Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a919b3c8605deec1ff7
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 93 273 €
Demande en nullité du bail commercial
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 25 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08476 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANRB Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRÉTEIL - RG n° F09/03113 APPELANTE SA DEMENAGEMENTS DELACQUIS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Patrick MCKAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0514 INTIME Monsieur [C] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame NEMOZ-BENILAN Roselyne, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Anne MENARD, présidente Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, conseillère Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation sur poste ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [F] a été engagé par la société DELACQUIS le 8 février 1999 en qualité de déménageur. Le 1er janvier 2004, il a été promu chef d'équipe. En janvier 2008, il a été en arrêt de travail, le caractère professionnel de sa maladie ayant été reconnu par la CPAM en avril 2008. A l'issue d'une seconde visite de reprise, le 20 juillet 2009, Monsieur [F] a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste, mais apte à un autre poste sans port de charges lourdes et sans conduite prolongée de véhicule. Le 30 août 2009, après consultation des délégués du personnel, Monsieur [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 9 septembre. Le 14 septembre, Monsieur [F] a été licencié par lettre ainsi motivée : 'Après de vaines recherches de reclassement à un poste ne nécessitant aucun port de charges lourdes et de conduites prolongées de véhicules au sein de la société DÉMÉNAGEMENT DELACQUIS et de sa filiale PRADAL, et après avoir consulté les délégués du personnel, nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude et de l'impossibilité de vous reclasser, du fait de la nature spécifique de l'activité des sociétés et de l'absence de poste disponible correspondant aux recommandations de la médecine du travail'. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de déménagement. À la date de la rupture, la Société DÉMÉNAGEMENT DELACQUIS employait habituellement plus de 10 salariés. Le salaire brut de Monsieur [F], hors heures supplémentaires et primes était de 1.494,39 Euros. Le 18 décembre 2009, Monsieur [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Créteil pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes. Par jugement du 11 mai 2017, le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes a condamné la Société DÉMÉNAGEMENT DELACQUIS à payer à Monsieur [F] les sommes de 32.450 Euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L 1226-15 du code du travail et 1.500 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et rejeté les autres demandes. Le 7 juin 2017, la Société DÉMÉNAGEMENT DELACQUIS a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières conclusions du 17 novembre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, la Société DÉMÉNAGEMENT DELACQUIS demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement de Monsieur [C] [F] sans cause réelle et sérieuse et les condamnations prononcées, - de le confirmer en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [C] [F] en nullité du licenciement, en indemnisation de son préjudice moral, en versement de dommages et intérêts en raison du retard dans les visites médicales et en manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; - En conséquence de débouter Monsieur [C] [F] de l'ensemble de ses demandes ; - Subsidiairement de ramener le montant de l'indemnité au titre des dispositions de l'ancien article L 1226-15 du Code du travail à la somme de 17.932,73 Euros correspondant à 12 mois de salaires ; - de condamner Monsieur [C] [F] à lui payer la somme de 3.000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ses dernières conclusions du 13 novembre 2017 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [F] demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner la Société DÉMÉNAGEMENT DELACQUIS à lui payer : - 32.450 Euros pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; - 16.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - 6.000 Euros de dommages et intérêts pour visites médicales hors délai ; - 8.000 Euros de dommages et intérêts pour non respect des prescriptions médicales et fautes inexcusable ; - 2.500 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sollicite la remise de bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision, sous astreinte. MOTIFS Sur la nullité pour consultation des délégués du personnel hors délai Selon les dispositions des articles L 1226-10 et suivants du code du travail alors applicables, lorsque, à l'issue de la suspension de son contrat de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte à reprendre son emploi par le médecin du travail, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités en prenant en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de justifier des démarches précises et concrètes qu'il a accomplies pour parvenir au reclassement, au sein de l'entreprise d'abord puis, lorsque celle-ci appartient à un groupe, auprès des autres sociétés du groupe. La consultation des délégués du personnel doit avoir lieu après la constatation définitive de l'inaptitude par le médecin du travail, donc après l'émission du second avis et avant que la procédure de licenciement soit engagée. La circonstance que la société n'ait étendu ses recherches auprès de la filiale Pradal que postérieurement à la consultation des délégués n'est pas de nature à rendre le licenciement nul, dès lors qu'aucun poste disponible et compatible avec les restrictions émises n'existait au sein de cette petite structure laquelle, à la date du licenciement, comportait une dizaine de salariés, touts déménageurs à l'exception d'une employée de bureau. M. [F] doit donc être débouté de sa demande de nullité du licenciement. Sur le reclassement M. [F] reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté la procédure de reclassement prévue par l'article L 1226-10 précité, d'une part parce qu'en raison de son statut de travailleur handicapé, l'entreprise aurait dû bénéficier de l'aide de l'État prévue par l'article L 5213-19 du code du travail et était soumise à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, dès lors qu'elle employait plus de 20 salariés et, d'autre part, parce qu'elle ne justifierait pas de l'absence de poste disponible autre que ceux de déménageurs. Toutefois, le statut de travailleur handicapé est sans incidence sur l'obligation de reclassement du salarié, lequel doit être compatible avec les préconisations du médecin du travail. Si la Société Delacquis s'était abstenue, devant le premier juge, de verser aux débats son registre du personnel et celui de la société Pradal, elle le fait à hauteur d'appel ce qui permet à la cour de vérifier si, comme elle l'affirme, aucun poste compatible avec les préconisations du médecin du travail n'était disponible. M. [F] prétend que ces registres du personnel sont inexploitables, illisibles, et tronqués sans expliquer sur quels éléments repose une telle critique, alors que l'examen de ces registres fait apparaître qu'au sein de la Société Delacquis, hormis le PDG de l'entreprise et le directeur d'établissement, les seuls postes autres que ceux de déménageurs, aides déménageurs et chefs d'équipe, étaient un poste de commercial, non disponible, et des postes d'employés de bureau pourvus par contrats de professionnalisation : Quant à la filiale Pradal, consultée par la société le 26 août 2009, il ressort du registre du personnel produit qu'il n'y avait aucun poste de disponible autre que des postes de déménageur. La Société Delacquis démontrant ainsi qu'il n'y avait aucun poste de disponible dans l'entreprise correspondant aux prescriptions médicales, il convient, d'infirmer le jugement, de dire que licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter M. [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral consécutif. Sur les demandes de dommages et intérêts pour visites médicales hors délai et non respect des préconisations du médecin du travail et faute inexcusable C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge, après avoir relevé que les quelques retards que faisait valoir M. [F] concernant les visites médicales périodiques avaient toujours été suivies d'avis d'aptitude sans réserve, a considéré qu'ils étaient sans conséquences. Le seul retard suivi d'un avis d'aptitude avec restrictions est celui de la visite du 20 novembre 2017 et l'intéressé n'explique pas quelle a été l'incidence de ce retard qui n'a pas dépassé un mois et en quoi il lui a occasionné un préjudice. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande. C'est encore par de justes motifs que le premier juge, considérant, notamment, que les deux attestations produites ne suffisaient pas à démontrer que les réserves sur le port de charges lourdes supérieure à 15 kilos, émises en décembre 2007, soit un mois avant les arrêts de travail de M. [F] en janvier 2008, n'avaient pas été respectées, a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, absence de visite médicale dans les délais et non respect des prescriptions médicales ; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau ; DIT que le licenciement de Monsieur [F] pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse ; DÉBOUTE Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1226-15 du code du travail ; DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; MET les dépens à la charge de Monsieur [F]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L 1226-15 du Code du travail à la somme dearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et rejetéarticle L 5213-19 du code du travail et était soumise àarticle L 1226-15 du code du travail etarticle L 1226-15 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile
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- 25 janvier 2023
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- Demande en nullité du bail commercial
Référence
63d22a919b3c8605deec1ff7
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