Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d229f39b3c8605deec1e6b
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
N° RG 21/01206 N° Portalis DBVX-V-B7F-NNDF Décision du Juge des contentieux de la protection de SAINT ETIENNE Au fond du 14 septembre 2020 RG : 1119000098 [J] C/ S.A. ALLIADE HABITAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 25 JANVIER 2023 APPELANTE : Mme [E] [J] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Guy NAGEL de la SCP GUILLERMET - NAGEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1788 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/32482 du 21/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : S.A. ALLIADE HABITAT venant aux droits de la SA CITE NOUVELLE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Février 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2022 Date de mise à disposition : 25 Janvier 2023 Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 novembre 2016, [E] [J] a souscrit un contrat de location auprès de la société d'HLM Cité Nouvelle pour un appartement sis au [Adresse 4] à [Localité 5] (Loire). Aux motifs que l'appartement loué avait subi plusieurs dégâts des eaux et que les désordres n'avaient pas été réparés par le bailleur, [E] [J], par exploit du 4 janvier 2019, a assigné la société d'HLM Cité Nouvelle devant le Tribunal d'instance de Saint-Etienne (désormais Juge des contentieux de la protection) aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 3 000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance et à effectuer, ce sous astreinte, les travaux de remise en état du plafond de la cuisine de l'appartement. A l'audience, elle a sollicité à titre subsidiaire une mesure d'expertise judiciaire. La société d'HLM Cité Nouvelle a sollicité en défense le rejet des demandes et une indemnité pour procédure abusive. Par jugement du 14 septembre 2020, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint Etienne a : débouté [E] [J] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société d'HLM Cité Nouvelle de ses demandes pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné [E] [J] au dépens de l'instance. Le jugement retient en substance : que [E] [J] ne fournit pas le minimum d'éléments concernant la réalité des désordres locatifs invoqués ; qu'en revanche le bailleur justifie de plusieurs interventions pour réparer différents désordres locatifs dont s'est plainte [E] [J] ; qu'il en résulte qu'elle doit être déboutée tant de sa demande d'expertise que de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice de jouissance et de sa demande de travaux ; qu'aucun abus d'ester en justice n'est démontré. Par acte régularisé par RPVA le 10 novembre 2020, [E] [J] a interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif du jugement du 14 septembre 2020, à l'excepté du chef de décision rejetant la demande d'indemnisation pour procédure abusive. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 16 mai 2021, [E] [J] demande à la Cour de : Infirmer la décision querellée en ce qu'elle l'a déboutée : de sa demande tendant à dire et à juger qu'elle n'a pas pu jouir paisiblement de son logement et en particulier de sa salle de bains, de sa demande tendant à dire et à juger que la société Cité Nouvelle a manqué à ses obligations de bailleur, de sa demande de condamnation de la société Cité Nouvelle à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance, de sa demande de condamnation de la société Cité Nouvelle sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification de la décision de à effectuer les travaux de remise en état du plafond de la cuisine, de sa demande tendant à ce que le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne se réserve le droit de liquider l'astreinte, de sa demande de désignation d'un expert judiciaire, de sa demande de condamnation de la société Cité Nouvelle aux entiers dépens de l'instance, et l'a condamnée aux dépens de l'instance. Par conséquent, jugeant à nouveau et en tout état de cause : Dire et juger que [E] [J] n'a pu jouir paisiblement de son logement et en particulier de sa salle de bains, que la société Cité Nouvelle a manqué à ses obligation de bailleur, Condamner la société Cité Nouvelle à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance, Par conséquent, jugeant à nouveau et à titre principal : Condamner la société Cité Nouvelle sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir à effectuer les travaux de remise en état du plafond de la cuisine et réserver au Juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne le droit de liquider l'astreinte. Par conséquent, jugeant à nouveau et à titre subsidiaire : Ordonner une expertise confiée à tel expert qu'il plaira avec pour mission de : se rendre sur les lieux, se faire communiquer et prendre connaissance des pièces du dossier, visiter, en présence des parties, le bien donné à bail par la société Cité Nouvelle à [E] [J], recueillir les explications des parties et de leurs conseils, décrire les désordres dont se trouvent affectés l'appartement de [E] [J], en rechercher et détailler les causes, chiffrer la durée des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, préciser et évaluer les préjudices et coût induit par ces désordres, proposer un pré-rapport permettant aux parties de faire d'ultimes observations avant le dépôt définitif du rapport. Par conséquent, jugeant à nouveau et en tout état de cause : Condamner la société Cité Nouvelle au paiement des entiers dépens de première instance, distraits au profit de la SCP Guillermet-Nagel, Y ajoutant : Condamner la société Cité Nouvelle au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Guillermet-Nagel. [E] [J] expose : que dès son emménagement, elle a constaté une fuite d'eau dans la salle d'eau de son logement provenant de l'appartement situé au-dessus du sien, qui a été suivi de deux autres dégâts des eaux en mars et juin 2017, provenant toujours de la salle d'eau de l'habitation du dessus, et qu'en raison de ces dégâts des eaux récurrents, elle n'a pas pu utiliser sa salle de bains et a été contrainte de se laver chez des amis ; qu'aujourd'hui, elle ne subit plus de dégâts des eaux, des travaux ayant été réalisés, mais que le plafond de la cuisine a été endommagé par ces inondations récurrentes et n'a pas fait l'objet de réparation. L'appelante soutient en premier lieu, au visa de l'article 1719 du Code civil et de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, avoir subi un trouble de jouissance dont elle est fondée à être indemnisée, aux motifs : qu'à compter de son installation, elle a subi trois dégâts des eaux, sur une période de huit mois, en novembre 2016, et en mars et juin 2017, imputables chaque fois à l'appartement situé au dessus du sien, et que sa salle d'eau a été inutilisable pendant presque un an, la contraignant à plusieurs reprise à aller chez des connaissances pour se laver ; que le premier juge ne pouvait, de façon paradoxale, reconnaître l'existence de ces dégâts des eaux tout en la déboutant de sa demande d'indemnisation alors qu'elle a, à l'évidence, subi un préjudice de jouissance, puisque les interventions visant à réparer les désordres n'ont été immédiates, ni efficaces avant la fin du mois de septembre 2017 ; [E] [J] fait valoir en second lieu être fondée à obtenir la condamnation sous astreinte du bailleur à réparer les désordres relatifs au plafond de sa cuisine, alors que : les inondations récurrentes ont eu pour conséquence de dégrader le plafond de la cuisine, qui présente des cloques et dont la peinture s'écaille ; la société d'HLM Cité Nouvelle n'a pas jugé utile de procéder à ces réparations alors qu'elles lui incombent en sa qualité de bailleur. A titre subsidiaire, rappelant qu'elle verse aux débats des clichés photographiques montrant la réalité des désordres, elle sollicite une expertise judiciaire, au cas où la juridiction s'estimerait insuffisamment informée pour pouvoir rendre sa décision. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 29 juillet 2021, la société Alliade Habitat, venant aux droits de la société d'HLM Cité Nouvelle en raison d'une fusion absorption intervenue le 23 juin 2021, demande à la Cour de : Vu les articles 1719 du Code civil, vu la loi du 9 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, Confirmer purement et simplement la décision déférée, En conséquence, débouter [E] [J] de l'intégralité de ses demandes ; Condamner [E] [J] aux entiers dépens, outre à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. L'intimée soutient en premier lieu que [E] [J] est déficiente dans l'administration de la preuve qui lui incombe et qu'aucune faute du bailleur ne peut être retenue, alors que : les allégations de l'appelante ne sont corroborées par aucune pièce sérieuse établissant leur réalité, ce qui était déjà le cas en première instance ; en dépit des différentes demandes de la société d'HLM Cité Nouvelle, elle n'a jamais communiqué le moindre élément relatif aux déclarations de sinistre qu'elle a dû réaliser auprès de sa compagnie d'assurance, ce qui a contraint le bailleur à contacter lui même la Macif, compagnie d'assurance de [E] [J], afin d'obtenir les éléments relatifs à des dégâts des eaux déclarés ; elle a ainsi appris qu'un expert avait été désigné, le cabinet ELEX, mais que [E] [J] avait demandé la nomination d'un autre expert en raison de soupçons d'accointances avec le bailleur et qu'elle avait refusé l'autre expert qui lui avait été proposé ; en réalité, trois dégâts des eaux ont été relevés, ayant pour origine l'appartement supérieur, d'une incidence particulièrement mineure et pour lesquels la société Cité Nouvelle est immédiatement intervenue ; ainsi, le dégâts des eaux du 3 janvier 2017 était relatif à une fuite sur raccord de la robinetterie lavabo et au niveau de l'étanchéité de la baignoire, désordre qui ont été réparés suivant interventions des 6 janvier et 13 février 2017, celui du 28 mars 2017 concernait une fuite de robinetterie de l'appartement supérieur, qui a été réparée le 30 mars 2017, et celui du 12 septembre 2017 concernait une fuite sur le flexible d'alimentation d'eau froide du lavabo qui a été réparée le 29 septembre 2017 ; si le traitement des conséquences en termes de remise en état du logement ont été évoquées, [E] [J] a refusé toute intervention dans son logement, souhaitant en réalité bénéficier d'un échange de logement. L'intimée soutient en second lieu que le trouble de jouissance allégué n'est aucunement démontré, aux motifs : que le bailleur n'a jamais pu intervenir au domicile de [E] [J], ni avoir communication des différents rapports d'expertise qui ont dû intervenir, ni de l'indemnisation des éventuels préjudices qu'elle aurait pu subir ; que [E] [J] est entièrement responsable de la situation, étant rappelé que toutes les réparations rendues nécessaires par les trois dégâts des eaux de l'appartement supérieur ont été réalisées avec toutes les diligences nécessaires ; que les photos versées au débat font état de traces d'humidité que sur le plafond d'une seule pièce et ne démontrent pas que la salle de bains était inutilisable durant plus de huit mois, comme le soutient [E] [J], outre que les différentes attestations produites ne démontrent aucunement un préjudice de jouissance ; que le trouble de jouissance allégué n'est aucunement démontré. L'intimée ajoute qu'une mesure d'expertise judiciaire ne saurait pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve, ce qui est le cas en l'espèce. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, les demandes de [E] [J] tendant à voir la Cour"dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 1) Sur la demande d'indemnisation de [E] [J] au titre de son préjudice de jouissance [E] [J] soutient que, du fait des différents dégâts des eaux ayant pour origine l'appartement situé au dessus du sien et survenus dans sa salle de bains et du fait de l'absence d'intervention du bailleur, elle n'a pu utiliser sa salle de bains pendant plus de huit mois et qu'elle a de ce fait subi un préjudice de jouissance dont elle demande réparation au bailleur, tenu, au visa de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, d'assurer notamment au locataire une jouissance paisible des lieux loués. Il lui appartient dès lors, conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, de rapporter la preuve : de la réalité des dégâts des eaux allégués ; que les différents dégâts des eaux survenus dans son appartement rendaient, par leur nature, l'usage de sa salle de bains impossible ; que le bailleur n'est pas intervenu pour les réparer pendant plus de huit mois. La Cour constate : que si [E] [J] fait état d'un dégât des eaux survenu alors qu'elle venait de s'installer dans l'appartement, soit au mois de novembre 2016, elle n'en justifie aucunement, si ce n'est en faisant état d'une pièce 1, qui constitue une photographie d'un plafond, dont on ne sait à quelle date elle a été prise, et qui ne permet pas d'identifier la pièce à laquelle elle correspond, ni d'ailleurs qu'il s'agit d'une photographie prise dans son appartement ; qu'elle fait état également d'un dégât des eaux survenu au mois de mars 2017, que les écritures adverses permettent de situer au 28 mars 2017 et, sans pour autant justifier d'un élément de preuve quelconque qui soit de nature à établir que les conséquences de ce dégâts des eaux ne lui permettaient pas de faire usage de sa salle de bains ; qu'elle fait état enfin d'un dégât des eaux survenu le 22 juin 2017, et produit à ce titre un constat amiable dont il ressort qu'il a eu pour conséquence la dégradation des 'embellissements' des mur et plafond de sa salle de bains, constat très succinct et bien insuffisant pour établir qu'elle n'a pu dans les suites de ce dégât des eaux, faire usage de sa salle de bains, étant observé qu'aucune expertise consécutive à ce constat et de nature à confirmer les mentions qui y sont portées n'est produite. Sont versées également aux débats trois attestations (pièces 4, 5 et 6 appelantes), peu circonstanciées, ne faisant aucunement référence pour deux d'entre elles ([G] et [N]) à des dates précises et procédant par affirmation, qui ne sauraient convaincre dès lors qu'elles ne sont corroborées par aucune autre élément de preuve tangible et des constatations matérielles précises. La Cour en déduit que la preuve du préjudice de jouissance allégué n'est pas rapportée et en conséquence confirme la décision déférée qui a rejeté la demande d'indemnisation présentée par [E] [J] au titre de son préjudice de jouissance. 2) Sur la demande de travaux sous astreinte présentée par [E] [J] et sur la demande subsidiaire d'expertise [E] [J] soutient que, en raison des dégâts des eaux survenus dans son appartement, des désordres sont apparus au plafond de la cuisine de son appartement, qui présente des cloques et dont la peinture s'écaille et que le bailleur n'a pas procédé à la réparation de ce désordre, alors que cela lui incombe. Il lui appartient en premier lieu de rapporter la preuve de l'existence de ce désordre, au visa de l'article 9 du Code de procédure civile précité. Force est de constater qu'elle ne justifie d'aucun élément pour établir l'existence de ce désordre, si ce n'est, là encore, une photographie (pièce 2 appelante) dont on ne sait à quelle date elle a été prise, et qui ne permet pas d'identifier la pièce à laquelle elle correspond, ni d'ailleurs qu'il s'agit d'une photographie prise dans son appartement. Or, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve du désordre dont elle se prévaut, elle ne saurait prospérer dans sa demande de condamnation du bailleur à réparer sous astreinte un désordre qui n'est pas démontré. La décision déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande. [E] [J] sollicite, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise, au visa de l'article 143 du Code de procédure civile. Or, comme l'a retenu à raison le premier juge, par des motifs que la Cour adopte, dès lors qu'il n'est justifié d'aucun élément et plus précisément d'aucune constatation matérielle de nature à établir l'existence du désordre allégué, il ne peut être fait droit à la demande d'expertise, qui ne saurait suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. La Cour en conséquence confirme la décision déférée qui a rejeté la demande d'expertise. 3) Sur les demandes accessoires [E] [J] succombant, la Cour confirme la décision déférée qui l'a condamnée aux dépens de la procédure de première instance. Pour la même raison, la Cour condamne [E] [J] aux dépens de la procédure d'appel. Enfin, la Cour condamne [E] [J] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité. PAR CES MOTIFS LA COUR : Confirme la décision déférée dans son intégralité ; Condamne [E] [J] aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne [E] [J] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 9 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 1719 du Code civil et de larticle 143 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 9 du Code de procédure civile précité.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Référence
63d229f39b3c8605deec1e6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel