Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22aa49b3c8605deec206f
- Date
- 25 janvier 2023
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2023 (n°11, 6 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00019 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5IF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Janvier 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00012 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Janvier 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur XSD [O] [M] (Personne faisant l'objet de soins) né le 16/04/2001 à INCONNU demeurant SDC Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [Localité 3] non comparant en personne, représenté par Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [Localité 3] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par décision du 26 décembre 2022, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site [Localité 3] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de X se disant M. [O] [M], au titre du péril imminent. Par requête du 30 décembre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure soit ordonnée. Par ordonnance du 04 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a -rejeté les irrégularités soulevées, -accueilli la requête, -ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M X se disant [O] [M] , -dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Par déclaration de son conseil transmise le 13 janvier 2023 et enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2023, X se disant M [O] [M] a interjeté appel de ladite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site [Localité 3] , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation en date du 20 janvier 2023 concluant au maintien de la mesure pour le patient non auditionnable ni transportable , le patient ayant été transféré à l'hôpital [2] , suite à une chute au sein du site [Localité 3]. Dans sa déclaration d'appel et lors des débats , le conseil représentant X se disant M [O] [M] sollicite l'infirmation de l' ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation complète , maintenant les moyens suivants soulevés en première instance: 1 irrégularité tirée de l'absence de caractérisation du péril imminent 2 et 3 irrégularités tirées de la tardiveté de la notification des décisions d'admission et de maintien dans une langue non comprise par l'intéressé , en l' absence d'interprète en arabe à certains stades de la procédure 4 irrégularité de l'absence de comparution de la personne hospitalisée devant le juge des libertés et de la détention alors qu'elle est auditionnable. 5 sur le fond, adhésion du patient aux soins justifiant la levée de la mesure. L'avocate générale a requis oralement le rejet de ces moyens et la confirmation de l' ordonnance. MOTIFS, L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur le quatrième moyen tiré de l'irrégularité de l'absence de comparution de la personne hospitalisée devant le juge des libertés et de la détention. X se disant M [O] [M] reproche par l'intermédiaire de son conseil au juge des libertés et de la détention d'avoir statué en son absence, sur la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète, alors que le caractère non-auditionnable de la personne concernée constaté dans l'avis du psychiatre ne résultait pas d'un motif médical. Selon l'article R. 3211-12, 5°b du code de la santé publique sur lequel s'appuie l'appelante, sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, outre les pièces énumérées au 1° à 4°, le cas échéant': l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. L'avis motivé du 02 janvier 2023 établi par le Docteur [Y] mentionne notamment après examen du patient et description de ses troubles mentaux que son discours est pauvre,qu'il ne comprend pas l'intérêt de l'hospitalisation, qu'il est auditionnable et transportable à l'audience avec la nécessité d'un interprète. Le certificat médical de situation du 04 janvier 2023 établi par le Docteur [N], communiqué ensuite au juge de première instance relève que le patient n'est pas transportable en raison du risque de fugue qu'il déduit de ses déclarations effectuées devant lui selon lesquelles il ne reviendra pas de l'audience du juge des libertés et de la détention car il pense que l'hospitalisation n'est pas terminée. Il convient de constater toutefois que l'absence de mention d'interprète lors de l'entretien entre le patient et le Docteur [N] n'a pas permis de garantir une communication satisfaisante entre les intéréssés alors que la conclusion de son certificat médical d'un état non-auditionnable repose exclusivement sur les déclarations du patient pour en déduire un risque supposé de fugue et vient-contredire l'avis médical établi en sens contraire deux jours avant. Le premier juge a relevé à juste titre l'irrégularité de la procédure résultant de l'absence de comparution du patient devant lui qui n'était pas justifiée par un motif médical. Il a toutefois considéré à tort que son audition téléphonique en présence de l'interprète et avec l'assistance de son avocat pouvait pallier l'absence de comparution physique à l'audience et que dès lors aucune attteinte aux droits du patient n'était caractérisée. En effet, alors que le recours à la visioconférence a été supprimé par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, à la suite d'un avis du contrôleur général des lieux de privation de liberté du 14 octobre 2011, une audition d'un patient par téléphone par la juridiction ne peut constituer un mode de tenue d'audience admissible, sauf en matière de recours concernant une mesure d'isolement ou de contention. L'appel téléphonique de la juridiction de première instance au patient effectué après que son conseil ait soulevé l'irrégularité de la procédure n'était pas de nature à garantir à X se disant M. [O] [M] un accès au juge régulier. L' irrégularité de la procédure qui a porté atteinte aux droits du patient de comparaître en personne devant le juge des libertés et de la détention et n'a pas permis l'exercice des droits de la défense n'est toutefois pas de nature à justifier la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. Par l'effet dévolutif de l'appel, le délégué du premier président, est appelé à statuer sur le fond de l'affaire et constate que la non-comparution de l'appelant devant lui est motivée par le certificat médical de situation du 20 janvier 2023 établi par le Docteur [F] mentionnant l'incompatibilité d'une comparution en raison de l'état de santé de la personne. Le moyen doit être rejeté comme inopérant. Sur le premier moyen tiré de l'irrégularité pour absence de caractérisation du péril imminent X se disant M. [O] [M] fait plaider que l'ordonnance attaquée a écarté à tort sa demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement, fondée sur le moyen tiré de l'insuffisante caractérisation de l'existence d'un péril imminent pour sa santé dans le certificat médical initial auquel la décision d'admission se réfère. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. La décision d'admission X se disant M. [O] [M] est motivée par référence au certificat médical initial annexé daté du 26 décembre 2022 émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade , soit le Docteur [Z] de SOS Médecins lequel a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de X se disant M. [O] [M], celui-ci ayant présenté des troubles du comportement sur la voie publique. Lors de son examen, il relève notamment 'un mutisme avec des rires immotivés ', 'des hallucinations acoustico-verbales', une incurie, l'anosognosie et le mutisme rendant le consentement impossible. Il a ainsi énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont X se disant M. [O] [M] souffre et leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, a estimé que son état représentait un péril imminent pour sa personne et a mentionné la nécessité pour le patient de recevoir des soins immédiats dans un premier temps sous la forme d'une surveillance médicale constante. Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent réunies. Le moyen doit être rejeté. Sur les deuxième et troisième moyens pris ensemble tirés de l' irrégularité en raison de la tardiveté de la notification des décisions d'admission et de maintien ,dans une langue non comprise par l'intéressé , L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet précisant qu'au surplus, si atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit de l'intéressé à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. X se disant M. [O] [M] sollicite par l'intermédiaire de son conseil la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont il est l'objet, invoquant la tardiveté de la notification des décisions d'admission et de maintien de l'hospitalisation complète, sans démontrer à l'exercice de quel droit cette irrégularité a pu porter atteinte. En l'espèce, la notification de la décision d'admission du 26 décembre 2022 à la date du 29 décembre 2022 puis la notification de la décision de maintien du 29 décembre 2022 à la date du 02 janvier 2023 peuvent être considérées comme tardives. Mais il est fait mention sur ces actes que ces notifications ont bien été effectuées dans une langue comprise du patient. En outre, il convient de constater que les certificats des 24 heures et 72heures prévus à l'article 3211-2-2 du code de la santé publique figurant au dossier de la procédure, datés respectivement des 26 et 27 décembre 2022 mentionnent que M. [O] [M] a été informé de l'admission et du maintien de son hospitalisation sans consentement et mis à même de faire valoir ses observations. Il n'a subi aucune atteinte à ses droits. Au surplus, cette irrégularité ne lui a pas causé grief puisque son état médical nécessitait de façon impérieuse le maintien de la prise en charge hospitalière au regard de la gravité des symptômes présentés, de la persistance des propos délirants à tonalité persécutive et de sa mauvaise conscience des troubles en dépit d'une compliance au traitement. Ainsi a été assuré le droit à la santé et aux soins garantis par la Constitution. Sur le cinquième moyen concernant le maintien de la mesure. Le certificat de situation du 20 janvier 2023 du Docteur [F] mentionne que le patient avait un discours envahi par des phénomènes hallucinatoires avant sa chute ayant justifié son transfert à l'hôpital [2] , étant anosognosique. Le contact et l''adhésion aux soins étaient de mauvaise qualité. Il indique que la mesure est à poursuivre selon les mêmes modalités. Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° demeurent réunies. Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et du déni à leur égard qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré.X se disant M. [O] [M] a encore besoin d'un cadre strict pour poursuivre les traitements médicamenteux, l'évaluation clinique et mettre au point un traitement adapté. Il convient dans cette attente de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance entreprise par substitution partielle de motifs. PAR CES MOTIFS, REJETONS les moyens soulevés, CONFIRMONS l'ordonnance. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 25 JANVIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 25/01/2023 par fax/courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
63d22aa49b3c8605deec206f
Données disponibles
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