celui de [J] [IH]. Le caractère d'imprévisibilité de la faute de la victime fait ainsi défaut. La société Semitan ne peut être exonérée totalement de sa responsabilité. Néanmoins, le fait de permettre à quatre enfants (dont un de 3 ans) de circuler en zone urbaine sans être accompagnés d'un adulte n'est pas sans risque. Le fait de confier à des enfants de 9 à 13 ans la surveillance de leur frère âgé de 3 ans peut être susceptible d'engendrer des difficultés et provoquer des situations de danger et ce d'autant plus en utilisant les transports en commun. Courir sur les quais d'un tramway, juste à côté du véhicule est considérée comme une grave imprudence, qui n'a pu être évitée parce que [J] [IH] n'a pas voulu prendre la main d'un de ses frères ou soeurs. La victime a ainsi commis une faute qui a contribué de façon déterminante à la survenance de son propre dommage dans une proportion que la cour estime à 60 %. Le jugement est infirmé à ce titre. - Sur le préjudice. Les parents, les frères et soeurs de [J] [IH] ainsi que les membres de la famille réclament la réparation de leur préjudice d'affection. La société Semitan et son assureur estiment que peuvent prétendre à être indemnisés les parents, les frères et soeurs et la grand-mère de [J]. Il convient de rappeler que le préjudice d'affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès et des circonstances du décès de la victime directe. S'il est évident que les parents les plus proches doivent être indemnisés en raison de la communauté de vie avec la victime, les autres demandeurs doivent justifier de lien, de proximité avec la victime. * Pour les père et mère de [J] [IH], soit Mme [IB] [UN] et M. [IH], le préjudice d'affection est évalué à la somme de 30 000 euros. Après le partage de responsabilité, la société Semitan et son assureur sont condamnés à payer à chacun des parents la somme de 12 000 euros. * Pour les frères et soeurs de [J] [IH], il est alloué à chacun d'eux la somme de 20 000 euros. Après le partage de responsabilité, la société Semitan et son assureur sont condamnés à payer à M. [CZ] [L]-Yanbanda, Mme [IB] [UN] ès-qualités de représentante légale de M. [AD] [IH], M. [F] [IH] [HS] et à M. [D] [IH] ès-qualités de représentant légal de Mme [N] [IH] [IE] la somme de 8 000 euros. * Mme [E] [CW] est la grand-mère de [J] [IH]. La victime se trouvait à son domicile le jour de l'accident. Son préjudice d'affection est évalué à la somme de 20 000 euros. Après le partage de responsabilité, la société Semitan et son assureur sont condamnés à payer à Mme [E] [CW] la somme de 8 000 euros. * Concernant les autres appelants soit Mme [T] [UN], Mme [Z] [UE], Mme [IK] [UN], Mme [A] [H], Mme [UH] [V], Mme [W] [M], M. [G] [HO], M. [TC] [TL], M. [P] [X], Mme [A] [Y] (dont la demande est présentée par sa mère en qualité de représentante légale alors qu'elle est née le [Date naissance 23] 2002), leur demande est présentée au titre d'une famille très soudée, [J] étant 'élevée par ses tantes, grands-mères' selon leurs écritures. Sont versés au dossier quelques photographies et des actes de naissance. Ces pièces sont insuffisantes pour justifier de liens existant entre eux et la victime ainsi que la nature de ces liens. La charge de la preuve pèse sur les appelants. À défaut d'élément probant, ils sont déboutés de leur demande. - Sur les autres demandes. Succombant en appel sur le principe de la responsabilité au moins partielle de la société Semitan, cette dernière et son assureur sont déboutés de leur demande en frais irrépétibles et sont condamnés à payer à Mme [IB] [UN] et M. [D] [IH], à M. [CZ] [L]-Yanbanda, M. [AD] [IH] (représenté par sa mère), M. [F] [IH] Wanage et Mme [N] [IH] [IE] (représentée par son père) et Mme [E] [CW] la somme de 400 euros chacun, ainsi qu'aux dépens de l'instance devant les premiers juges et de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : Rappelle que l'appel de Mme [B] [K], Mme [UB] [L]-Yanbanda, Mme [O] [S] et M. [U] [IH] est irrecevable ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Juge la SA Semitan responsable des conséquences de l'accident du 28 avril 2013, au titre de l'article 1384 alinéa 1 du code civil dans son ancienne rédaction, à hauteur de 40 % ; Condamne solidairement la SA Semitan et la société Gan Assurances à payer à, au titre de leur préjudice d'affection : - Mme [IB] [UN] et M. [D] [IH] la somme de 12 000 euros. - M. [CZ] [L]-Yanbanda, Mme [IB] [UN] ès-qualités de représentante légale de M. [AD] [IH], M. [F] [IH] [HS] et à M. [D] [IH] ès-qualités de représentant légal de Mme [N] [IH] [IE] la somme de 8 000 euros, - Mme [E] [CW] la somme de 8 000 euros ; Déboute Mme [T] [UN], Mme [Z] [UE], Mme [IK] [UN], Mme [A] [H], Mme [UH] [V], Mme [W] [M], M. [G] [HO], M. [TC] [TL], M. [P] [X], Mme [A] [Y] de toutes leurs demandes ; Condamne solidairement la SA Semitan et la société Gan Assurances à payer à Mme [IB] [UN] et M. [D] [IH], à M. [CZ] [L]-Yanbanda, M. [AD] [IH] (représenté par sa mère), M. [F] [IH] Wanage, Mme [N] [IH] [IE] (représentée par son père) et Mme [E] [CW] la somme de 400 euros chacun au titre des frais irrépétibles ; Condamne solidairement la SA Semitan et la société Gan Assurances aux dépens de l'instance devant les premiers juges et de l'instance d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 914-3 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civile à chacunarticle 1384 alinéa 1 du code civil dans son ancienne rédacarticle 1384 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction anciearticle 916 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63d22aad9b3c8605deec20be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel