Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a719b3c8605deec1ee8
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 813 600 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 25 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02502 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTMH ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MAI 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00966 APPELANTE : S.A.S. CRESCENDO RESTAURATION Prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4] AGROPOLE [Localité 3] Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [U] [B] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Nicole LOUBATIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 02 Novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [B] a été engagé à compter du 12 août 2014 par la société Crescendo Restauration selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 130 heures par semaine en qualité d'employé de restaurant, niveau 1, échelon 1, régi par la convention collective des chaînes de cafétérias moyennant une rémunération mensuelle brute de 1240,20 euros. Le 22 mars 2017, l'employeur lui notifiait un avertissement pour avoir emporté, chaque midi, du 22 au 27 février 2017, quatre bouteilles de soda afin de les consommer plus tard dans la journée ou à son domicile, alors qu'en application de l'article 2 de l'avenant du 9 mai 2005 à la convention collective des chaînes de cafétérias et assimilées, l'avantage en nature implique que les « repas » doivent être pris « sur place » et à l'occasion du travail. L'avertissement visait également un non-respect des remarques faites sur le même sujet le 22 mars 2017. Le 11 mai 2017 l'employeur notifiait au salarié une mise à pied disciplinaire d'une journée pour avoir : 'le 17 avril 2017 en fin de service de midi rempli des verrines de panna cotta de façon aléatoire, soit à moitié, soit au tiers, soit à ras bord, et lorsque le directeur lui en a fait la remarque, pour lui avoir rétorqué « ah oui, c'est fait exprès, c'est pour emmerder l'autre », ce qui constituait une entrave au travail de sa collègue pâtissière, -ensuite le même jour, remis en cause les nominations de « maestros » au sein de la société en déclarant qu'elles étaient faites à la tête du client, ce qui manifestait un mépris envers la direction de la société, -enfin, et consécutivement à la remise de l'avertissement du 22 mars 2017 gaspillé volontairement et abondamment de la nourriture à l'occasion de chaque prise de repas en se servant plus que nécessaire et en jetant la plus grosse partie du repas à la poubelle. Le 19 avril 2017, par l'intermédiaire de son conseil, le salarié dénonçait à l'employeur un non-paiement de son salaire des mois de décembre 2016 et de janvier 2017 ainsi que des modifications intempestives et sans respect du délai de prévenance de ses plannings, un non-respect des temps de pause ou de repos légalement imposés ainsi que de leur rémunération. Aux termes du même courrier, le salarié mettait en cause la pression exercée par son directeur qui le mettait dans l'impossibilité de fournir des arrêts de travail médicalement justifiés en proférant à son égard des menaces sur la pérennité de son emploi, si bien qu'il était devenu le souffre-douleur du site du Crès. Par courrier en réponse du 25 avril 2017, l'employeur indiquait avoir constaté après vérification que le chèque de décembre 2016 qui lui avait été remis en main propre et celui de janvier 2017, qui lui avait été adressé n'avaient pas été prélevés, et que dans la mesure où le salarié n'aurait pas disposé de ces chèques, l'employeur était prêt à les lui remettre en main propre. Il réfutait également les manquements imputés sur les temps de pause ainsi que le non-respect du délai de prévenance. Le 7 juillet 2017, le salarié, par l'intermédiaire de son conseil, prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs que la régularisation du paiement du salaire n'était pas intervenue, que les manquements aux dispositions conventionnelles et contractuelles relatives aux délais de prévenance, au non-respect des temps de pause ainsi qu'à leur rémunération, voire au paiement des jours fériés, au décompte des heures travaillées, à la signature d'avenants modificatifs d'horaires a posteriori étaient avérés, qu'il avait fait constater par huissier le chantage à la démission du directeur, et que si l'employeur avait listé dans son courrier du 25 avril 2017 les absences nombreuses du salarié pour maladie, celles-ci de par leur brièveté et leur fréquence traduisaient le mal-être du salarié qui était devenu le souffre-douleur, ce qui fondait la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Par requête du 21 septembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de rupture abusive du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamnation de la société Crescendo Restauration à lui payer des dommages-intérêts en raison d'un harcèlement moral, de manquements à l'obligation de sécurité ainsi que pour annulation d'une mise à pied injustifiée, outre des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 27 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier condamnait la société Crescendo Restauration à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes : '8136 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '813 € à titre d'indemnité de licenciement, '2712 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 172,20 euros au titre des congés payés afférents, '700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 24 juin 2020, la société Crescendo Restauration a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 6 août 2020, la société Crescendo Restauration conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et à son infirmation pour le surplus de ses demandes dont elle sollicite le rejet ainsi que la condamnation du salarié à lui payer une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 5 novembre 2020, Monsieur [U] [B] conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à son infirmation en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, à propos de laquelle, il sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 5424 €, outre une somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 2 novembre 2022. SUR QUOI > Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Monsieur [B] prétend être devenu le souffre douleur de l'établissement et invoque les faits suivants : - le 22 mars 2017, il s'est vu notifier un avertissement car il consommait deux bouteilles de soda au lieu d'une le midi en lieu et place du repas qu'il ne prenait pas, -des modifications intempestives de planning sans respect du délai de prévenance, -un chantage à l'emploi émanant du directeur en cas d'arrêt maladie, lequel lui faisait parvenir deux messages vocaux dont les teneurs étaient respectivement les suivantes : « donc éventuellement si vous m'amenez une feuille, un papier, un stylo, vous pourrez signer votre démission » et « Oui [U], de nouveau Monsieur [F], surtout ne m'amenez pas d'arrêt maladie parce que vous savez très bien de ce dont on a parlé l'autre fois, ça pourrait aller très loin. Merci, au revoir » -un non-respect du temps de repos quotidien de onze heures et un non-respect des amplitudes maximales de la journée de travail, - sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 26 avril 2017, - une mise à pied d'une journée prononcée consécutivement à cet entretien par lettre du 11 mai 2017, faute pour l'employeur de pouvoir démontrer la réalité des éléments injustement reprochés, -le 19 avril 2017, il alertait l'employeur par l'intermédiaire de son avocat sur les nombreuses difficultés qui affectaient son état de santé ainsi que sur la non-perception de sa rémunération des mois de décembre 2016 et de janvier 2017. Pour étayer ses affirmations, monsieur [B] verse notamment aux débats les courriers de notification de sanctions disciplinaires qui lui ont été adressés et dont il prétend qu'elles sont infondées, la convocation à l'entretien préalable du 26 avril 2017 ainsi que ses courriers des 11 mai et 7 juillet 2017 outre les réponses de l'employeur à ses courriers ainsi qu'une prescription médicamenteuse d'anxiolytique le 29 avril 2015 et un planning des semaines trente et un et trente-deux de l'année 2015. Il se réfère par ailleurs à la page trois des conclusions de son adversaire, lequel indique « parallèlement à l'engagement de cette procédure disciplinaire, le 19 avril 2017, l'avocat de Monsieur [B] envoie un courrier à la société Crescendo Restauration en énumérant une liste de reproches infondés, si ce n'est deux messages vocaux envoyés dans la même journée par Monsieur [F] à l'attention de Monsieur [B], en mai' 2015' » Monsieur [B] justifie de l'existence matérielle de menaces portant sur la pérennité de son emploi dans l'hypothèse d'un arrêt maladie, datant certes de 2015, mais concomitantes à une prescription de médicaments anxiolytiques à la même période. Si les plannings qu'il produit présentent pour certains salariés des amplitudes de journée supérieures à treize heures, il n'apparaît pas en revanche pour ce qui le concerne au cours des deux semaines visées sur les tableaux qu'il produit de dépassement des amplitudes maximales journalières ou de temps de repos quotidien inférieur à onze heures. Monsieur [B] justifie encore de l'existence de sanctions disciplinaires dans un délai inférieur à deux mois, et dont la seconde intervient très précisément après qu'il ait dénoncé par l'intermédiaire de son avocat le 19 avril 2017 un non-paiement de son salaire de décembre 2016 et de janvier 2017 ainsi que différents autres griefs rappelés ci-avant. Par conséquent, Monsieur [B] qui justifie de l'existence de menaces sur son emploi en cas d'arrêt maladie alors qu'il était sous traitement anxiolytique et qui rapporte la preuve de la notification par l'employeur de sanctions disciplinaires qu'il prétend injustifiées dans un délai très rapproché, et dont la seconde fait suite à sa dénonciation à l'employeur de différents griefs dont un non-paiement du salaire pendant deux mois, établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. En défense, la SAS Crescendo restauration fait en particulier valoir que si Monsieur [B] se présentait en souffre douleur, son directeur avait été amené à lui faire des remontrances et à le sanctionner car lorsque le salarié était en désaccord avec une directive il se plaçait systématiquement en arrêt de travail pour montrer sa réprobation, que c'est dans ces conditions que le directeur, de façon maladroite sous le coup de l'agacement a été amené à lui laisser deux messages en mai 2015 qui n'ont de surcroît donné lieu à aucune suite. L'employeur ajoute que Monsieur [B] use en effet de provocation pour perturber la bonne marche du service qu'il prend des bouteilles de soda à la vue de tous, et lorsqu'il est sanctionné décide de se servir de nourriture en quantité disproportionnée lors de ses repas afin de jeter ensuite la nourriture, qu'en outre, il remplit sciemment ses verrines de panna cotta de façon incohérente pour ennuyer ses collègues de travail. Il soutient que les temps de pause étaient respectés, et que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve que ses plannings aient été modifiés dans des délais inférieurs aux dispositions applicables même s'il est évident qu'au regard du nombre de salariés dans les restaurants de la société les plannings et modifications de planning de même que les avenants ne sont pas remis en main propre par courrier recommandé avec accusé de réception à chacun des salariés. L'employeur indique enfin que Monsieur [B] ne s'est jamais plaint avant le courrier de son avocat de ne pas avoir perçu ses salaires de décembre 2016 et de janvier 2017 et que c'est seulement à réception de ce courrier qu'il s'est aperçu que ces deux chèques n'étaient pas encaissés, que par ailleurs la société lui avait proposé de renouveler le paiement dès lors qu'il acceptait de signer une déclaration de désintéressement afin que la société puisse délivrer de nouveaux chèques. Or, il avait refusé de signer ces documents, et c'est dans ces conditions que la société avait dû mettre en place une procédure de remise en main propre des chèques contre signature. A l'appui de ses moyens, la société Crescendo Restauration produit : - le courrier de notification d'un avertissement du 22 mars 2017, - le courrier de notification de mise à pied disciplinaire du 11 mai 2017, - les courriers de l'avocat du salarié 19 avril 2017 et 7 juillet 2017, - les courriers de réponses faites par la société les 25 avril 2017 et 14 juillet 2017, - les courriers de désintéressement de bénéficiaire de chèques perdus ou égarés datés du 22 mai 2017, -l'attestation de Monsieur [T] [L], adjoint de direction, lequel indique avoir été témoin le 22 mai 2017 de la remise des documents de désintéressement à Monsieur [B], -les attestations de remise en main propre à Monsieur [B] des chèques en paiement des salaires d'avril 2017, de mai 2017 et de juin 2017, -une copie d'extrait de compte portant mention de chèques du 31 décembre 2016 et du 31 janvier 2017 au profit de Monsieur [B], -une attestation de Monsieur [O] [M] [A], cuisinier indiquant que le directeur n'avait jamais exercé de pression à l'encontre de Monsieur [B], lequel à plusieurs reprises avait jeté une énorme quantité de nourriture lorsqu'il s'était lui-même servi de son plateau repas, si bien qu'il lui avait fait la remarque sur son gaspillage, Monsieur [B] refusant en outre quelquefois de changer de poste de travail lorsque le directeur le lui demandait, -une attestation de Madame [Z] [P], employée de restauration, selon laquelle Monsieur [B] lui cachait ses ustensiles de cuisine pour lui faire perdre du temps, ramenait la glace dans le mauvais évier ce qui la retardait dans la mesure où elle devait attendre que la glace soit fondue pour poursuivre son activité, ou encore ramenait l'épicerie sur le plan de travail ce qui lui faisait perdre du temps pour tout ranger. Elle expliquait que lors des élections présidentielles, il avait accroché une photo de [E] [C] devant son plan de travail, que lorsqu'il épluchait des fruits il ramenait les épluchures en plonge au lieu de les jeter à la poubelle qui se trouvait à côté de lui afin qu'elle les jette à sa place, ce qui provoquait chez elle un grand stress, -une attestation de Monsieur [I] [Y], lequel indiquait qu'au cours de sa collaboration avec Monsieur [B], il avait constaté que celui-ci prenait ses repas au sein de l'entreprise en remplissant son plateau et en ne consommant rien pour pouvoir tout jeter. Il avait également pu constater qu'il perturbait Madame [P] en affichant des pancartes de [E] [C] mais aussi en cachant des ustensiles de cuisine. Les éléments ainsi produits aux débats n'apportent pas d'élément sur les griefs contenus dans l'avertissement du 22 mars 2017, et, relativement à la mise à pied prononcée, si les attestations concordantes de Monsieur [Y] et de Monsieur [O] [M] [A] établissent un gaspillage de nourriture de la part du salarié, ces attestations ne fournissent aucune précision sur deux des trois griefs contenus dans le courrier de mise à pied. La copie d'extrait de compte versée aux débats ne permet pas davantage d'établir que l'employeur ait effectivement payé les salaires de décembre 2016 et de janvier 2017. C'est pourquoi, alors que les chèques litigieux portant sur deux mois consécutifs n'ont pas été tirés, et que l'employeur ne justifie par aucun élément les avoir effectivement remis ou adressés au salarié alors même qu'il est en mesure de rapporter la preuve de la remise des chèques correspondant aux salaires ultérieurs, le document de désintéressement en imputant la perte au salarié ne suffit pas à caractériser la volonté de l'employeur de régulariser la situation concomitamment à l'exécution d'une mise à pied disciplinaire dont les les griefs n'étaient que très partiellement établis. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que que la SAS Crescendo Restauration échoue à démontrer que les faits matériellement établis par monsieur [B] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est par conséquent établi. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral > Sur le manquement à l'obligation de sécurité Alors que le salarié invoque un non-respect des durées minimales de repos hebdomadaire et un dépassement des durées maximales d'amplitude journalière, et des modifications intempestives de planning, l'employeur, auquel incombe le contrôle de la durée du travail afin d'éviter que le salarié ne soit soumis à des conditions de travail préjudiciables à sa santé, ne produit aucun élément à cet égard et se limite à affirmer qu'au regard du nombre de salariés, il ne pouvait remettre en main propre ou par courrier recommandé adressé à chacun, les modifications de planning. Or, la charge de la preuve lui incombe. De plus, tandis que le salarié avait dénoncé un harcèlement moral de la part de son directeur par courrier du 19 avril 2017, l'employeur ne justifie d'aucune investigation sur les faits dénoncés, qu'il se limite seulement à réfuter dans son courrier du 25 avril 2017. Le manquement à l'obligation de sécurité est donc également établi. > Sur la demande de dommages intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité Compte tenu des circonstances telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies et examinées ci-avant, le préjudice résultant pour le salarié du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité subis, sera fixé à la somme de 5000 €. > Sur la rupture du contrat de travail Le non-paiement du salaire pendant deux mois, en définitive non régularisé à la date de la rupture du contrat de travail compte tenu du dispositif mis en place par l'employeur, suffit à rendre la rupture du contrat de travail imputable à la société Crescendo Restauration alors même que celle-ci est également intervenue dans un contexte de harcèlement moral. Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. À la date de la rupture du contrat de travail, Monsieur [B] avait une ancienneté supérieure à deux années révolues dans une entreprise qui ne justifie par aucun élément qu'elle ait pu employer habituellement moins de onze salariés . Il était âgé de vingt-six ans et bénéficiait d'un salaire mensuel brut de 1285,70 euros. Il ne produit cependant aucun élément sur sa situation postérieure à la rupture. Partant, dans la limite des prétentions respectives des parties, il convient, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 8136 € le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le réformant sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, de ramener celle-ci à la somme de 2571,40 euros, outre 257,14 euros au titre des congés payés afférents. Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Crescendo Restauration supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a du exposé des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le conseil de Montpellier le 27 mai 2020, sauf quant au montant alloué à titre d'indemnité compensatrice de préavis et sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité ; Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Condamne la société Crescendo Restauration à payer à Monsieur [U] [B] les sommes suivantes : '5000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, '2571,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 257,14 € au titre des congés payés afférents, Condamne la société Crescendo Restauration à payer à Monsieur [U] [B] une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Crescendo Restauration aux dépens. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L.1152-2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63d22a719b3c8605deec1ee8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel