Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22aa79b3c8605deec2089
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 71 739 €
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
VC/PR ARRET N° 42 N° RG 22/00156 N° Portalis DBV5-V-B7G-GOQJ [G] C/ S.C.P. BROUARD-DAUDÉ S.E.L.A.R.L. EL BAZE - CHARPENTIER Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 25 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 novembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS APPELANT : Monsieur [E] [G] né le 30 mars 1983 à [Localité 9] (75) [Adresse 3] [Localité 7] Ayant pour avocat Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉES : S.C.P. BROUARD-DAUDÉ Ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS GLOBAL RESPONSE STAFF CONTRACTOR [Adresse 2] [Localité 5] S.E.L.A.R.L. EL BAZE - CHARPENTIER Ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS GLOBAL RESPONSE STAFF CONTRACTOR [Adresse 4] [Localité 6] Défaillantes Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST [Adresse 1] [Localité 8] Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2022, en audience publique, devant: Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 14 janvier 2019 entre la SAS Global Response Staff Contractors (ci-après GRS Contractors) et M. [E] [G], ce dernier étant engagé en qualité d'Agent de Protection Rapprochée moyennant un salaire net mensuel de 5.000 euros. Le 14 mai 2019, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par lettre recommandée avec avis de réception, reprochant à son employeur de ne lui avoir jamais versé de rémunération. Par ordonnance du 8 août 2019, le conseil de prud'hommes de Poitiers statuant en référé a : '- ordonné le paiement par la SAS Global Response Staff Contractors à M. [E] [G] des sommes suivantes : * 27.173,95 euros au titre du paiement des salaires du 14 janvier 2019 au 14 mai 2019, * 2.717,39 euros au titre du paiement des congés payés, * 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de la SAS Global Response Staff Contractors'. Par requête reçue le 24 octobre 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires et des indemnités dans le cadre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 28 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GRS Contractors et a désigné la SELARL [P] en qualité d'administrateur et la SCP Brouard-Daudé en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société GRS Contractors, a mis fin à la mission de la SELARL [P] et a désigné la SAS BDR & Associés en qualité de liquidateur. Par jugement du 26 novembre 2021, le conseil de prud'hommes : - n'a pas reconnu la qualité de salarié de M. [E] [G], - s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, - a dit que les dépens seraient utilisés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Le 17 janvier 2022, M. [G] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions qui lui avait été notifié le 6 janvier 2022. Par ordonnance du 20 janvier 2022, M. [G] a été autorisé à assigner à jour fixe pour l'audience du 25 mai 2022. Par conclusions notifiées le 25 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [G] demande à la cour de : - débouter le CGEA de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de son appel, - déclarer son appel recevable, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - déclarer compétent le conseil de prud'hommes de Poitiers et renvoyer l'affaire et les parties devant lui pour qu'il soit statué sur le fond, - débouter les intimés de leurs demandes, - condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les intimés aux dépens. Il soutient, en se fondant sur l'article 85 du code de procédure civile, que son appel est recevable puisqu'il s'est conformé à l'obligation de motivation en joignant des conclusions à sa déclaration d'appel. Il affirme que la mention 'jugement mixte' ne figure ni sur l'acte écrit de déclaration d'appel ni sur le récapitulatif de la déclaration d'appel adressé par le greffe. Il rappelle que l'employeur a l'obligation de payer au salarié le salaire convenu mais également de lui fournir le travail convenu lors de l'embauche, insistant sur le fait que le manquement à cette obligation peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ou une prise d'acte par le salarié. Il estime que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en ne prenant pas en compte le contrat de travail apparent dont il justifiait de sorte que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a retenu qu'il ne rapportait pas la preuve de son activité salariée. Il soutient que le CGEA échoue à rapporter la preuve qui lui incombe à savoir la fictivité du contrat de travail apparent. Il fait en outre observer que l'absence de chiffre d'affaires généré par la société GRS Contractors n'implique pas nécessairement que la société a été dépourvue de toute activité. Il explique que l'activité de la société GRS Contractors devait dépendre essentiellement d'une autre société avec laquelle la transaction n'a finalement pas été conclue et que la société GRS Contractors avait recruté du personnel en vue de la réalisation de ce contrat. Il ajoute qu'en vertu de son contrat de travail, il devait suivre une formation théorique et pratique au cours des trois premiers mois et qu'il devait également préparer en amont les missions d'accompagnement en réalisant des audits, des études etc. Il explique qu'il a ainsi assuré la protection du père du gérant de la société, qu'il a préparé des audits à cette fin et qu'il a également établi un audit en vue d'un déplacement au Congo qui n'a pas eu lieu. Il en conclut qu'il a travaillé pendant plusieurs mois selon les directives de son employeur dans un lien de subordination. Il prétend que l'accord entre les parties pour l'exécution d'une prestation par l'une dans un lien de subordination moyennant le paiement d'une rémunération par l'autre, a fait naître le contrat de travail, peu important que l'accord ait ensuite été respecté. Par conclusions notifiées le 20 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'Unédic Délégation AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de : - déclarer l'appel irrecevable, - subsidiairement de confirmer le jugement entrepris, - très subsidiairement, de débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de limiter l'indemnité compensatrice de préavis à un mois de salaire brut et réduire la demande au titre des congés payés afférents, - en tout état de cause de dire que : * la décision ne lui sera opposable que dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit, avec les conditions qu'elle rappelle s'agissant de son intervention. * le CGEA ne pourra consentir d'avances au représentant des créanciers que dans la mesure où la demande entre dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, * l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances de la salariée confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail, * les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail, telles qu'astreintes, dépens, ainsi que les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont exclues de la garantie AGS, de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront être déclarées opposables au CGEA Ile de France qui devra être mis hors de cause. Le CGEA soutient à titre principal, en se fondant sur l'article 85 du code de procédure civile, que l'appel interjeté par M. [G] est irrecevable en ce que la déclaration d'appel n'est ni motivée ni accompagnée de conclusions. Il ajoute que dans la déclaration d'appel, il est indiqué que l'appel est dirigé contre un jugement mixte alors que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque le conseil de prud'hommes a dénié à M. [G] le statut de salarié et s'est borné à se déclarer incompétent sans ordonner une quelconque mesure avant-dire-droit. Subsidiairement, il prétend qu'il ne peut pas y avoir de contrat de travail lorsque la prestation de travail n'est qu'apparente ou fictive. Il ajoute que la condition de salariat n'est satisfaite que lorsque la tâche confiée au travailleur est accomplie par lui, non seulement de manière effective et personnelle mais aussi à titre professionnel et pour le compte d'autrui. Il fait valoir que la société GRS Contractors n'a jamais eu aucune activité de sorte que M. [G] n'a réalisé aucune prestation susceptible de justifier une rémunération. La SCP Brouard-Daudé, bien que régulièrement assignée à personne morale le 24 janvier 2022, en sa qualité de liquidateur de la SAS GRS Contractors, n'a pas comparu. La Selarl [P], bien que régulièrement assignée à personne morale le 27 janvier 2022, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS GRS Contractors, n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'irrecevabilité de l'appel Aux termes de l'article 85 alinéa 1 du code de procédure civile : ' Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.' Il en résulte que lorsque ces actes sont remis à la juridiction par la voie électronique, la déclaration d'appel et les conclusions qui lui sont jointes doivent être transmises par un même message électronique. En l'espèce, M. [G] justifie avoir remis à la cour par la voie électronique, le 17 janvier 2022, sa déclaration d'appel ainsi que des conclusions énonçant les raisons pour lesquelles il interjetait appel, le tout dans un même message électronique. M. [G] a donc