Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22aaa9b3c8605deec209e
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 612 858 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 25/01/2023 N° RG 22/00474 CRW/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 25 janvier 2023 APPELANT : d'un jugement rendu le 14 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Activités Diverses (n° F 21/00009) Monsieur [F] [C] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE INTIMÉE : L'ASSOCIATION AUBOISE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE AASEAA [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l'AUBE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 janvier 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * [F] [C] a été embauché par l'Association Auboise pour la Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes, initialement dans le cadre d'un contrat de qualification, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'éducateur spécialisé à compter du 20 juillet 1990. Considérant qu'il n'était pas rémunéré conformément aux dispositions conventionnelles, pour l'ensemble des prestations qu'il assurait, [F] [C] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne. Aux termes de ses dernières conclusions, il sollicitait, sous exécution provisoire, la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes : - au titre de l'année 2017, . 6 128,58 euros au titre des repos compensateurs non pris liés au contingent, . 5 981,58 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires liées au contingent, . 598,14 euros à titre de congés payés afférents, . 621,36 euros à titre d'heures supplémentaires de jours de camps, . 62,14 euros à titre de congés payés afférents, . 214,08 euros à titre d'heures supplémentaires de nuit de camps, . 21,41 euros à titre de congés payés afférents, . 75,20 euros au titre des primes de dimanche, .532,70 euros à titre de rappel de repos compensateurs de camps, . 1 248,80 euros à titre de rappel de repos compensateurs liés à l'intervalle, . 452,40 euros à titre de rappel de prime de caisse, - au titre de l'année 2018, . 3 151,32 euros au titre des repos compensateurs non pris liés au contingent, . 2 021,66 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires liées au contingent, . 202,17 euros à titre de congés payés afférents, . 661,56 euros à titre d'heures supplémentaires de jours de camps, . 66,16 euros à titre de congés payés afférents, . 268,35 euros à titre d'heures supplémentaires de nuit de camps, . 26,84 euros à titre de congés payés afférents, . 105,56 euros au titre des primes de dimanche, . 672,31 euros à titre de rappel de repos compensateurs de camps, . 1 717,44 euros à titre de rappel de repos compensateurs liés à l'intervalle, . 452,40 euros à titre de rappel de prime de caisse, - au titre de l'année 2019, . 627,20 euros à titre d'heures supplémentaires de jours de camps, . 62,72 euros à titre de congés payés afférents, . 215,16 euros à titre d'heures supplémentaires de nuit de camps, . 21,52 euros à titre de congés payés afférents, . 106,40 euros au titre des primes de dimanche, . 347,48 euros à titre de rappel de repos compensateurs de camps, . 788,92 euros à titre de rappel de repos compensateurs liés à l'intervalle, . 452,40 euros à titre de rappel de prime de caisse, - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, - 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, pour voir appliquer des dispositions de l'article 1154 du Code civil. Il sollicitait également la remise des bulletins de salaire conformes aux condamnations prononcées, sous astreinte définitive de 10 euros par jour de retard et par document, à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir. Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne a débouté [F] [C] en l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à l'Association Auboise pour la Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. [F] [C] a interjeté appel de cette décision le 24 février 2022. Vu les conclusions en réponse et récapitulatives transmises au greffe par RPVA le 21 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie appelante par lesquelles [F] [C] sollicite la réformation du jugement qu'il critique prétendant, - à titre principal, à la condamnation de l'Association Auboise pour la Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes au paiement des sommes suivantes : .3 351,21 euros au titre des heures supplémentaires 2017, . 335,12 euros à titre de congés payés afférents, . 1 814,86 euros au titre des repos compensateurs 2017, . 953,23 euros au titre des heures supplémentaires 2018, . 95,32 euros au titre des congés payés afférents, . 174,43 euros à titre de repos compensateurs 2018, . 222,90 euros au titre des heures supplémentaires 2019, . 22,29 euros à titre de congés payés afférents, . 1 910,12 euros à titre d'heures supplémentaires de jours de camps, . 191,01 euro à titre de congés payés afférents, . 697,59 euros à titre d'heures supplémentaires de nuit de camps, . 69,76 euros à titre de congés payés afférents, . 287,16 euros à titre de prime de dimanche, . 1 552,49 euros à titre de rappel de repos compensateur de camps, . 3 755,16 euros à titre de rappel de repos compensateurs liés à l'intervalle, . 1 357,20 euros à titre de rappel de prime de caisse, . 17'263,92 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, . 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - à titre subsidiaire, si la cour considérait qu'il n'y avait pas lieu de condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé, il renouvelle l'intégralité des demandes ci-dessus énoncées, à l'exception de celle afférente aux dommages-intérêts pour travail dissimulé. Il prétend alors à la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier. En tout état de cause, il prétend à la remise des bulletins de salaire conformes aux condamnations prononcées, sous astreinte définitive de 10 euros par jour de retard et par document, commençant à courir à l'issue d'un délai de 15 jours courant à compter de la date de notification de la décision à intervenir. Il demande à ce que les condamnations prononcées soient majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes pour voir appliquer au litige les dispositions de l'article 1154 du Code civil et ordonner la capitalisation des intérêts par année entière. Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 21 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie intimée par lesquelles l'Association Auboise pour la Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes (AASEAA) sollicite la confirmation du jugement déféré, en faisant valoir que son salarié a été rempli de ses droits pour conclure au débouté de celui-ci en l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce : Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur Il est constant que [F] [C] était soumis à un forfait annuel en heures de 1421 heures. Les premiers juges ont, par d'exacts motifs que la cour adopte, retenu le seuil de déclenchement des heures supplémentaires à 1607 heures annuelles. * Sur les demandes au titre de l'année 2017 - sur les heures à comptabiliser Les parties s'opposent sur les heures à prendre en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail. les heures d'arrêt maladie Il est constant que [F] [C] a été placé en arrêt maladie des semaines 16 à 25, soit pendant 10 semaines. [F] [C] se prévaut d'un document intitulé 'application de la gestion du temps de travail' au terme duquel il est expressément indiqué 'en cas d'absence (maladie, maternité, accident de travail,...) Le nombre d'heures pour le travail réalisé sera celui de la prévision (en cas d'absence de prévision, le nombre d'heures sera de 35 heures par semaine)' pour prétendre à un rappel de 89 heures. L'AASEAA s'oppose à l'application de ce document en arguant qu'il n'a aucune valeur n'étant ni daté, ni signé, ni officiel. Ce document, de deux pages, porte en en-tête le logo de l'AASEAA et sur chacune des pages en note de bas de page la mention ' application de la gestion du temps de travail validé le mardi 15 septembre 2009 par la commission ARTT en présence des nouveaux élus (fév 2009)-AASEA'. Il précise faire 'suite à l'accord d'entreprise de 1999". L'AASEAA produit aux débats l'accord d'entreprise du 18 mai 1999 portant sur 'l'aménagement et la réduction du temps de travail'. Celui-ci prévoit en son article 14 le suivi de son application par une commission paritaire et précise que cette dernière 'est chargée de suivre la mise en oeuvre de l'accord notamment la nouvelle organisation de travail'. Le document versé aux débats par [F] [C] est donc parfaitement valable et opposable à l'employeur. Aussi, en application de ce document, l'employeur devait comptabiliser les absences pour maladie soit pour 10 semaines, une équivalence de travail de 350 heures. [F] [C] fait exactement remarquer que, sur cette période, l'employeur a comptabilisé 260 heures sans explication. Il apparaît dès lors un solde de 89 heures qu'il convient de réintégrer dans le décompte annuel. les heures de camps Il est constant qu'en période de camp, la journée de travail représente 12 heures rémunérées soit pour une semaine de camp de 6 jours, 72 heures hebdomadaires. Il est également constant que sur ces 72 heures hebdomadaires, 44 heures sont payées au taux normal et 28 heures en heures supplémentaires. [F] [C] fait grief à son employeur de ne pas comptabiliser les 28 heures hebdomadaires dans son décompte annuel d'heures. L'employeur soutient qu'il existait une règle selon laquelle une journée de camp représenterait 7 h 33 de temps de travail effectif (soit 44 heures par semaine) mais serait rémunérée 12 heures, soit 4 h 66 supplémentaires ne correspondant à aucun travail effectif. Il justifie cette règle par le fait que les journées en camp sont entrecoupées d'interruption pour les éducateurs dans la mesure où elles sont ponctuées de diverses activités, dispensées par des intervenants extérieurs. Il ne produit cependant aucun élément de nature à établir et justifier cette règle. [F] [C] soutient également que les éducateurs qui accompagnent des adolescents en camps de vacances dans un lieu éloigné de leur domicile, sont chargés de veiller sur les mineurs qu'ils encadrent du matin au soir et assurent même des surveillances de nuit, résidant sur le lieu du camp. Ils sont à la disposition de l'employeur, demeurent soumis à ses directives et ne sont pas en mesure de vaquer en leurs activités personnelles. Il fait observer, à raison, que l'employeur rémunère les journées de camp sur la base de 12 heures de travail effectif. Pour sa part, l'employeur ne justifie pas que [F] [C] bénéficiait de temps pendant lequel il pouvait temps vaquer librement à ses occupations. Or, le temps pendant lequel le salarié est mis à la disposition permanente de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles doit être qualifié de travail effectif. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient donc d'intégrer dans le décompte annuel, les 4,66 heures payées par jour de camp, mais non comptabilisées dans l'annualisation par l'employeur. Sur cette base, [F] [C] sollicite un rappel de 145 heures qui représenterait un rappel de 28 heures hebdomadaires pour les semaines 8, 26, 30 et 31 et une partie des semaines 32, 38 et 52 sans préciser pour celles-ci le nombre d'heures devant être retenues. S'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapporta En l'espèce, à l'appui de sa demande, [F] [C] produit aux débats : - un tableau intitulé 'prévisionnel de l'annualisation du temps de travail', - des fiches horaires mensuelles non signées, - ses bulletins de paie. L'analyse comparative de ces documents ne permet pas de déterminer avec exactitude les dates et durée de camps à l'exception de la semaine 8. La semaine 8 correspond à la semaine du 20 au 26 février. Le bulletin de paie de mars porte mention expresse d'un camp sur cette période et le tableau prévisionnel pour cette semaine retient 44 heures de travail. Il convient donc d'ajouter 28 heures non comptabilisées. En revanche, pour les autres dates, la confusion demeure. L'employeur, pour sa part, n'apporte aucun élément. Ainsi, [F] [C] affirme avoir effectué une semaine de camp semaine 26 ce qui correspond à la semaine du 26 juin au 2 juillet . Or, selon son bulletin de paie d'août, il était en vacances à compter du 30 juin et selon sa fiche horaire de juin et le tableau prévisionnel, il a travaillé au cours de cette semaine, la seule journée du 29 pour une durée de 7 h. De même, si les bulletins de paie des mois d'août 2017, septembre 2017 et janvier 2018 mentionnent le paiement d'heures de camp, les dates ne sont pas précisées. Il est en outre impossible, en dépit d'un rapprochement de ces documents avec le tableau prévisionnel et les fiches horaires,de déterminer les heures non comptabilisées. Enfin, le tableau prévisionnel et les fiches horaires ne sont pas probants. En effet, outre les incohérences relevées ci-avant pour la semaine 26, il apparaît que [F] [C] aurait travaillé le dimanche 29 octobre (semaine 43). Or, selon son bulletin de paie de novembre, il était en congés payés du 28 octobre au 4 novembre. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir uniquement 28 heures de camp non comptabilisées correspondant à la semaine 26. les heures complémentaires payées en 2017 Les parties s'accordent sur la réintégration dans le volume d'heures annuelles de 79.50 heures, correspondant à des heures complémentaires payées en 2017, mais non comptabilisées. les heures complémentaires payées l'année suivante Il est constant que l'AASEAA a payé en février 2018 un volume de 60 h 75 effectuées au-delà du forfait annuel qu'il convient d'intégrer dans le décompte d'annualisation du temps de travail. Après réintégration de l'ensemble de ces heures, le temps de travail annuel s'élève à 1.678,25 heures. - sur la demande de régularisation [F] [C] indique qu'il a été rémunéré en 2017 de : - 1619 heures 'normales' (annualisation + heures complémentaires payées en cours d'année + heures complémentaires payées l'année suivante), - 38 heures supplémentaires à 125 %, - 38 heures supplémentaires à 150 %, soit un total de 1.695 heures. Dans ces conditions, aucune régularisation n'est due. - sur le repos compensateur La contrepartie obligatoire en repos ou repos compensateur est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. La convention collective fixe le contingent annuel à 110 heures et prévoit un repos compensateur de 130 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent. En l'espèce, le contingent annuel n'a pas été dépassé. En conséquence, [F] [C] sera débouté de sa demande. * Sur les demandes au titre de l'année 2018 - sur les heures à comptabiliser Sur le même fondement que pour 2017, [F] [C] prétend à un rappel de 175 heures de camp. Il résulte des précédents développements que doivent être réintégrées dans le décompte annuel du temps de travail, 4 h 33 par jour de camp soit 28 heures hebdomadaires. [F] [C] sollicite un rappel d'heures pour les semaines 1, 5, 9, 19, 25, 26, 30, 31, 32 et 52 correspondant, selon sa demande, à 175 heures. Or, il résulte des précédents développements que pour une semaine de camp complète, il convient de réintégrer dans le décompte annuel 28 heures. Ainsi, en prétendant à un rappel pour 10 semaines, la réintégration devrait concerner 280 heures. [F] [C] ne précise pas son calcul. Au contraire, l'employeur conteste ce nombre de 175 heures, affirmant que seules 98 heures devraient être retenues, sans toutefois justifier ni expliquer ce nombre . Les bulletins de paie portent mention de camp sans indiquer les dates. L'analyse comparative des bulletins de paie, du tableau prévisionnel et les fiches horaires pour 2018 permet de retenir la participation à des semaines complètes de camp pour les semaines 1, 9, 30, 32 . Il n'est pas possible de déterminer les autres jours de camps. Dans ces conditions, il sera ajouté au décompte annuel, 112 heures de camp (28 heures x 4 semaines). Par ailleurs, l'AASEAA reconnaît devoir réintégrer 37 heures qui ont été payées en cours d'année, mais non comptabilisées dans le volume annuel d'heures. Les parties s'accordent également sur la réalisation et le paiement de 91,50 heures au-delà du forfait annuel d'heures. Ainsi, après réintégration de l'ensemble de ces heures, le temps de travail annuel s'élève à 1661,50 heures. - sur la demande de régularisation [F] [C] indique qu'il a été rémunéré en 2018 de : - 1421 heures de travail, - 109 heures complémentaires - 98 heures supplémentaires en 2018, - 46 heures supplémentaires en 2019 soit un total de 1674 heures. En conséquence, il n'est dû aucun rappel de salaires. - sur le repos compensateur Le contingent annuel n'ayant pas été dépassé, [F] [C] sera débouté de sa demande en paiement formée à ce titre. * Sur les demandes au titre de l'année 2019 - sur les heures à comptabiliser Par analogie aux précédents développements, il y a lieu de réintégrer dans le décompte annuel 7 heures pour maladie, l'employeur ayant réintégré 28 heures au lieu de 35 heures en semaine 43 (21 au 27 octobre). [F] [C] prétend également à une réintégration de 162 heures de camp pour les camps organisés les semaines 1,8,10, 19, 22,30,31,32. Là encore, les calculs et la durée des camps ne sont pas précisés. Après analyse comparative des pièces, il y a lieu de retenir la réalisation de camps les semaines 8, 30,31 correspondant à une réintégration de 84 heures (3 x 28). Toutefois, l'employeur convient d'une réintégration de 92 heures. Enfin, par courrier du 30 juin 2020, l'employeur a notifié à [F] [C] la réalisation en 2019 de 16h45 au-delà du forfait. Ainsi, après réintégration de l'ensemble de ces heures, le temps de travail annuel s'élève à 1.536,75 heures. - sur la demande de régularisation [F] [C] affirme avoir bénéficié du paiement de 5 heures complémentaires en juin 2020 au titre des heures réalisées en 2019 et prétend au paiement du solde des heures complémentaires. Il ressort des bulletins de paie que [F] [C] a été rémunéré de 92 heures supplémentaires en 2019. Dans ces conditions, [F] [C] doit être débouté de sa demande de régularisation. Sur les autres demandes de régularisations salariales * sur les heures de journée en camp [F] [C] prétend à un rappel de majoration pour heures supplémentaires pour chaque journée de camp, à raison de 4,33 heures supplémentaires quotidiennes. Or, le temps de travail ne se décompte pas, pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, à la journée. En outre, [F] [C] ne satisfait pas au mécanisme probatoire rappelé dans les précédents développements puisqu'il n'apporte aucun élément suffisamment précis quant aux heures réalisées et ce alors que l'employeur conteste la notion de travail effectif de 12 heures par journée de camp. Dans ces conditions, [F] [C] doit être débouté de sa demande. * sur les heures de nuit en camp Pour prétendre à un rappel de salaire au titre des heures de nuit de camp, [F] [C] se prévaut de dispositions conventionnelles relatives à la surveillance effectuée en chambre de veille. Or, rien n'établit que ces dispositions s'appliquent aux nuits de camp. En conséquence, [F] [C] sera débouté de sa demande. * sur les primes de dimanche [F] [C] prétend à un rappel de prime de dimanche à raison de 5 dimanches en 2017, 7 en 2018 et 7 en 2019. Comme l'a exactement relevé le conseil de prud'hommes, la prime du dimanche consiste à payer les heures effectivement réalisées les dimanches. Or, [F] [C] n'apporte aucun élément de nature à déterminer les dimanches travaillés, ni aucun élément relatif aux heures qu'il aurait accomplies ces jours là. Il indique uniquement qu'il s'agit de dimanches accomplis en camp sans préciser les dates concernées, alors qu'il est constant qu'une semaine de camp correspond à six jours travaillés. Dans ces conditions, [F] [C] doit être débouté de sa demande. * sur les repos compensateurs de camp [F] [C] prétend à un rappel de repos compensateur expliquant que celui-ci aurait dû être calculé sur la base d'une journée de travail de 12h et non de 10 heures, tel qu'effectué par l'employeur. En l'absence de toute disposition conventionnelle ou contractuelle spécifique évoquée à l'appui de sa demande, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté en cette prétention. * sur les repos compensateurs liés aux intervalles journaliers [F] [C] prétend qu'il aurait dû bénéficier d'un repos compensateur de deux heures dès lors que son repos quotidien était inférieur à une durée de 11 heures. Toutefois, il se prévaut vainement des dispositions de l'article 6 de l'ARTT national du 1er avril 1999 puisque le code APE de l'AASEAA ne figure pas parmi ceux visés à l'article 1 relatif au champ d'application de l'accord. En revanche, l'accord d'entreprise portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail prévoit en son article 10 que : ' la durée de repos entre deux journées de travail est fixée à 11heures consécutives. Toutefois, lorsque les nécessités de service l'exigent (personnels effectuant des levers et des couchers), cette durée peut être réduite sans être inférieure à 9 heures,dans les conditions prévues dans l'accord de branche du 05.02.1999" La note intitulée 'application de la gestion du temps' opposable à l'employeur , tel que précédemment tranché précise: 'le repos quotidien: minimum 11 heures (réduit par nécessité à 9 heures), si cette réduction est du fait de l'employeur, elle donne droit à 2 heures de compensations pour le salarié (article 6 page 45 de la Convention collective 66 de l'édition d'août 2008)' [F] [C] peut ainsi se prévaloir de ces dispositions. Pour s'opposer à sa demande, l'employeur fait valoir que dans la majorité des cas ce sont les salariés eux-mêmes qui établissent leur propre planning de sorte que la condition requise pour bénéficier de la compensation tendant 'à l'accomplissement du fait de l'employeur' n'est pas remplie. Cependant, il ne fait que procéder par voie d'affirmation. Dans ces conditions, il sera fait droit, en son principe, à la demande de [F] [C], qui justifie au moyen de ses plannings des jours pour lesquels le repos quotidien a été inférieur à 11 h. En revanche, étant rappelé que sur la base de cette note 'application de la gestion du temps', la compensation est due lorsque le repos a été réduit à 9 h. La demande en paiement, appréciée sur la base des plannings horaires du salarié, sera ainsi accueillie : - en 2017, 12 réductions à 9 heures , déterminant 24 heures de compensation équivalant, compte tenu d'un taux horaire de 17,84 euros, à 428, 16 euros, - en 2018, 20 réductions à 9 heures, déterminant 40 heures de compensation équivalant compte tenu d'un taux horaire de 17,89 euros, à 715,60 euros, - en 2019, 12 réductions à 9 heures,déterminant 24 heures de compensation équivalant, compte tenu d'un taux horaire de 17,93 euros, à 430,32 euros. En conséquence, l'AASEAA sera condamnée au paiement de la somme de 1.574,08 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. * sur les primes de responsables de caisse [F] [C] prétend au bénéfice de la prime de caisse prévue à l'article 7 de l'annexe 2 de la convention collective. Cet article prévoit le paiement d'une indemnité mensuelle forfaitaire de 10 points de coefficient pour 'les personnels assumant les responsabilités de caisse et non classés, soit comme cadre, soit dans un emploi de comptabilité ou d'économat'. [F] [C] n'établit pas assumer de telles responsabilités. En conséquence, il sera débouté de sa demande. * sur le travail dissimulé Il résulte de l'application des dispositions des articles L8221-3 et suivants du code du travail que l'exécution d'un travail dissimulé, ouvrant droit, pour le salarié dont le contrat est rompu, quel qu'en soit le mode, au bénéfice de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 8223-1 du même code suppose une intention de l'employeur de dissimuler tout ou partie de l'activité de ce salarié. En dépit des multiples demandes formées par le salarié, seule celle relative au bénéfice du repos compensateur lié aux intervalles journaliers a été retenue au terme de la présente décision. En l'absence d'autres éléments, il est insuffisant à caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé. [F] [C] doit donc être débouté en sa demande. * Sur le préjudice [F] [C] sollicite la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral et financier né des agissements de l'employeur. Il soutient avoir été systématiquement lésé depuis plusieurs années et contraint de saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir gain de cause, malgré ses demandes réitérées auprès de sa hiérarchie. Il justifie de demandes auprès de sa hiérarchie portant notamment sur le paiement d'heures complémentaires. Il justifie également avoir sollicité par mail le 9 mars 2020 le paiement d'heures compensatrices liées aux heures de repos et avoir réitéré, faute de réponse de son employeur, sa demande par mails du 7 mai 2020 et du 10 juillet 2020. Le silence de l'employeur aux demandes de son salarié, en dépit de leur réitération, a causé à celui-ci un préjudice moral qui sera réparé par la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts. Sur les autres demandes Il y a lieu de préciser que toute condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables. Il y a lieu de rappeler que les intérêts courent au taux légal, s'agissant des salaires et accessoires, de la date de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, de la décision qui les prononce s'agissant des sommes allouées à titre de dommages-intérêts. S'agissant de la capitalisation, l'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, elle sera ordonnée. L'AASEAA sera condamnée à remettre à [F] [C] un bulletin de salaire reprenant les sommes accordées à l'intéressé par le présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une quelconque astreinte. Compte tenu des termes de la présente décision, l'AASEAA sera condamnée à payer à [F] [C] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, par infirmation du jugement sur ce point. En revanche, elle sera déboutée en cette même demande. L'AASEAA sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et le jugement infirmé de ce chef. Par ces motifs : La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne le 14 décembre 2021 des chefs : - du repos compensateur lié aux intervalles journaliers, - des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, - de la remise de bulletins de paie, - des intérêts au taux légal et leur capitalisation, - de l'article 700 du code de procédure civile, - des dépens; Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant, Condamne l'Association Auboise pour la Sauvegarde de l'Enfance, l'Adolescence et des Adultes à payer à [F] [C] les sommes de : - 1.574,08 euros à titre de repos compensateurs liés aux intervalles journaliers, - 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables, Dit que les intérêts courent au taux légal à compter, s'agissant des salaires et accessoires, de la date de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, et, s'agissant des sommes allouées à titre de dommages-intérêts, de la décision qui les prononce, Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, Ordonne à l'Association Auboise pour la Sauvegarde de l'Enfance, l'Adolescence et des Adultes de remettre à [F] [C] un bulletin de salaire rectifié, conforme aux termes de la présente décision, Condamne l'Association Auboise pour la Sauvegarde de l'Enfance, l'Adolescence et des Adultes à payer à [F] [C] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles que celui-ci a pu exposer en première instance à hauteur d'appel, Déboute l'Association Auboise pour la Sauvegarde de l'Enfance, l'Adolescence et des Adultes de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'Association Auboise pour la Sauvegarde de l'Enfance, l'Adolescence et des Adultes aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail que la preuve desarticle 1154 du Code civil et ordonner la capitaliarticle 450 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil dispose que les intérêtarticle 1154 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63d22aaa9b3c8605deec209e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel