Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a959b3c8605deec2013
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 1 862 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 25 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00049 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGE3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - Section Commerce - RG n° F 17/00389 APPELANTE SARL VICTOR FRANCE DISTRIBUTION [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Barbara BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1064 INTIMÉ Monsieur [G] [U] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me France BUREAU POUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0777 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Stéphane MEYER, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon contrat à durée indéterminée à effet au 2 septembre 2013, M. [P] a été engagé en qualité d'attaché commercial par la société Victor France, aux droits de laquelle intervient la sociétéVictor France Distribution, ci-après la société VFD. La société applique la convention collective de commerce de gros. Le 11 octobre 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 21 octobre 2016. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 27 octobre 2016. Contestant le bien fondé du licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, le salarié a saisi le 13 février 2017 la juridiction prud'homale. Par jugement du 2 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société VFD à verser au salarié les sommes de 3 103 euros au titre du solde de l'indemnité de préavis outre 310, 30 euros au titre des congés payés afférents et 1 429, 03 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement. Il s'est mis en partage de voix pour le surplus. Par jugement du 12 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de départage, a débouté le salarié de sa demande de reconnaissance d'un co-emploi entre la société VFD et la société Guilbert Propreté, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société VFD à lui verser la somme de 18 619, 86 euros à titre de dommages et intérêts, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, a ordonné la remise du bulletin de salaire, de l'attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes à la décision, a ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage dans la limite de six mois, a condamné la société VFD à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, et enfin, a ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le 23 décembre 2019, la société VFD a interjeté appel de la décision notifiée le 22 novembre 2019. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2020, la société VFD demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser au salarié la somme de 18 619,86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 1 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, en ce qu'il a ordonné le remboursement des indemnités de chômage et, statuant à nouveau, elle lui demande de débouter le salarié de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2020, M.[P] demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant de condamner la société VFD à lui verser les sommes suivantes : -3 103 euros au titre d'un mois de préavis restant dû, - 310, 30 euros au titre des congés payés afférents, - 2 010,94 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 18 620 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal de l'employeur, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'instruction a été clôturée le 11 octobre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 14 novembre 2022. MOTIFS L'appel de la société VFD ne porte que sur le second jugement rendu le 12 juillet 2019. La dévolution de la cour porte sur le bien fondé du licenciement, sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur l'application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, sur la condamnation à verser 1 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le remboursement des indemnités de chômage. Sur l'exécution du contrat de travail Sur l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur Le salarié sollicite la somme de 3 000 suros à titre de dommages et intérêts. Le salarié fait grief à l'employeur de ne pas avoir mentionné sa date d'ancienneté sur ses derniers bulletins de salaire de février à novembre 2016 et d'avoir mentionné une ancienneté au 1er février 2016 sur l'attestation Pôle emploi et sur le certificat de travail alors qu'il travaille dans l'entreprise depuis le 2 septembre 2013. L'employeur reconnaît son erreur mais soutient que le salarié ne justifie pas d'un préjudice. Aux termes de l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Le salarié établit que ses derniers bulletins de paye ne mentionnent aucune date d'ancienneté et que l'attestation Pôle Emploi ainsi que le certificat de travail mentionnent une date erronée. Toutefois, il ne justifie pas que cette erreur est à l'origine d'un préjudice. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société VFD à verser au salarié la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur la rupture du contrat de travail L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. En vertu des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante : - 'mauvaise gestion de vos dossiers commerciaux sous votre responsabilité, - incapacité à vous organiser dans votre travail quotidien, - manque de rigueur, négligence importante dans le suivi de vos interlocuteurs clients, - insubordination ( comme le fait de ne pas réaliser le catalogue de l'entreprise et ou de ne pas le mettre à jour), - manquement dans votre approche commerciale, - objectif de chiffres d'affaires de l'entreprise non atteint, - grandes difficultés sur les plans relationnel et professionnel avec les autres collaborateurs de l'entreprise, manque de respect dû dans le cadre d'un environnement professionnel avec les salariés de l'entreprise, - incapacité à respecter les observations formulées par la hiérarchie, - attitude irrespectueuse, insubordination ( refus de s'adresser et ou de rendre des comptes à sa hiérarchie directe, Madame [L] [M], dénigrement à l'encontre de votre hiérarchie directe, propos irrespectueux à l'encontre de votre hiérarchie.)' Le salarié soutient que l'employeur ne justifie pas de griefs précis à son encontre qu'il conteste. L'employeur produit un mal du 8 juillet 2016 adressé par M. [J] [T], secrétaire général de la société au salarié et à une autre salariée relatif à la ' logique du catalogue' qu'il a 'du mal à comprendre' et les invitant à se réunir ' afin d'avancer', un message de la direction du 17 octobre 2016 afférent à la correction des dossiers AO dont le salarié n'est pas destinataire et une attestation de M. [J]-[T], secrétaire général de la société Guilbert reprenant les griefs figurant dans la lettre de licenciement. Ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser les griefs reprochés au salarié. Le grief relatif à une agression verbale le 10 octobre 2016 doit être écarté seule l'attestation du supérieur direct et de la secrétaire sous la subordination de l'employeur étant versées aux débats et le doute profitant au salarié. Au regard de ces éléments, la cour retient que le licenciement n'est pas fondé sur des éléments objectifs et ne justifiaient pas son licenciement. Sur les conséquences financières de la rupture Le salarié sollicite la somme de 3 103 euros au titre du solde de son indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et le solde de l'indemnité de licenciement. L'employeur s'oppose à ces demandes au motif que le conseil de prud'hommes y a déjà fait droit dans son premier jugement du 2 juillet 2018. La demande du salarié en paiement de la somme de 3 103 euros au titre du solde de son préavis en application de l'article 35 de la convention collective, outre la somme de 310, 30 euros au titre des congés payés afférents et celle relative à l'indemnité de licenciement ont été définitivement tranchées par le jugement du 2 juillet 2018. Elles sont donc irrecevables. L'employeur soutient que l'entreprise employait au moment de la notification du licenciement moins de onze salariés. Le licenciement a été notifié le 27 octobre 2016. L'extrait du registre du personnel produit par l'employeur établit que l'effectif de la société VFD à la date de notification du licenciement du salarié était habituellement inférieur à 11 salariés. L'entreprise occupant habituellement au moins 11 salariés, le salarié peut prétendre à l'indemnisation de l'illégitimité de son licenciement conformément à l'article L.1235-5 du code du travail. En considération de la rémunération du salarié ( 3 103 euros selon la moyenne la plus favorable), de son âge ( 28 ans), de son ancienneté ( un peu plus de 3 ans), de sa formation, de ses compétences, de sa situation personnelle (il a été indemnisé par Pôle Emploi et a réalisé des missions d'intérim puis a conclu un contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2019 avec la société Verisure ), la cour condamne l'employeur à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, par infirmation du jugement sur le quantum. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Le salarié sollicite la somme de 5 000 euros. Faute de démontrer que l'employeur aurait interjeté appel dans l'intention de lui nuire, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les autres demandes La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement. En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, la cour ordonne à l'employeur fautif le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de 6 mois des indemnités versées. L'équité commande d'allouer au salarié la somme nouvelle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur qui succombe devra supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, - Déclare irrecevables les demandes en paiement de la somme de 3 103 euros au titre du solde du préavis, de la somme de 310, 30 euros au titre des congés payés afférents et de la somme de 2 010, 94 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - Confirme le jugement du 12 juillet 2019 sauf en ce qu'il a condamné la société Victor France Distribution à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et la somme de 18 620 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Condamne la société Victor France Distribution à verser à M. [P] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamne la société Victor France Distribution à verser à M. [P] la somme de 3 103 euros au titre du solde de son préavis outre la somme de 310, 30 euros au titre des congés payés afférents ; - Déboute M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - Déboute M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement ; - Ordonne à la société Victor France Distribution de rembourser Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [P] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de 6 mois des indemnités versées ; - Condamne la société Victor France Distribution à verser à M. [P] la somme nouvelle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société Victor France Distribution aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.1232-1 du code du travail subordonne la légiarticle L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 35 de la convention collectivearticle L1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et le remarticle L.1235-5 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.1221-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile.article L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d22a959b3c8605deec2013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel