Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a919b3c8605deec1ffd
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 1 287 220 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 25 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10889 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3ZU Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 17/04058 APPELANT Monsieur [B] [W] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Gérard VARANGO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1818 INTIMEES Madame [T] [L] en qualité de « Mandataire liquidateur » de la SARL FACTOREX INTERNATIONAL [Adresse 3] [Localité 6] n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été assignée par Huissier de justice le 28 janvier 2020 (PV658) Association UNEDIC-DELEGATION AGS IDF EST [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - réputé contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [B] [W] [J] a été embauché par société FACTOREX INTERNATIONAL, par contrat à durée déterminée, à temps partiel, du 14 février 2013 au 31 mars 2013, en qualité d'agent d'entretien. Par jugement du 3 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL FACTOREX INTERNATIONAL à la date du 23 septembre 2015, et l'a condamnée à payer à M.[J] des sommes au titre des salaires de juillet 2013 à septembre 2015, du préavis et de la rupture abusive. Le 16 novembre 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. FACTOREX INTERNATIONAL. Par jugement du 15 juillet 2019, notifié à M. [B] [W] [J] le 9 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : -fixé au passif de la S.A.R.L. FACTOREX INTERNATIONAL les sommes suivantes : * 12 872,20 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2013 à septembre 2015 ; * 1 287,20 euros au titre des congés payés afférents ; * 495,08 euros à titre d'indemnité de préavis ; * 49,50 euros au titre des congés payés sur préavis ; -rappelé que les créances à caractères salariales et indemnitaires porteront intérêts de droit à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement soit le 26 juin 2018 ; -débouté du surplus des demandes ; -ordonné la remise des documents sociaux ; -condamné Me [T] [L] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL FACTOREX INTERNATIONAL aux dépens. M. [B] [W] [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 25 octobre 2019. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le janvier 2020, . [B] [W] [J] demande à la cour de : -déclarer M. [J] recevable et bien fondé en son appel, et y faisant droit ; -confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société FACTOREX les créances suivantes de M. [J] : * 1 2872,20 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2013 à septembre 2015 ; * 1 287,20 euros au titre des congés payés afférents ; * 495,08 euros à titre d'indemnité de préavis ; * 49,50 euros au titre des congés payés sur préavis ; - mais l'infirmer en ce qu'il a fixé le début des intérêts de droit sur ces sommes au 26 juin 2018 et dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, à savoir le 3 septembre 2014 et y ajoutant fixer à : * 2 047,75 euros les intérêts de droit sur ces sommes (à parfaire) ; -infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande relative à la créance de dommages intérêts pour rupture abusive, des intérêts légaux afférents et en conséquence rajouter à sa créance au passif de la SARL FACTOREX les sommes suivantes : * 495,08 euros de dommages intérêts pour rupture abusive ; * 55,00 euros d'intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2015 (à parfaire) ; -infirmer le jugement en ce qu'il débouté M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code procédure civile à l'encontre de Me [T] [L] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL FACTOREX INTERNATIONAL ; -confirmer le jugement en ce qu'il ordonne la remise des documents sociaux conformes et en ce qu'il condamne Me [L] aux dépens ; dire l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA Ile de France, et la condamner au titre de sa garantie au paiement des sommes fixées par l'arrêt à intervenir ; -condamner Maître [T] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société FACTOREX INTERNATIONAL au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; condamner les intimées aux entiers dépens de l'instance. L'appelant fait valoir que : -la condamnation au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive a été définitivement tranchée dans le dispositif du jugement du conseil des prud'hommes de Paris du 3 novembre 2015 ; le jugement n'ayant pas fait l'objet d'un appel, il revêt l'autorité de la chose jugée ainsi le jugement attaqué du 15 juillet 2019 ne pouvait débouter le salarié de sa demande de fixation de sa créance au passif de la SARL FACTOREX ; -le conseil de prud'hommes de Paris, par jugement du 3 novembre 2015, a condamné la SARL FACTOREX à verser des rappels de salaire de juillet 2013 à septembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation, soit le 3 septembre 2014, ainsi, le jugement attaqué du 15 juillet 2019 ne pouvait supprimer les intérêts précités ; -la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'était pas formée à l'encontre de l'AGS CGEA mais de Me [T] [L], mandataire liquidateur de la société FACTOREX INTERNATIONAL ; en raison des conséquences de son intervention tardive et préjudiciable au salarié. La déclaration d'appel a été signifiée le 28 janvier 2020, et les conclusions d'appelant le 23 janvier 2020, à Maître [T] [L], en tant que mandataire liquidateur de la S.A.R.L. FACTOREX INTERNATIONAL. Le 25 août 2020, Maître [T] [L], intimée, a été déclarée irrecevable, faute de conclusions. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2022, l'UNEDIC Délégation AGS CGEE IDF EST demande à la cour de : -déclarer nul le jugement rendu le 3 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Bobigny -réformer le jugement du 15 juillet 2019 en ce qu'il a fait droit aux demandes de rappel de salaires, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ; -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive et d'article 700 du code de procédure civile ; en conséquence, débouter M. [J] de ses demandes ; -ordonner la restitution à l'AGS de la somme de 495,08 euros avancée au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; En tout état de cause, -constater, vu les dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective ; -constater vu les termes de l'article L.3253-6 du code du travail, que le paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles n'entre pas dans le champ d'application de la garantie de l'AGS CGEA ILE DE FRANCE EST ; -dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions des dispositions des articles L. 3253-17 et suivants du code du travail ; statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS CGEA IDF EST. L'intimée fait valoir que : -le jugement du 3 novembre 2015 est nul pour vice de forme car la société FACTOREX n'a pas été régulièrement convoquée par le greffe du conseil de prud'hommes puisque l'adresse mentionnée sur ledit jugement n'est pas celle indiquée sur l'extrait KBIS daté du 4 avril 2016. Par conséquent, la société n'a pas été régulièrement touchée lors de la saisine ; le salarié ne justifie pas de sa situation postérieure au mois de mars 2013 de sorte qu'il ne peut demander un rappel de salaire de juillet 2013 à septembre 2015 ; -le salarié ne démontre pas être resté à la disposition de la société défenderesse jusqu'en septembre 2015, de sorte quela rupture ne pourra être établie qu'au dernier jour de travail, soit le 31 mars 2013 ; -le salarié ne justifie pas de sa situation postérieure au mois de mars 2013, par conséquent, il doit être débouté de sa demandeindemnitaire pour rupture abusive ; -les sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ d'application de la garantie de l'AGS CGEA. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2022. L'affaire était fixée à l'audience du 10 octobre 2022. Ainsi qu'ils y avaient été invités, M. [J] et l'AGS ont déposé respectivement les 5 décembre et 8 décembre 2022 une note en délibéré. Dans celle-ci, M. [J] admet que l'instance introduite le l6 décembre 2017 devant le conseil de prud'hommes avait pour unique objet de rendre commun à l'AGS le jugement rendu 1e 3 novembre 2015 et ne comportait aucune nouvelle demande liée au contrat de travail, aucune prétention nouvelle par rapport au jugement du 3 novembre 2015, et qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes ne pouvait à nouveau statuer sur les demandes tranchées par le jugement du 3 novembre 2015 devenu définitif et ayant acquis autorité de la chose jugée. Aucune partie, demandeur ou défendeur, ne pouvait former de demande nouvelle liée au contrat de travail en raison du principe de l'unicité de l'instance. De son côté, l'AGS CGEA IDF EST fait valoir que, un jugement définitif ayant été rendu le 3 novembre 2015, le principe de l'unicité de l'instance s'oppose au dépôt de nouvelles demandes par M. [J] qui sera déclaré irrecevable en ses demandes. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R.1452-6 du code du travail, applicable au litige, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Il en résulte qu'une fois le procès terminé, il n'est plus possible d'intenter un second procès au sujet des mêmes demandes. Cette règle s'applique à toutes les prétentions connues des parties jusqu'à la clôture des débats, y compris devant la cour. En l'espèce, par jugement définitif du 3 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL FACTOREX INTERNATIONAL, et l'a condamnée à payer à M.[J] des sommes au titre des salaires, du préavis et de la rupture abusive. En contradiction avec le principe de l'unicité de l'instance, M. [J] a, le 13 décembre 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny des mêmes demandes, lequel a de nouveau statué sur celles-ci dans un jugement du 15 juillet 2019. En conséquence, les demandes seront déclarées irrecevables, ce dont les parties sont convenues dans leurs notes en délibéré. Chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Dit que les demandes formées par M. [B] [J] sont irrecevables, Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Est dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement, Dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles, Condamne M. [J] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.622-28 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile narticle L.3253-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civile à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d22a919b3c8605deec1ffd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel