Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a849b3c8605deec1f87
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 51 900 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 25 JANVIER 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22765 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFAT Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/10588 APPELANTE SCI [K] immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 500 876 545 [Adresse 5] [Localité 10] Représentée par Me David BOUSSEAU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 312 INTIMEES Société FREE INFRASTRUCTURE SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 488 095 803 [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 Ayant pour avocat plaidant : Me Samir KHAWAJA, SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L108 Société ELAN SARL immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 682 041 496 [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Ayant pour avocat plaidant : Me Hugues VIGNON de l'AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R211 Société [X] ET FILS SAS immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro 758 802 169 [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Ayant pour avocat plaidant : Me Sarah LE JUNTER, avocat au barreau de NANCY, toque : 006 substituée par Me Aubin LEBON, SCP LEBON, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE La SCI [K], dont le gérant est M. [B], était propriétaire d'un immeuble d'un étage, sis [Adresse 4] et [Adresse 3]. Par acte notarié du 19 novembre 2009, il a été établi un état descriptif de division et règlement de copropriété, divisant l'immeuble en deux lots : - le lot 1 constitué d'un local commercial au rez-de-chaussée et au sous-sol, - le lot 2 constitué de locaux à usage d'habitation au rez-de-chaussée et au 1er étage. Par acte notarié du même jour, la SCI [K] a vendu à la société Genefim le lot 1. Elle a conservé la propriété du lot 2. Par acte du même jour, la société Genefim a consenti à la société IRE un crédit-bail immobilier relatif au lot 1. La société IRE, filiale du groupe Iliad, a confié l'exploitation du local commercial et son aménagement en locaux techniques pour l'installation de NRO (Noeuds de raccordement optique) à la société Free Infrastructure, filiale du même groupe, dans le cadre du déploiement du réseau urbain de fibre optique. L'assemblée générale des copropriétaires du même jour le 19 novembre 2009, en la présence de M. [B], représentant la société [K], Mme [P], représentant la société Genefim, et Mme [I], représentant la société IRE, a ratifié la désignation de la société [K], syndic provisoire, et a adopté les résolutions autorisant d'une part la société IRE et d'autre part la société [K], à réaliser des travaux dans leur lot respectif, détaillés dans les résolutions. Selon un ordre de service n°1 du 29 janvier 2010, la société Free Infrastructure, représentée par la SARL Elan, a confié les travaux de curage du local, incluant la dépose et la démolition des murs de la cuisine, à la société [X] et Fils, selon la convention de groupement conclue par cette dernière avec la société Elan. Le délai fixé pour l'exécution de ces travaux allait du 1er au 19 février 2010. Par un contrat cadre d'étude et aménagement des NRO signé le 10 février 2010, la société Free Infrastructure, intervenant en qualité de maître de l'ouvrage, a confié, à la société Elan, la maîtrise d'oeuvre, la conception et/ou la réalisation des travaux tous corps d'état nécessaires à l'aménagement du site. La société [X] et Fils a réalisé les travaux de curage et a notamment démoli les murs de la cuisine. Il s'en est suivi un affaissement du plafond haut que la société [X] et Fils a immédiatement étayé. Le 1er mars 2010, la société Elan a régularisé, avec la société [X] et Fils, une convention de groupement momentané d'entreprises conjointes, afin de répartir les prestations confiées par la société Free Infrastructure. Les travaux d'aménagement du NRO en tous corps d'état ont été confiés à la société [X] et Fils. Le 4 juin 2010, la société Bet Marin, missionnée par la société Free Infrastructure, lui a remis son projet de renforcement du plancher haut du rez-de-chaussée. Selon un ordre de service n°2 du 16 juin 2010, la société Free Infrastructure, représentée par la SARL Elan, a confié les travaux de rénovation du local, incluant le renforcement du plancher haut du rez-de-chaussée, à la société [X] et Fils, selon la convention de groupement conclue par cette dernière avec la société Elan. Le délai fixé pour l'exécution de ces travaux allait du 21 juin au 30 juillet 2010. Dans un courriel du 16 juin 2010, la société Elan a précisé qu'elle avait immédiatement contacté l'entreprise [X] et Fils pour mettre des étais supplémentaires suite à l'appel la veille de 'la personne qui gère l'étage sur notre site à [Adresse 11], pour me prévenir que de nouveaux dégâts sont apparus sur le site et pour me faire part de l'inquiétude des locataires. Ces désordres sont apparus au niveau de la douche, la cloison se désolidarise du plafond'. Par courriel du même jour, la société [X] et Fils a été invitée à faire le nécessaire auprès de son assureur, au motif que 'suite à la démolition d'une cloison sur le site Free Barbusse-[Localité 12], il semble que des désordres sont apparus dans l'appartement du dessus'. En août 2010, les travaux de confortement du plancher haut du rez-de-chaussée prévus par l'ordre de service du 16 juin 2010 ont été réalisés. Par acte du 23 juin 2016, la société [K] a assigné la société Free Infrastructure en responsabilité pour cause de trouble anormal de voisinage et en indemnisation, au motif que les travaux confiés à la société Elan ont conduit à l'affaissement d'une partie de la dalle en 1er étage, reportant l'aménagement de cet étage imaginé par la société [K]. Par acte du 3 février 2017, la société Free Infrastructure a appelé en garantie la société Elan, expliquant que dans le cadre des travaux d'aménagement du NRO, la société Elan a démoli, par erreur, en juin 2010, un mur au rez-de-chaussée du local commercial qui s'est avéré porteur, ce qui a entraîné un affaissement de la dalle plancher du lot n°2 au 1er étage, propriété de la société [K]. Par acte du 15 février 2018, la société Elan a appelé en garantie la société [X] et Fils. Les instances en garantie ont été jointes à l'instance principale par mentions au dossier des 1er juin 2017 et 19 juin 2018. Par jugement du 29 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré la SCI [K] irrecevable en toutes ses demandes, - rejeté les appels en garantie réciproques formés par la SAS Free Infrastructure, la SARL Elan et la SAS [X] et Fils, - condamné la SCI [K] aux dépens exposés par la SAS Free Infrastructure, la SARL Elan et la SAS [X] et Fils, - accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les dépens exposés par la SAS [X] et Fils, - débouté la SAS Free Infrastructure, la SARL Elan et la SAS [X] et Fils de leur demande formée l'une à l'égard de l'autre au titre des dépens, - débouté la SAS Free Infrastructure, la SARL Elan et la SAS [X] et Fils de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 9 décembre 2019. La procédure devant la cour a été clôturée le 14 septembre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 8 juillet 2020, par lesquelles la société [K], appelante, invite la cour, au visa des anciens articles 1382 et 1383 du code civil, à : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau - juger recevable son action, qui n'est pas prescrite, - juger responsable la société Free Infrastructure de troubles anormaux de voisinage qu'elle doit réparer intégralement, - juger que les constructeurs à l'origine des nuisances sont également responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes des troubles de voisinage, En conséquence - condamner solidairement la société Free Infrastructure, la société Elan et la société [X] et Fils au paiement des dommages intérêts suivants : -au titre du préjudice de jouissance : 128.030 € -au titre du préjudice matériel : 75.460,51 € -au titre du préjudice financier : 5.519 € - condamner solidairement la société Free Infrastructure, la société Elan et la société [X] et Fils à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les succombants aux dépens d'instance et d'appel ; Vu les conclusions en date du 8 avril 2020, par lesquelles la société Free Infrastructure, intimée, invite la cour, au visa des articles 63, 122 et 331 du cpc, 1134, 1147, 1382 et 2224 du code civil, à : A titre principal, sur la prescription de l'action A titre principal, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que l'action de la SCI [K] engagée à l'encontre de la société Free Infrastructure le 23 juin 2016 était prescrite, mais substituer au point de départ du délai de la prescription retenu par le tribunal la date du 3 mars 2010, En conséquence, - déclarer la SCI [K] irrecevable en son action et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que l'action de la SCI [K] engagée à l'encontre de la société Free Infrastructure le 23 juin 2016 était prescrite et en ce qu'il a retenu comme point de départ du délai de la prescription la date du 16 juin 2010, En conséquence, - déclarer la SCI [K] irrecevable en son action et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que l'action de la SCI [K] engagée à l'encontre de la société Free Infrastructure le 23 juin 2016 était prescrite et fixer le point de départ du délai de la prescription au plus tard au 7 novembre 2010, En conséquence, - déclarer la SCI [K] irrecevable en son action et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SCI [K] à verser à la société Free Infrastructure la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, A titre subsidiaire sur les défenses au fond A titre principal, - dire que Free Infrastructure n'a commis aucune faute, A titre subsidiaire, - dire que la SCI [K] ne justifie d'aucun préjudice indemnisable, ni d'aucun lien de causalité, En conséquence : - débouter la SCI [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SCI [K] à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, A titre infiniment subsidiaire sur la condamnation de la société Elan et de la société [X] et Fils à relever et garantir la société Free Infrastructure de toute condamnation - la déclarer recevable et bien fondée en son action en garantie à l'encontre de la société Elan sur le fondement de la responsabilité contractuelle, - la déclarer recevable et bien fondée en son action en garantie à l'encontre de la société [X] et Fils sur le fondement de la responsabilité délictuelle, - condamner in solidum la société Elan et la société [X] et Fils à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre du litige qui l'oppose à la SCI [K], - condamner in solidum la société Elan et la société [X] et Fils à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, En tout état de cause, sur le rejet des appels en garantie formés par la société Elan et par la société [X] et Fils à l'encontre de Free Infrastructure - déclarer la société Elan mal fondée en son action en garantie à son encontre, - déclarer la société [X] et Fils mal fondée en son action en garantie à son encontre, En conséquence : - débouter les sociétés Elan et [X] et Fils de toutes leurs demandes, - condamner in solidum les sociétés Elan et [X] et Fils à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ; Vu les conclusions en date du 4 février 2021, par lesquelles la société Elan, intimée, demande à la cour, au visa des articles 2224, 1134 et 1147 anciens du code civil, 122 et 700 du code de procédure civile, de : Sur la recevabilité de l'action de la SCI [K] et de l'appel en garantie de la société Free Infrastructure A titre principal, - confirmer le jugement du 29 octobre 2019 en ce qu'il a déclaré la SCI [K] irrecevable en son action et ainsi rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Elan par les sociétés Free Infrastructure et [X] et Fils, A titre subsidiaire, - rejeter l'appel en garantie formulé par la société Free Infrastructure à son encontre, compte tenu du fait que ce dernier est nécessairement prescrit, Au fond, sur le rejet des demandes dirigées à son encontre, - débouter la SCI [K], les sociétés Free Infrastructure et [X] et Fils de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, A titre incident, sur les appels en garantie formulés par la société Elan - condamner in solidum les sociétés Free Infrastructure et [X] et Fils à la garantir de toute condamnation qui serait susceptible d'être prononcée à son encontre Sur les frais irrépétibles et les dépens - condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 € au profit de la société Elan au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 30 novembre 2020, par lesquelles la société [X] et Fils, intimée, demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire : - rejeter toutes les demandes de dommages-intérêts de la SCI [K], A titre infiniment subsidiaire : - condamner in solidum à titre principal sur le fondement contractuel et subsidiairement sur le fondement délictuel et quasi délictuel la société Free Infrastructure et la société Elan à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, En tout état de cause : - condamner la société Elan in solidum avec tous succombants définitifs à lui verser une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code civil, - rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes écritures et les appels incidents formulés à titre subsidiaire par les sociétés Elan et Free Infrastructure, - condamner la société Elan ou tout succombant aux dépens ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : Sur la recevabilité des demandes de la SCI [K] Les sociétés Free Infrastructure, Elan et [X] et Fils soutiennent que l'action de la SCI [K] à l'encontre de la société Free Infrastructure sur le fondement du trouble anormal de voisinage est prescrite, en ce que cette action est soumise à la prescription quinquenale et que l'assignation du 23 juin 2016 est intervenue plus de cinq ans après la date du point de départ de cette prescription ; La société Free Infrastructure conclut que le point de départ de la prescription est le 3 mars 2010, date à laquelle la société [K] aurait dû connaître l'affaissement du plancher haut du rez-de-chaussée, puisque lorsque son architecte s'est présenté sur les lieux le 3 mars 2010 pour établir des plans du 1er étage, les désordres étaient apparents ; à titre subsidiaire, elle estime que la date de point de départ de la prescription est le 16 juin 2010, puisque les locataires de la société [K] se sont plaints de nouveaux désordres dès le 15 juin 2010, et à titre infiniment subsidiaire, le 7 novembre 2010, les échanges avec l'architecte de la société [K] ayant duré depuis plus d'un an avant le mail du 7 novembre 2011 ; La société Elan date le point de départ de la prescription en février 2010, date de l'affaissement brutal du plancher et date à laquelle la société [K] en a eu immédiatement connaissance ou aurait dû en avoir connaissance ; elle ajoute que la société [K] s'est vue confirmer l'existence des désordres affectant le plancher du 1er étage par ses locataires et qu'en tout cas, la société [K] a eu connaissance du sinistre au plus tard en novembre 2010, les échanges entre la société Free Infrastructure et l'architecte de la société [K] existants depuis plus d'un an à la date de novembre 2011 ; La société [X] et Fils estime que la société [K] connaissait les faits qu'elle estime constitutifs d'un trouble anormal de voisinage en juin 2010, date à laquelle le mandataire de la société [K] a informé le conducteur de travaux que les locataires s'étaient plaints de nouveaux désordres et, qu'en toute hypothèse, elle aurait dû connaître ces faits en février 2010, date à laquelle l'affaissement de la dalle dans le lot 2 s'est produit, sachant que son architecte qui s'est rendu sur place en mars 2010 a nécessairement constaté cet affaissement ; La société [K] oppose que le point de départ de la prescription doit s'entendre de la date à laquelle le dommage lui a été révélé et qu'elle n'en a eu connaissance que le 7 novembre 2011, à la réception des premiers constats de M. [V], l'architecte qu'elle avait missionné pour les travaux de réaménagement de son lot du 1er étage en 7 studios ; Aux termes de l'article 2224 du code civil 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'; L'action fondée sur la théorie des troubles de voisinage se prescrit par le délai de 5 ans prévu par l'article 2224 précité ; Le point de départ de ce délai est fixé au jour de la découverte du trouble ou à la date à laquelle le demandeur aurait dû constater son existence ; En l'espèce, le trouble anormal de voisinage allégué par la société [K] consistant en des désordres ayant affecté ses locaux du 1er étage, en conséquence de l'affaissement du plancher haut des locaux du rez-de-chaussée, le point de départ du délai de prescription de l'action de la société [K] est le jour où la société [K] a découvert l'affaissement du plancher haut du rez-de-chaussée ou la date à laquelle elle aurait dû en connaître ; En l'absence d'allégation d'actes susceptibles d'avoir interrompu ou suspendu le délai de prescription, il y a lieu de déterminer si la société [K] a connu ou aurait dû connaître l'affaissement du plancher haut du rez-de-chaussée, avant le 23 juin 2011, soit plus de 5 ans, avant son assignation du 23 juin 2016 ; Il ressort des pièces du dossier que la société [X] et Fils a démoli les murs de la cuisine, lors des travaux réalisés entre le 1er et le 19 février 2010, selon l'ordre de service n°1 du 29 janvier 2010 (pièce 2 [X]) ; Dans son rapport du 14 novembre 2011, M. [V], architecte missionné par la société [K], indique 'Je puis affirmer, suite à l'examen visuel des fissures et dégradations, qu'il y a eu un affaissement brutal du plancher entraînant la détérioration du mur de refend de l'étage et de certaines cloisons ... Cet affaissement ne peut être que la conséquence de la suppression du mur de refend (porteur) au rez-de-chaussée effectuée par l'entreprise Elan dans leurs travaux de rénovation pour le compte de la société Free ...' (Pièce 6 [K]) ; Il en ressort que l'affaissement, en conséquence de la suppression du mur porteur, a été 'brutal' et que des désordres apparents se sont manifestés immédiatement ; Ainsi il y a lieu d'estimer que l'affaissement du plafond haut s'est produit en février 2010 ; Selon le jeux de plans F (pièce 3 [K]), la société [K] a confié à M. [C] [T], architecte, un projet d'aménagement du lot 2 en 7 studios ; la première page du jeu de plans F du 20 juin 2010 rappelle les jeux de plan précédents dont celui nommé A '3 mars 2010 : relevé' ; Il en ressort que le 3 mars 2010, M. [T], architecte, était dans les locaux à usage d'habitation du 1er étage ; Et il convient d'estimer, au vu de l'analyse de M. [V], que M. [T], en sa qualité d'architecte, a été en mesure de constater les fissures et dégradations dans les locaux à usage d'habitation du 1er étage, d'en déduire l'affaissement du plancher, le fait qu'il ne pouvait être que la conséquence des travaux réalisés au rez-de-chaussée, puis d'en aviser le maître de l'ouvrage, la société [K] ; En conséquence, il y a lieu de considérer que la société [K] aurait dû connaître, par l'information de son architecte M. [T], l'apparition des désordres dans son lot au 1er étage et le lien existant entre ces désordres et les travaux d'aménagement du rez-de-chaussée ; Au surplus, dans son courriel du 16 juin 2010, M. [N] [R], conducteur de travaux de la société Elan, a avisé des responsables des sociétés Elan et [X] et Fils que 'Hier en début d'après-midi, la personne qui gère l'étage de notre site BAR93 à [Localité 12] m'a appelé, pour me prévenir que de nouveaux dégâts sont apparus sur le site et pour me faire part de l'inquiétude des locataires. Ces désordres sont apparus au niveau de la douche, la cloison se désolidarise du plafond. Vous trouverez ci-joint des photos prises sur le site hier après-midi. J'ai immédiatement contacté l'entreprise [X] afin qu'il mette des étais supplémentaires' (pièce 25 Free) ; Ce courriel confirme que des désordres se sont déja manifestés antérieurement de manière apparente ; Il y a lieu d'estimer que 'la personne qui gère l'étage' est un représentant ou mandataire de la société [K], puisqu'elle est l'unique propriétaire des locaux à usage d'habitation du 1er étage ; le contenu du mail est corroboré par les 4 photographies jointes au courriel qui montrent le pommeau d'une douche et diverses fissures sur les parois des murs ; la présence de locataires dans les locaux du 1er étage de la société [K] est confirmée par le mail du 10 août 2010 de M. [N] [R] de la société Elan sollicitant de la société [X] et Fils qu'elle débarrasse la cour de ses déchets 'suite à une nouvelle plainte des co-locataires' (pièce 13 [X]) ; En conséquence, il convient de considérer qu'à la date du 15 juin 2010, la société [K] était informée par ses locataires de l'existence de nouveaux désordres et donc de l'existence de désordres antérieurs relatifs à l'affaissement du plancher du 1er étage ; le fait que le représentant ou mandataire de la société [K] se soit adressé à la société Elan confirme que la société [K] avait connaissance du lien entre les travaux d'aménagement du rez-de-chaussée et ces désordres ; En tout état de cause, il y a lieu d'estimer que la société [K] était en mesure d'être informée depuis novembre 2010, de l'affaissement du plancher du 1er étage ayant pour origine les travaux du rez-de-chaussée, par M. [V], l'architecte qu'elle a missionné ; en effet, dans son mail du 7 novembre 2011 (pièce 7 Free), en réponse au mail de M. [V], la société Free précise qu'elle est en discussion avec M. [V] depuis plus d'un an, soit depuis une date antérieure au 7 novembre 2010, au sujet des travaux de reprise sous-dalle 'Nous avons à plusieurs reprises tenté de rassurer M. [V] sur ce point (les travaux de reprise sous-dalle) mais il semble ignorer nos échanges qui durent depuis plus d'un an sur cet opération' ; Ainsi il convient de considérer que la société [K] aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, soit l'existence des désordres dans son lot du 1er étage et le lien avec les travaux du rez-de-chaussée, dès mars 2010, qu'à tout le moins, elle avait connaissance de ces faits le 15 juin 2010 et en tout cas avant le 7 novembre 2010 ; La société [K] n'ayant introduit son action en responsabilité pour cause de trouble anormal de voisinage que le 23 juin 2016, soit plus de 5 ans après le 7 novembre 2010, cette action est donc prescrite ; En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré la société [K] irrecevable en toutes ses demandes formées tant à l'encontre de la société Free infrastructure qu'à l'encontre des sociétés Elan et [X] et Fils ; Sur les appels en garantie des sociétés Free Infrastructure, Elan et [X] et Fils Les premiers juges ont exactement relevé que 'Dès lors que les sociétés Free Infrastructure, Elan et [X] et Fils n'ont formé aucune demande principale autonome l'une à l'égard de l'autre, leurs appels en garantie respectifs deviennent sans objet en raison de l'irrecevabilité des demandes principales de la SCI [K] auxquelles ces appels en garantie étaient attachés' ; Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les appels en garantie réciproques formés par les sociétés Free Infrastructure, Elan et [X] et Fils ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La société [K], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Free Infrastructure, à la société Elan et à la société [X] et Fils la somme de 3.000 € chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société [K] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne la société [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer aux sociétés Free Infrastructure, Elan et [X] et Fils la somme de 3.000 € chacune par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formuléearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
63d22a849b3c8605deec1f87
Données disponibles
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