Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a829b3c8605deec1f79
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 96 505 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 25 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12135 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEHB Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Décembre 2018 -Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 11-18-1291 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE 'LE LAMARTINE', [Adresse 3] représenté par son syndic, la société CABINET MONTESQUIEU ASSET MANAGEMENT, SARL immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 788 739 191 C/O CABINET MONTESQUIEU ASSET MANAGEMENT [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIME Monsieur [K] [L] né le 06 septembre 1982 à [Localité 4] (77) [Adresse 2] [Localité 5] DEFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M. [K] [L] est propriétaire des lots n° 67 et 116 dans un immeuble soumis au régime de la copropriété dénommé [Adresse 3] Par exploit d'huissier en date du 27 avril 2018, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] l'a assigné devant le tribunal d'instance de Melun en recouvrement des charges de copropriétés impayées. Par jugement du 28 décembre 2018, ce tribunal a : - condamné M. [K] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], la somme de 727,29 € au titre des charges appelées et arrêtées du 1er janvier 2017 au 8 novembre 2017, appel du 4ème trimestre 2017 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017 - condamné M. [K] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts - dit que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil - ordonné l'exécution provisoire - condamné M. [K] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [K] [L] aux dépens de l'instance. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a relevé appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe le 14 juin 2019. La procédure devant la cour a été clôturée le 5 octobre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 1er août 2019 par lesquelles, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] (ou le syndicat des copropriétaires), appelant, demande à la cour, de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. [K] [L] aux dépens statuant à nouveau - condamner M. [K] [L] à lui payer : ' 10.107,49 € au titre des charges arrêtées au 22 mars 2019 dernier appel de fonds travaux fenêtre volet inclus ' 1.000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil ' 35,84 € au titre de l'article 10-1 ' 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance - dire que ces sommes porteront intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil - Si par impossible des délais étaient accordés, dire qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible - condamner M. [K] [L] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l'article 515 du code de procédure civile ; Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la requête du syndicat des copropriétaires délivrée à M. [K] [L] le 12 août 2019 en l'étude de l'huissier instrumentaire ; SUR CE, M. [K] [L] n'a pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ; En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la demande en paiement des charges et travaux Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; En première instance, le tribunal a déduit de la somme réclamée le solde débiteur de 5.965,05 € au 31 décembre 2016 au motif qu'il n'était pas justifié, indiquant en outre qu'un premier jugement a été rendu au cours de l'année 2013 dont les causes semblent reprises dans la demande ; A l'appui de son appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il produit l'intégralité des pièces justificatives de sa créance ; Il actualise sa demande à hauteur de 10.107,49 € au titre des charges arrêtées au 22 mars 2019 dernier appel de fonds travaux fenêtre volet inclus ; Il verse aux débats : - le justificatif de la qualité de copropriétaire de M. [K] [L] - le décompte de la créance du 11 février 2013 au 22 mars 2019 portant mention d'un solde débiteur de charges de 10.107,49 € et de frais de 35,84 €, courant des provisions spéciales travaux et 1er trimestre 2013 inscrites au 11 février 2013 jusqu'à l'appel de fonds du 2ème trimestre 2019, dernier appel travaux fenêtre volet inclus - les appels de fonds du 1er trimestre 2013 au 2ème trimestre 2019 inclus - les régularisations de charges de 2013 à 2018 - les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 20 juin 2013, 18 avril 2014, 9 avril 2015, 25 mai 2016, 9 juin 2017, 1er juin 2018 et 7 juin 2019 ayant approuvé les comptes des années 2012 à 2018 et voté les budgets prévisionnels 2019 et 2020 - le jugement du 26 avril 2013 du tribunal d'instance de Melun ayant condamné M. [K] [L] à lui payer la somme de 5.843,48 € au titre des charges appelées et arrêtées au 26 septembre 2012, appel provisions du 4ème trimestre 2012 inclus ; Le syndicat des copropriétaires justifie donc en appel d'un décompte partant du 11 février 2013 (provisions spéciales travaux et du 1er trimestre 2013 inscrites à cette date) sans reprise de solde ; Egalement, son décompte de charges n'inclut pas les causes d'un précédent jugement puisque le jugement du 26 avril 2013 a arrêté la créance du syndicat des copropriétaires au 4ème trimestre 2012 inclus ; Il ressort du décompte produit que la somme due par M. [K] [L] est celle de 10.107,49 € au titre des charges arrêtées au 22 mars 2019 dernier appel de fonds travaux fenêtre volet inclus ; En conséquence de ces éléments, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [K] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], la somme de 727,29 € au titre des charges appelées et arrêtées du 1er janvier 2017 au 8 novembre 2017, appel du 4ème trimestre 2017 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017 ; M. [K] [L] doit être condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], la somme de 10.107,49 € au titre des charges arrêtées au 22 mars 2019 dernier appel de fonds travaux fenêtre volet inclus, avec intérêts au taux légal ; Sur les frais nécessaires de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ; Le syndicat des copropriétaires réclame à ce titre les sommes suivantes : - 28 février 2015 : frais de mise en demeure : 31,20 € - 28 février 2015 : frais de poste RAR : 4,64 € ; Il produit aux débats la facture des frais de poste RAR ; En application de l'article 10-1 précité, entrent dans la catégorie des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat, qui sont à la charge du copropriétaire défaillant, les frais de mise en demeure ; En conséquence, il sera ajouté au jugement que M. [K] [L] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 35,84 € au titre des frais de recouvrement nécessaires ; Sur la demande de dommages-intérêts L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ; Depuis plusieurs années M. [K] [L] s'abstient de payer les charges de copropriété à leur échéance ; En dépit d'un premier jugement du tribunal d'instance de Melun intervenu le 26 avril 2013 l'ayant condamné à payer son arriéré arrêté au dernier trimestre 2012 inclus, il a continué à ne pas régler régulièrement ses charges ainsi qu'il ressort du décompte des charges postérieures arrêté au 22 mars 2019 ; Il résulte de ce décompte que M. [K] [L] n'effectue que des paiements ponctuels et limités à 300 €, insuffisants pour régler les charges courantes et sa dette qui ne cesse de s'accroître ; La mauvaise foi de M. [K] [L] qui ne s'acquitte pas de l'intégralité de ses charges et ne s'explique pas sur les motifs de cette carence, apparaît ainsi démontrée ; Les manquements systématiques et répétés de M. [K] [L] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; Le tribunal en allouant au syndicat des copropriétaires la somme de 100 € a insuffisamment pris en compte son préjudice ; Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [K] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts ; Il sera alloué à ce titre au syndicat des copropriétaires, la somme de 800 € de dommages-intérêts ; Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par le syndicat dès l'acte introductif d'instance du 27 avril 2018 ; Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [K] [L], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Sur la demande d'exécution provisoire L'arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours est exécutoire ; la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire est donc sans objet ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [K] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], la somme de 727,29 € au titre des charges appelées et arrêtées du 1er janvier 2017 au 8 novembre 2017, appel du 4ème trimestre 2017 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017, ainsi qu'une somme de 100 € à titre de dommages-intérêts ; Statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés et y ajoutant, Condamne M. [K] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], la somme de 10.107,49 € au titre des charges arrêtées au 22 mars 2019 dernier appel de fonds travaux fenêtre volet inclus, avec intérêts au taux légal ; Condamne M. [K] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], la somme de 35,84 € au titre des frais de recouvrement nécessaires ; Condamne M. [K] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts ; Condamne M. [K] [L] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créanciearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 code de procédure civile en cause
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