Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a9b9b3c8605deec2029
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 130 491 300 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 25 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00641 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJPS Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° APPELANTE Madame [H] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Marc PATIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1988 INTIMEE SAS MERMON prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [H] [S] a été embauchée par la S.A.S. MERMON, par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 1989. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [S] exerçait les fonctions de directrice de la fabrication. La convention collective applicable est la convention collective nationale de la publicité. Par courrier du 18 janvier 2018, [S] a été convoquée à un entretien préalable de licenciement pour motif économique fixé au 29 janvier 2018. Le 7 février 2018, Mme [S] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de travail de Mme [S] a été rompu le 19 février 2018. Contestant son licenciement pour motif économique, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 11 mai 2018. Par jugement du 14 mai 2019, notifié à Madame [H] [S] par courrier daté du 7 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens ; - débouté la S.A.S. MERMON de sa demande reconventionnelle. Mme [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 20 janvier 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le mars 2022, Mme [S] demande à la cour de : - infirmer intégralement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris ; - constater que la société MERMON ne lui a pas remis de note économique avant la signature de celle-ci du CSP, ni aucun autre document indiquant et expliquant le motif de la procédure engagée ; - constater que la société MERMON n'apporte pas d'explication relative à sa situation économique, une comparaison dans le temps, la cause et l'origine de celle-ci, pourquoi le licenciement de Madame [S] est indispensable ; - constater que la société MERMON ne motive pas la procédure de licenciement pour motif économique qu'elle a conduit à son encontre ; - constater que la société MERMON n'a pas cherché à adapter, former, Madame [S], ou son poste de travail, de manière délibérée ; - constater que la société MERMON n'a pas exécuté son obligation de recherche préalable de reclassement ; - constater que son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse ; - constater que la société MERMON n'a volontairement pas fait application des règles légales relatives aux critères d'ordre de licenciement, et manipule a posteriori les critères de l'ancienneté et des qualités professionnelles ; En conséquence, - condamner la société MERMON au versement des sommes suivantes : * à titre principal, 91 260 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * à titre subsidiaire, 46 800 euros à tire d'indemnité de non-respect des règles légales relatives aux critères d'ordre ; avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; Et en toute hypothèse, - condamner la société MERMON à lui verser 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - condamner la société MERMON à l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile (sic). Elle fait valoir que : - le licenciementpour motif économique est sans cause réelle et sérieuse puisque la société MERMON ne lui a pas communiqué le motif économique de son licenciement avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle et n'a pas satisfait pas à l'exigence de motivation du licenciement pour motif économique ; - la société MERMON a manqué à son obligation de reclassement ; - la société MERMON n'a délibérément pas mis en 'uvre les critères d'ordre de licenciement afin de pouvoir la licencier. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le mai 2020, la société MERMON demande à la cour de : - débouter Madame [H] [S] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Madame [H] [S] à payer à la société MERMON la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée fait valoir que : - la salariée a été informée du motif économique de son licenciement aux termes du courrier de convocation à un entretien préalable ; - la société a connu une chute de son chiffre d'affaires de près de 40% au cours de l'exercice 2017 (808 225 euros de chiffre d'affaires) par rapport à l'exercice 2016 (1 304 913 euros de chiffre d'affaires), soit des pertes d'exploitation de ' 106 429 euros au titre de l'exercice 2017 ; - le poste de directrice de la fabrication a été supprimé ; aucun poste n'était disponible dans l'entreprise pour permettre un reclassement ; les critères d'ordre ont été régulièrement appliqués. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2022. SUR CE Sur le licenciement La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation. En l'espèce, Mme [S] soutient que la société ne lui a pas indiqué le motif économique de la procédure de licenciement préalablement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle et n'a pas satisfait à l'exigence de motivation du licenciement pour motif économique. La société MERMON fait valoir que les motifs économiques de la mesure de licenciement envisagé figurait dans la lettre de convocation de Mme [S] à un entretien préalable. Cette lettre précisait : « Pour votre parfaite information, nous vous précisons d'ors et déjà que nous envisageons de supprimer votre poste de Directrice de la Fabrication, et ce, à cause des difficultés économiques rencontrées par notre Société. En effet, il apparaît que pour l'exercice 2017 notre société devra supporter un déficit de plus de 90 000 euros . De surcroît, nos perspectives économiques apparaissent, à ce jour, particulièrement préoccupantes. » Au regard des termes de cette lettre de convocation, Mme [S] a été informée des motifs économiques de son licenciement antérieurement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. La réalité de ces motifs économiques n'est pas remise en cause par Mme [S]. Mme [S] fait encore grief à la société MERMON de l'absence de démarches d'aménagement ou d'adaptation et de recherche de reclassement. Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. La société MERMON fait valoir qu'il n'existait aucun poste disponible dans l'entreprise. Si Mme [S] expose que son ancienneté et sa longue expérience lui permettaient d'être formée et adaptée pour un autre poste, elle ne conteste pas l'absence de poste disponible dans l'entreprise. Dans ces conditions, la société MERMON n'a pas manqué à son obligation de reclassement. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement fondé et a débouté Mme [S] de ses demandes au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur l'ordre des licenciements L'article L.1233-7 du code du travail dispose que « lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5. » Aux termes de l''article L.1233-5, ces critères sont: 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. Mme [S] soutient que la pondération des critères a été manipulée pour conduire à la désigner comme étant celle qui devait être licenciée. La société MERMON fait valoir que les pondérations retenues sont objectives. Contrairement à ce qu'affirme Mme [S], en ce qui concerne l'ancienneté, un point n'est pas octroyé pour chaque tranche de 5 ans jusqu'à 10 ans, seuil à partir duquel il n'est plus octroyé qu'un seul point. Aucun point n'est octroyé en dessous de 5 ans, un point pour une ancienneté comprise entre 6 et 10 ans, deux points pour une ancienneté entre 10 et 20 ans et 3 points pour une ancienneté de plus de 20 ans. En ce qui concerne ce critère, elle indique avoir le même nombre de points que Mme [D] qui a moins d'ancienneté. La cour observe que Mme [D] a 27 ans d'ancienneté et Mme [S] 28 ans et que leur ancienneté est donc comparable de sorte que le fait qu'elle dispose du même nombre de points au regard de ce critère n'est pas critiquable. Les critères d'ordre des licenciements ont été respectés sans que l'employeur ait manipulé les pondérations aux fins de désigner Mme [S] comme la salariée devant être licenciée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur les frais de procédure Mme [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris, Condamne Madame [H] [S] aux dépens, Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d22a9b9b3c8605deec2029
Données disponibles
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