Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a839b3c8605deec1f7b
- Date
- 25 janvier 2023
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 25 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12537 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFN5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/11775 APPELANTE Société civile SCI [J] [O] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 418 491 700 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Eric THIEBAUT de la SELARL JURIS PHARMA, avocat au barreau de NEVERS, toque : L0141 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, le cabinet ORALIA GRIFFATON & MONTREUIL, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 592 057 970 C/O CABINET ORALIA GRIFFATON & MONTREUIL [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0282 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présent lors du prononcé. * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE La société civile immobilière [J] [O] est propriétaire d'un appartement dans un immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé au [Adresse 1] à [Localité 4], et dont le syndic est la société par actions simplifiée Cabinet Oralia Griffaton & Montreuil. Le 1er juin 2017 l'assemblée générale a voté la mise en place d'un service de recharge pour véhicules électriques en sa résolution 21. Par acte du 25 août 2017 la SCI [J] [O] a assigné le syndicat des copropriétaires aux fins d'obtenir l'annulation de la résolution 21 de l'assemblée générale du 1er juin 2017 et la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de la société Griffaton & Montreuil, administrateur de biens et syndic, aux dépens. Par jugement du 7 mai 2019 le tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré irrecevables les demandes de la SCI [J] [O] à l'encontre de la société Griffaton & Montreuil, - débouté la SCI [J] [O] de l'intégralité de ses demandes, - condamné la SCI [J] [O] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code. La société civile immobilière [J] [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 20 juin 2019. La procédure devant la cour a été clôturée le 28 septembre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 20 septembre 2019 par lesquelles la société civile immobilière [J] [O], appelante, invite la cour, au visa de l'article 10 du décret du 17 mars 1967, à : - infirmer le jugement, - déclarer nulle et de nul effet la résolution n° 21 de assemblée générale du 1er juin 2017, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 16 décembre 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4], intimé, demande à la cour, au visa des articles 10 et 13 du décret du 17 mars 1967, de : - confirmer le jugement, - condamner la SCI [J] [O] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : Sur la nullité de la résolution n° 21 Aux termes de l'article 10 du décret du 17 mars 1967, 'à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale . (...) Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du troisième alinéa de l'article 24 et du b de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux' ; La résolution n° 21 soumise au vote de l'assemblée générale du 1er juin 2017 est libellée de la façon suivante (pièce syndicat n° 2 : procès verbal de l'assemblée générale) : '21) A la demande de M. [R], Décision à prendre concernant l'installation d'un service de recharge pour véhicule électrique dans les parkings communs Article 25.1 Demande du 08/02/2017, devis Borne Recharge Service SAS, décret II est proposé à l'assemblée générale de délibérer sur la mise en place d'un service de recharge pour véhicule électrique au sein de la copropriété. Ce service devra permettre, ainsi que l'indique la loi, un sous-comptage de l'électricité consommée et permettre la relève de cette consommation électrique à fin de remboursement auprès du syndic de notre copropriété. Le raccordement électrique devra se faire au niveau du TGBT jusqu'à chaque emplacement de stationnement pour tout copropriétaire qui en ferait la demande. Le coût des travaux d'installation restera à la charge de chaque copropriétaire demandeur sauf avis contraire de l'assemblée générale. En complément, l'opérateur proposé devra : - effectuer les travaux sous la surveillance d'un membre du conseil syndical - prendre à sa charge les travaux complémentaires qui pourraient résulter de l'installation de plusieurs bornes de recharge, à savoir pose d'armoires intermédiaires, modification de câblage pour alimentation d'une zone (zonage du parking à définir), toute modification d'abonnement et/ou pose d'un nouveau point de livraison électrique à saturation du point de livraison initial. - gérer, sous contrôle du syndic, les remboursements de consommation électrique soit pour le compte du syndic, représentant notre syndicat de copropriétaire, soit directement en cas d'installation d'un nouveau point de livraison. Aucune redevance ne sera due par le syndicat pour ce service. Par ailleurs, les bornes de recharge devront être connectées à Internet (réseau intelligent), intégrer un compteur certifié MID dans la borne et disposer d'un contrôle d'accès afin d'identifier clairement les utilisateurs (impossibilité de contestation de l'électricité consommée). Toute demande qui surviendra après le vote de notre assemblée devra être soumise à notre syndic qui en avisera le conseil syndical. Une réponse sera apportée à la demande sous 3 semaines. Le demandeur devra fournir un exemplaire de son devis et de la convention à signer entre le syndic (notre représentant légal) et l'entreprise qu'il aura retenue. Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant: Votent pour : 10 copropriétaire(s) totalisant 8.073 tantièmes /10.133 tantièmes. Votent contre : 2 copropriétaire(s) totalisant 2.060 tantièmes/ 10.133 tantièmes. [J] [O] (1.088) - Wang Bin (972) Si les locataires de M. [G] [R], copropriétaire, sont effectivement à l'initiative de la demande d'inscription de la résolution 21, le propriétaire du lot a entendu relayer cette demande auprès de l'assemblée générale par l'intermédiaire de son administrateur de biens, la société Cabinet Oralia Griffaton & Montreuil, titulaire d'un mandat de gestion (pièce syndicat n° 3) qui est également le syndic de l'immeuble ; Il ressort du contrat de mandat que le Cabinet Oralia Griffaton & Montreuil dispose du pouvoir de : 'Représenter le mandant à toute assemblée générale de copropriétaires si ce dernier le demande expressément, le mandant étant destinataire des convocations aux assemblées générales et des notification de procès-verbaux. Aux effets ci-dessus, conclure et signer tous actes, élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire' ; Il entre donc bien dans le mandat du Cabinet Oralia Griffaton & Montreuil, de représenter M. [G] [R] aux assemblées générales et par conséquent, de relayer, pour le compte de ce dernier, les demandes présentées par ses locataires ; De plus, le mandat de gestion, qui ne lie que M. [R] au Cabinet Oralia Griffaton & Montreuil, n'avait à être joint à la convocation à l'assemblée générale ; La demande d'inscription a par conséquent été bien portée par un copropriétaire de l'immeuble et non ses locataires ; cette demande était recevable ; Contrairement à ce qu'affirme la SCI [J] [O] demanderesse, la résolution précise bien que 'le coût des travaux d'installation restera à la charge de chaque copropriétaire demandeur, sauf avis contraire de l'assemblée générale', l'opérateur se chargeant des travaux complémentaires résultant de l'installation de plusieurs bornes de recharge ; L'opérateur invoqué est bien identifié, il s'agit de la société par actions simplifiée Borne Recharge Service, dont le devis a été joint à la convocation avec la demande d'inscription à l'ordre du jour (pièce syndicat n° 1 : convocation à l'assemblée) ; Enfin les travaux sont localisés sur des photographies jointes au devis des travaux, et ce, de manière très précise, devis établi après visite sur place par l'opérateur ; Par ailleurs l'assemblée générale a prévu la surveillance par un membre du conseil syndical, outre le syndic chargé du respect de la décision prise par l'assemblée générale ; Tant l'implantation des travaux que leur coût sont parfaitement précisés dans la résolution de l'assemblée générale ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la SCI [J] [O] de sa demande de nullité de la résolution n° 21 de l'assemblée générale du 1er juin 2017 ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La SCI [J] [O], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI [J] [O] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne la société civile immobilière [J] [O] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formuléearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Référence
63d22a839b3c8605deec1f7b
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