Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a889b3c8605deec1fa1
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 16 679 000 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 25 JANVIER 2023 (n° 2023/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05911 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMJW Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2020 - Juge aux affaires familiales de CRETEIL - RG n° 19/01385 APPELANTE Madame [R] [N] divorcée [E] née le 21 Novembre 1948 à [Localité 6] (61) [Adresse 1] représentée par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 23 INTIME Monsieur [T] [E] né le 28 Février 1951 à [Localité 3] [Adresse 4] représenté par Me Catherine SANDRAS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 267 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. EXPOSE DU LITIGE : Mme [R] [N] et M. [T] [E] se sont mariés le 12 novembre 1977 devant l'officier d'état civil d'[Localité 2] (61) sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage du 26 octobre 1977. Par jugement du 30 mars 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment : -prononcé le divorce des époux, -ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, -invité les parties à procéder aimablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, -dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de désignation d'un notaire. Par acte d'huissier du 28 mai 2019, Mme [N] a assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties. Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment statué dans les termes suivants : -ordonne qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, -désigne pour y procéder Maître [W] [I], notaire à [Localité 7] (94). Mme [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 mars 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2021, l'appelante demande à la cour de : -déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Mme [R] [N], y faisant droit, -infirmer la décision entreprise en ce qu'elle : *ordonne qu'aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente, en présence de l'autre partie ou elle dûment appelée, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, *désigne pour y procéder Maître [W] [I], notaire à [Localité 7], *dit que le notaire désigné pourra interroger le FICOBA et le FICOVIE pour les besoins de sa mission, *commet tout juge de la 1ère chambre du tribunal de grande instance de Créteil pour surveiller ces opérations, *rappelle que les parties devront remettre au notaire commis à première demande toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, *rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile, *rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile, *rappelle qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission, *rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis, *dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante, *renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 9 février 2021 à 16h00 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l' état d'avancement des opérations ordonnées, *invite les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l'état d'avancement de ces opérations, *rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable, *dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision, *dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires formées [par Mme [N]] et statuant à nouveau : -condamner M. [E] à payer à Mme [N] la somme de 55 519 euros (valeur en 2013) détournée à son bénéfice par le placement en son nom personnel d'assurance-vie, -condamner M. [E] à payer à Mme [N] la moitié de ses biens personnels, soit un montant de 166 790 euros : 2 = 83 3395 euros, -dire que ces sommes seront réévaluées au jour de la restitution et porteront intérêt à compter du jour de la saisine du notaire à titre amiable, -dire que le produit des assurances-vie depuis 2013 jusqu'au partage sera restitué à Mme [N] , -ordonner qu'aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente, en présence de l'autre partie ou elle dûment appelée, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des parties et de l'indivision existant entre elles, -désigner pour y procéder Maître [U] [L], notaire à [Localité 5], -dire que le notaire désigné pourra interroger le FICOBA et le FICOVIE pour les besoins de sa mission, -commettre tout juge de la 1ère chambre du tribunal de grande instance de Créteil pour surveiller ces opérations, -rappeler que les parties devront remettre au notaire commis, à première demande, toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, -condamner M. [E] à payer à Mme [N] à titre de dommages-intérêts pour le détournement de ses biens et sa résistance abusive à les restituer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, -débouter M. [E] de sa demande formée devant la cour de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, -débouter M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [E] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [E] aux entiers dépens. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 4 août 2021, M. [T] [E], intimé, demande à la cour de : -dire et juger Mme [N] mal fondée en son appel, - recevoir M. [E] en son appel incident et le déclarer bien fondé, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil (1ère Chambre Cabinet K) du 8 septembre 2020 en ce qu'il a : * ordonné qu'aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente, en présence de l'autre partie ou dûment appelée, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, * désigné pour y procéder Maître [W] [I], Notaire à [Localité 7], * débouté Mme [N] de sa demande de désignation de Maître [L], Notaire à [Localité 5], * débouté Mme [N] de sa demande de condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 55 519 euros prétendument détournée à son bénéfice par le placement en son nom personnel d'assurance-vie, * débouté Mme [N] de sa demande tendant à faire condamner M. [E] à lui verser la somme de 833 395 euros correspondants à la moitié des biens personnels, * débouté Mme [N] de sa demande aux fins de condamnation de M. [E] à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, * débouté Mme [N] de ses demandes plus amples ou contraires, - le reformer en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande en dommages et intérêts en réparation de son préjudice constitué par des accusations sans fondement, et statuant à nouveau, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice constitué par des accusations sans fondement, - condamner Mme [N] à régler à M. [E] la somme de 5 000 euros sur ce fondement, en tout était de cause, - débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [N] à payer à M. [E] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [N] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur les opérations de compte, liquidation, partage Il résulte des demandes respectives des parties qu'elles sont en réalité d'accord sur le principe de leur ouverture mais que Mme [N] veut voir désigner un autre notaire, à savoir Maître [U] [L], notaire à [Localité 5], que celui choisi par le tribunal. Elle n'articule aucun moyen à l'appui de cette demande à laquelle M. [E] s'oppose à juste titre puisque Maître [U] [L] est le notaire choisi par l'appelante. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions relatives à l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage. Sur les demandes de Mme [N] Le tribunal a dans ses motifs rejeté l'ensemble des demandes de Mme [N] mais n'en a rien dit dans son dispositif. Mme [N], compte tenu de ses demandes présentées en première instance, fait donc appel du jugement en ce qu'il l'a : * déboutée de sa demande de condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 55 519 euros prétendument détournée à son bénéfice par le placement en son nom personnel d'assurance-vie, * déboutée de sa demande tendant à faire condamner M. [E] à lui verser la somme de 833 395 euros correspondants à la moitié des biens personnels, * déboutée de sa demande aux fins de condamnation de M. [E] à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. L'appelante fait en substance valoir, aux termes de conclusions confuses et ne respectant pas les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile qui prévoit que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, que son époux qui gérait le compte commun se serait attribué des fonds qui lui étaient personnels pour notamment provenir de l'héritage de ses parents et qui y avaient été versées. Elle énumère ainsi les biens immobiliers qu'elle détenait avant le mariage, les biens qu'elle a reçus de l'héritage de sa mère et ceux qu'elle a reçus de l'héritage de son père, et soutient que tous les fonds, y compris ceux provenant des héritages de ses deux parents, ont été encaissés sur le compte commun intitulé « M. et Mme [E] » au Crédit Mutuel de [Localité 5]. Elle fait valoir que M. [E] a placé pour son seul bénéfice les fonds personnels de son épouse sur trois assurances-vie auprès de la compagnie Allianz Vie (contrat numéro 61 701 724 AF, contrat numéro 61 856 554 AF et contrat numéro 10 900 97.5 161 AF), pour un montant respectif de 39 119 euros, 8 400 euros et 14 000 euros en janvier 2013, et les a aussi utilisés pendant la durée de la vie commune à son seul profit, notamment pour l'achat de son véhicule d'un montant de 22 368 euros le 7 avril 2008 selon chèque numéro 651 86 32. Elle demande donc à M. [E] le remboursement de la somme de 55 519 euros prétendument détournée à son bénéfice par le placement en son nom personnel d'assurance-vie et de la moitié de ses biens personnels à l'exclusion de l'héritage de son père donné à leurs enfants, soit 833 395 euros. M. [E] conteste avoir géré seul le compte commun et répond qu'il appartient à l'appelante de prouver que les fonds dont elle prétend qu'ils lui sont personnels ont bien été versés sur le compte commun. Il rappelle, comme l'appelante ne le conteste pas, que l'héritage du père de Mme [N] a été versé en donations aux enfants communs et indique qu'avec ses héritages familiaux, Mme [N] a acquis le bien immobilier qu'elle occupe actuellement puisqu'elle a fait un apport personnel de 185 873 euros, et ce, avant la vente de leur bien indivis qui constituait le logement familial, et acquis un contrat d'assurance-vie auprès de la compagnie Allianz. Les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens. Ils disposaient d'un compte joint au Crédit Mutuel de [Localité 5]. Aux termes du contrat de mariage, les fonds déposés sur un compte joint sont présumés indivis, cette présomption simple pouvant être renversée par la preuve que les fonds déposés par un époux lui étaient personnels, laquelle doit être établie selon les règles générales prévues par l'article 1538 du code civil. A défaut, les fonds sont partagés par moitiés. Maître [L], notaire contacté par Mme [N] pour liquider les intérêts patrimoniaux des époux suite au prononcé du divorce a adressé un courrier à M. [E] le 13 février 2018 en ces termes : « Je vous contacte ayant reçu votre ex-épouse dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux suite au prononcé de votre divorce. Mme [E] fait valoir que durant votre union elle a perçu diverses sommes suite au décès de ses parents ainsi que diverses sommes dont elle était titulaire au jour de son mariage qui ont ensuite été utilisée par le couple pendant le mariage. Le tout pour un montant total de 157 986,00 euros. Etant mariés sous le régime de la séparation de biens Mme fait donc valoir une créance à votre égard de la moitié desdites sommes soit 78 993,00 euros. Je vous remercie de bien vouloir m'indiquer votre position à ce sujet et si vous êtes en mesure de régler cette somme.» Le montant des demandes faites au tribunal puis à la cour ne correspond pas à cette première demande. Si l'appelante produit 31 pièces, dont sa pièce n°26 qui est le relevé de compte du seul mois de mars 2012, elle ne justifie pas que l'ensemble des fonds lui appartenant y compris ceux provenant des héritages de ses deux parents, ont été encaissés sur le compte commun comme elle l'affirme, faisant à cet égard simplement valoir que les époux n'auraient pas disposé d'autre compte que le compte joint. Elle ne démontre pas que M. [E] aurait acquis les trois assurances-vie avec des fonds qui lui étaient personnels et ne s'explique aucunement sur la somme de 55 519 euros qu'elle demande à ce titre comme provenant de son héritage, alors que, comme l'a souligné le tribunal, le montant total des assurances litigieuses est de 61 519 euros. Sa demande à hauteur de 833 395 euros, correspondant selon elle à « la moitié de ses biens personnels », qu'elle prétend provenir de ses économies avant le mariage et des successions de ses parents, pour un total de 166 790 euros, n'est pas plus explicitée en fait et pas justifiée en droit. En effet, d'une part il est constant et résulte des écritures même de l'appelante qu'elle a fait donation à sa fille [D] de la somme de 87 000 euros le 1er septembre 2010 puis a déclaré un don manuel qu'elle a fait enregistrer à Créteil le 4 octobre 2010, et qu'elle fait donation le 18 septembre 2008 à son fils [O] de la somme de 75 000 euros. D'autre part, seuls des fonds indivis sont partagés par moitié, les fonds personnels revenant entièrement à leur propriétaire. Par suite, les demandes de Mme [N] seront rejetées. Sur l'appel incident M. [E] a formé appel incident sur le rejet par le tribunal de sa demande de dommages et intérêts. Il se prévaut d'une procédure abusive et d'affirmations mensongères sans preuve. Aux termes de l'article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. Les accusations de détournement dirigées conte M. [E] sans élément de preuve lui portent préjudice et si Mme [N] pu se méprendre sur l'étendue de ses droits lorsqu'elle a introduit l'action, son appel qui ne porte aucune critique étayée du jugement et n'en tire aucune conclusion sur la charge de la preuve et la nécessité de clarifier ses demandes présente incontestablement un caractère abusif. Par suite, il sera alloué la somme de 3 000 euros à M. [E], à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimé présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision, Partie perdante, l'appelant ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour ; Y ajoutant, Déboute Mme [R] [N] de ses demandes ; Condamne Mme [R] [N] à payer à M. [T] [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne Mme [R] [N] à payer à M. [T] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [R] [N] aux dépens de l'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
63d22a889b3c8605deec1fa1
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