satisfait à l'obligation de motivation telle que prévue à l'article 85 précité. Enfin, contrairement à ce que prétend le CGEA, la mention de 'jugement mixte' ne figure pas dans la déclaration d'appel du 17 janvier 2022. Il convient en conséquence de débouter le CGEA de sa demande d'irrecevabilité de l'appel et de déclarer l'appel interjeté par M. [G] recevable. Sur la compétence du conseil de prud'hommes Il résulte des articles L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail que le conseil de prud'hommes est exclusivement compétent pour connaître des litiges pouvant s'élever à l'occasion d'un contrat de travail. Faute de définition légale du contrat de travail, il est admis que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, l'employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération. Trois critères cumulatifs le caractérisent : une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination juridique. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. En application de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. Mais en présence d'un contrat de travail apparent, la charge de la preuve est renversée et il appartient alors à celui qui invoque le caractère fictif du contrat d'en rapporter la preuve. Enfin, la preuve du caractère fictif tiré de l'absence de prestation de travail renverse la présomption attachée à la présence d'un contrat de travail apparent. En l'espèce, la cour constate que M. [G] établit l'existence d'un contrat de travail apparent le liant à la société GRS par la production des éléments suivants : - le contrat de travail à durée indéterminée signé le 14 janvier 2019 par les deux parties, prévoyant que M. [G] était engagé en qualité de Agent de Protection rapprochée moyennant une rémunération de 5.000 euros net par mois, - l'attestation établie par la société GRS Contractors destinée à Pôle Emploi le 14 mai 2019, - le reçu pour solde de tout compte - le certificat de travail établi par la société GRS Contractors le 14 mai 2019, - les bulletins de salaire établis par la société GRS Contractors pour les mois de janvier, février et mars 2019. Il appartient donc à ce stade au CGEA de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail apparent. Le CGEA produit le contrat de travail écrit de M. [G], signé le 14 janvier 2019, duquel il ressort que ce dernier devait suivre, au cours des trois premiers mois de son embauche, une formation théorique et pratique d'une durée totale de 32 heures et que parmi les missions qui lui étaient attribuées, il devait accomplir les tâches suivantes : '- Audits de sécurité, de prévention, - Accompagnement et protection de personnes, - Mise en place de moyens opérationnels d'urgence, - Etude de sécurisation des déplacements, - Organisation et supervision générale des déplacements sensibles, - Mise en place de stratégies de sécurisation et planification des mesures de protection, - Secours aux personnes (premiers gestes d'urgence), - Evaluation de la menace encourue.' Le CGEA produit également le rapport de l'administrateur judiciaire, du 12 octobre 2020, tendant à la conversion du redressement judiciaire de la société GRS Contractors en liquidation judiciaire dans lequel il explique que : 'Fort de plusieurs années d'expérience dans le domaine de la protection rapprochée des personnes physiques et titulaire de l'agrément du CNAPS nécessaire pour diriger une entreprise de sécurité privée, Monsieur [I] [A] a créé la SAS Global Response Staff Contractors en mars 2018, dont il assure les fonctions de président. La société Global Response Staff Contractors devait exercer une activité d'audit de sécurité et de protection rapprochée des personnes physiques risquant des attaques personnelles avérées, en France et à l'étranger, plus particulièrement en Afrique. La création de la société s'est inscrite dans le cadre de la négociation d'un contrat conclu avec la société dans le cadre d'une opération de transport d'or vers l'Afrique. A la suite de l'arrêt de l'exécution du contrat avec Wal Commodities, la société s'est recentrée sur l'activité d'audit de sécurité, exercée par Messieurs [I] [A] et [K] [Y]. Néanmoins, cette dernière n'a jamais démarré d'activité commerciale, ses relations avec de potentiels prospects ou cocontractants n'ayant jamais débouché sur des prestations de services. [...] Les difficultés de la société seraient essentiellement liées à l'allocation de ressources financières importantes pour embaucher et former du personnel en vue de la réalisation d'un contrat de protection rapprochée avec Wal Commodities, dont l'exécution a été stoppée et dont la première facture liée aux frais de formation des équipes n'a jamais été réglée. Wal Commodities étant alors l'unique client de la société, l'échec de cette transaction aurait généré un déséquilibre significatif entre les emplois et les ressources de la société. Par conséquent, l'ensemble du personnel a été licencié ou a démissionné. [...]' Le CGEA produit enfin le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 mars 2021 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS GRS Contractors au regard notamment du rapport de l'administrateur judiciaire. Contrairement à ce que prétend le CGEA, ces éléments révèlent non pas la fictivité du contrat de travail de M. [G] mais le manquement de l'employeur à l'une de ses obligations essentielles, à savoir la fourniture du travail convenu à son salarié. En effet, il n'est pas contesté par le CGEA que M. [G] avait réellement l'intention de travailler pour la société GRS Contractors, qu'il a suivi la formation prévue au contrat et qu'il n'a pu accomplir de missions de protection rapprochée qu'en raison de la cessation des relations entre la SAS GRS Contractors et la société Wal Commodities qui était son unique client. En outre, M. [G] justifie, par la production d'attestations, qu'il a accompli certaines tâches prévues par son contrat de travail et qu'à tout le moins, il s'est tenu à la disposition permanente de son employeur. Ainsi M. [D] [O], ex-employé de la société GRS Contractors, explique qu'il avait réalisé avec M. [G] 'plusieurs aller retour au domicile de M. [Y] et de M. [A] [C]. Ces aller-retour était dans le cadre de futures missions de protections rapprochées. M. [G] a procédé également à d'autres visites au sein de la société de M. [A] [C] et aussi au domicile de M. [Y] [K] afin d'établir un dossier d'objectif complet pour élaborer un plan complet dans le cadre d'un contrat de protections rapprochées.' M. [L] [T] indique que 'M. [F] a travaillé sur les audits à la réalisation de missions de protection rapprochée sur les personnes de [C] [A] et de [K] [Y] ainsi que sur la préparation de ces missions durant la période où j'ai travaillé à ses côtés chez GRS Contractors. Conformément aux directives de [I] [A], [E] [G] a également effectué un audit sur le Congo même si ce contrat n'a pas abouti comme il aurait dû.' M. [N] [B], ayant travaillé avec M. [G], confirme que 'le travail de M. [E] [G] a également consisté en la mise en place, à la demande de M. [A] [I], de la protection personnelle de M. [K] [Y] ainsi que de celle de M. [A] [C].' M. [G] produit enfin un document intitulé 'Projet République Démocratique du Congo' à l'entête de la société GRS Contractors contenant des propositions pour une mission de protection rapprochée du Président Congolais. Il se déduit de tous ces éléments que le CGEA échoue à rapporter la preuve de la fictivité du contrat de travail apparent liant M. [G] à la société GRS Contractors. La cour considère donc que l'apparence de contrat de travail suffit à conférer aux parties la qualité d'employeur (la société GRS Contractors) et de salarié (M. [G]). C'est en conséquence à tort que le conseil de prud'hommes de Poitiers s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris. La cour infirmant le jugement entrepris, déclare le conseil de prud'hommes de Poitiers compétent matériellement pour connaître du litige et faisant application des dispositions de l'article 86 du code de procédure civile, renvoie l'affaire et les parties devant cette juridiction pour poursuivre l'instance engagée. Sur les autres demandes Le CGEA Ile de France Ouest qui succombe doit supporter les dépens de l'instance d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait enfin particulièrement inéquitable de laisser supporter à M. [G] l'intégralité des frais exposés pour obtenir gain de cause. Le CGEA Ile de France Ouest doit ainsi être condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [G], Infirme le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Poitiers en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare le conseil de prud'hommes de Poitiers matériellement compétent pour connaître du litige, Renvoie l'affaire et les parties devant le conseil de prud'hommes de Poitiers afin de poursuivre l'instance engagée, Y ajoutant, Condamne l'Unédic Délégation AGS CGEA Ile de France Ouest à payer à M. [E] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'Unédic Délégation AGS CGEA Ile de France Ouest aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 85 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 86 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 85 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63d22aa79b3c8605deec2089
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel