Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d229f29b3c8605deec1e63
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 6 862 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/01201 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3U2 [L] C/ Société ALTICE Société INTELCIA Société SFR APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 30 Janvier 2020 RG : 18/02182 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 25 JANVIER 2023 APPELANTE : [N] [L] née le 16 mai 1975 [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Romain GEOFFROY, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉES : Société ALTICE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Antoine VIVANT de la SELEURL Vivant Avocat SELARL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me PAULINE CURNIER CRIBEILLET, avocat au barreau de PARIS Société INTELCIA venant aux droits de la société THE MARKETING GROUP) [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Antoine VIVANT de la SELEURL Vivant Avocat SELARL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me PAULINE CURNIER CRIBEILLET, avocat au barreau de PARIS Société SFR [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Antoine VIVANT de la SELEURL Vivant Avocat SELARL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me PAULINE CURNIER CRIBEILLET, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2022 Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, présidente - Nathalie ROCCI, conseiller - Anne BRUNNER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 25 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Les sociétés SFR SA, SFR Collectivités SA, LTB-R et SRR sont réunies au sein d'une Unité Économique et Sociale (ci-après l'« UES SFR ») et elles exploitent à titre principal une activité d'opérateur de téléphonie mobile. Elles appartiennent, avec les sociétés de l'ancien groupe Numericable, au Pôle Télécom du groupe Altice France. SFR Group a été renommé Intelcia et vient de racheter la société The Marketing Group dont elle est désormais présidente. Au cours du mois de juillet 2016, un accord de groupe a été négocié au niveau du Pôle Télécom d'Altice en vue d'encadrer les projets de restructuration annoncés par la Direction. L'accord conclu le 3 août 2016, dit « New Deal », fixait un plancher d'effectif de 10 000 salariés dans le pôle télécom d'Altice et y autorisait un plan de réduction de 5 000 suppressions de postes par voie de départs volontaires jusqu'au 30 juin 2019. Le plan de départs volontaires (« PDV ») portant sur 2717 suppressions de postes aux bornes de l'UES SFR était ouvert le 1er juillet 2017 (pièce n°14). Ce plan de départs volontaires (PDV) a fait l'objet, le 24 mai 2017, d'un accord d'entreprise majoritaire intitulé « Accord majoritaire portant sur les mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation des sociétés de l'UES SFR en application des articles L.1233-24-1 et suivants du code du travail Ce PDV a été validé par la DIRRECTE par décision du 28 juin 2017. **** Mme [L] a été embauchée le 20 octobre 1997 par contrat de travail à durée indéterminée. Elle occupait le poste de Responsable de groupe, statut cadre de la convention collective des télécommunications. Au dernier état de la relation de travail, le salaire mensuel brut de la salariée s'élevait à 2 931 euros et la salariée était affectée sur le site SFR Service client de Lyon. Mme [L] a signé un protocole de rupture d'un commun accord pour motif économique le 7 août 2017. Considérant que l'employeur avait usé de manoeuvres frauduleuses à l'origine de la suppression de son emploi avant l'échéance de la garantie d'emploi au 1er juillet 2017, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 20 juillet 2018 afin d'obtenir réparation de la perte d'une chance d'être maintenue et d'évoluer dans son emploi. Mme [L] soutenait qu'en ayant recours en fraude des droits des salariés et de leur consentement au plan de départs volontaires, la société a fait perdre toute chance aux salariés d'être maintenus dans leur emploi, et que son préjudice est une perte de chance. Par jugement en date du 30 janvier 2020, le Conseil de Prud'hommes de Lyon a : - jugé que les demandes de Mme [L] vis-à-vis des sociétés SFR Service Client, SFR SA et Altice France sont irrecevables, le juge judiciaire n'étant pas compétent pour statuer sur la validité du plan de départ volontaire du 24 mai 2017 ; En conséquence : - déclaré irrecevables les demandes de Mme [L] ; - débouté Mme [L] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la SA SFR Service Client de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné Mme [L] aux entiers dépens. La cour est saisie de l'appel interjeté le 13 février 2020 par Mme [L]. Par conclusions notifiées le 4 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Mme [L] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, - rejeter l'exception d'incompétence, - la déclarer recevable en ses demandes, Par conséquent - rejeter toute exception de procédure et fin de non-recevoir opposées par les sociétés intimées tendant à faire reconnaître : Sur le fond - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes contre SAS The Marketing Group, SFR SA, Altice France SA, Statuant à nouveau - juger que les sociétés intimées ont déployé une série d'actes juridiques voulant leur donner l'apparence de licéité dans le seul but d'obtenir des effets juridiques en fraude des droits des salariés, alors que la fraude corrompt tout, - juger que la responsabilité délictuelle des sociétés intimées en raison de ces agissements fautifs et frauduleux est engagée, - reconnaître un préjudice pour la salariée distinct de celui consécutif à la rupture du contrat de travail et, celui de la perte de chance d'être maintenu dans son emploi et d'être adapté à l'évolution de son emploi, Par conséquent - condamner solidairement les sociétés intimées à lui verser la somme de 68 620 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'être maintenue dans son emploi ; - assortir l'exécution de la décision à intervenir des intérêts au taux légal et d'une astreinte de 80 euros par jour de retard ; - ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées solidairement par les intimées en sus de l'indemnité mise à leur charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter l'intégralité des demandes des sociétés intimées, dans le cadre de l'appel incident ; - condamner également au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 11 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, les sociétés The Marketing Group (désormais dénommée INTELCIA), SFR et Altice France demandent à la cour de : - juger irrecevable et en toute hypothèse infondé Mme [L] en son appel, - confirmer le jugement en ce qu'il : - dit et juge irrecevables les demandes de Mme [L] à l'encontre des sociétés The Marketing Group venant aux droits de la société Intelcia Service Client, SFR et Altice France ; - se déclare incompétent pour statuer sur la validité du plan de départ volontaire du 24 mai 2017 et renvoie les parties à mieux se pourvoir sur ce point ; - déboute Mme [L] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute Mme [L] du surplus de ses demandes. Ce faisant : Au titre des exceptions de procédure et fins de non-recevoir - juger incompétent le juge judiciaire pour statuer ; - juger irrecevable l'action du demandeur, sa contestation de la rupture de son contrat de travail se heurtant à la décision de validation du plan de départs volontaires par la DIRRECTE ; - juger irrecevable la demande celle-ci confondant et cumulant l'engagement de la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle ; à titre subsidiaire, sur le fond, - confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté Mme [L] de toutes ses demandes, - débouter Mme [L] de l'ensemble de ses prétentions, En tout état de cause, - condamner l'appelante à verser à chacune des sociétés intimées la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - condamner le demandeur au versement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022. MOTIFS - Sur la compétence Les sociétés The Marketing Group, SFR et Altice France soulèvent in limine litis l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur les demandes de Mme [P] dés lors que cette dernière soutient la thèse d'une fraude, laquelle thèse suppose l'examen par la Cour, de la validité du plan de départ volontaire mis en place par SFR, dont il est soutenu qu'il ne pouvait y être recouru faute de cause économique et en raison d'accords collectifs qui auraient interdit à SFR de supprimer des emplois par voie de licenciement économique. Les société intimées font valoir que : - le plan de départs volontaires a fait l'objet le 28 juin 2017,d'une décision de validation par l'Administration, aujourd'hui devenue définitive. - la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 a fait du juge administratif le juge principal du contentieux en matière de plan de sauvegarde de l'emploi ; toute contestation portant sur l'accord collectif ou le document unilatéral élaboré par l'employeur, sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la régularité de la procédure d'information-consultation des représentants du personnel doit ainsi être portée devant le tribunal administratif à l'occasion de la contestation de la décision de validation ou d'homologation de la DIRRECTE (article L. 1235-7-1 du Code du travail). - cette décision de validation n'a fait l'objet d'aucun recours devant le Tribunal administratif. Mme [L] soutient que : - l'objet du présent litige est de mettre en évidence une fraude aux dispositifs de garantie de maintien dans l'emploi et non de remettre en cause la validité en tant que telle du plan de départ volontaire qui n'est que l'acte final du mécanisme frauduleux ; - elle ne conteste pas le contenu du plan de départ volontaire, mais la suppression de son emploi en violation des dispositifs conventionnels et légaux protecteurs de l'emploi ; - ses demandes se rattachent bien à l'existence d'un contrat de travail au sens de l'article L. 1411-1 du code du travail ; - la compétence du juge judiciaire doit être reconnue à l'encontre des trois sociétés intimées, y compris à l'égard de celles qui n'étaient pas les employeurs du salarié ; - la responsabilité délictuelle des sociétés intimées est invoquée solidairement avec celle de la société employeur, de sorte que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de l'entier litige. **** Il résulte des articles L. 1233-57 et suivants du code du travail relatifs à l'intervention de l'autorité administrative concernant les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, et notamment des dispositions de l'article L. 1233-57-3, qu''En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1 à 5 de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1 à 5 de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. Elle prend en compte le rapport le plus récent établi par le comité d'entreprise au titre de l'article L. 2323-26-2, concernant l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi. Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71.' Conformément à ces dispositions, la DIRRECTE a, par décision du 28 juin 2017, validé l'accord collectif majoritaire du 24 mai 2017 qui fixe le contenu du plan de départs volontaires de l'unité économique et sociale SFR. Et il résulte de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, issu de la loi n 2013-504 du 14 juin 2013, relatif à l'étendue de la compétence du juge administratif, que : 'L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. (...)'. Dès lors, le contenu de l'accord collectif majoritaire du 24 mai 2017, qui n'a fait l'objet d'aucun recours devant le tribunal administratif ne peut pas être remis en cause devant le juge judiciaire. En revanche le juge judiciaire reste compétent pour connaître du contentieux individuel porté par un salarié, lorsque le recours de ce dernier a trait au motif économique du licenciement, à l'application individuelle des mesures du PSE ou encore à l'application de critères d'ordre notamment, c'est à dire non pas au contenu de l'accord mais à sa mise en oeuvre. En l'espèce, en invoquant l'existence d'un mécanisme frauduleux reposant sur la violation des engagements conventionnels de garantie dans l'emploi, sur l'absence de difficulté économique ou de menace pesant sur la sauvegarde de la compétitivité, la salariée qui ne remet pas en cause le contenu de l'accord collectif, a saisi la juridiction compétente. Le jugement déféré qui a considéré que la contestation du motif économique par la salariée revenait à remettre en cause la validité du plan de départ validé par l'administration et que le juge judiciaire n'était pas compétent pour statuer sur la validité du plan de départ volontaire du 24 mai 2017 sera par conséquent infirmé. - Sur la recevabilité des demandes Sur le fondement du principe de non-cumul de responsabilités, les intimées soulèvent l'irrecevabilité de la demande en raison de son manque de clarté, l'appelante sollicitant de la cour qu'elle entre 'en voie de condamnation contre les sociétés dont la responsabilité délictuelle et non contractuelle devra être engagée'. Les intimées indiquent que l'appelante a conclu avec la société SFR «un protocole de rupture d'un commun accord pour motif économique» pour lequel elle prétend Dèsormais que son consentement aurait été affecté d'un dol en raison de «fausses raisons économiques», que dès lors, l'appelante ne peut ainsi chercher à engager la responsabilité de son cocontractant, la société SFR, que sur le terrain de la relation contractuelle en application du principe de non-cumul des responsabilités précité. Quant aux autres sociétés, il ne peut s'agir que de la responsabilité délictuelle. Mme [L] soutient que ses demandes reposent uniquement sur le fondement de la responsabilité délictuelle visée par l'article 1240 du code civil aux termes duquel : «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer», de sorte que la demande n'est entachée d'aucun cumul de responsabilités. **** En ce qui concerne le non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et le manque de clarté de la demande, le principe interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle, mais il n'interdit nullement la présentation d'une demande distincte, fondée sur l'article 1240 du code civil qui tend à la réparation d'un préjudice résultant non pas d'un manquement contractuel mais de manoeuvres frauduleuses. En tout état de cause, le principe du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et le manque de clarté de la demande ne constituent pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile empêchant l'examen de la demande au fond, mais des moyens tendant au rejet de la demande. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a jugé les demandes de Mme [L] irrecevables. - Sur l'existence d'une fraude Mme [L] invoque l'existence d'un mécanisme frauduleux caractérisé par la violation : - des engagements conventionnels de maintien dans l'emploi des salariés au sein du Groupe et de l'obligation légale d'adaptation à l'évolution dans l'emploi, en application de l'article L. 6321-1 du code du travail, - de l'exigence d'une cause économique présidant à la suppression d'emplois quelque soit la forme de la rupture de nature économique, - du droit du salarié d'être représenté collectivement par le comité d'entreprise en cas de restructuration économique conduisant à la mise en place d'un plan de départ volontaire ; - des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail compte tenu du maintien de l'activité par transfert au sein de la société Intelcia, filiale du groupe Altice. Mme [L] soutient que la fraude résulte de la combinaison d'actes en apparence licites, mais dont la finalité est illicite, soit en l'espèce : - Accords de maintien dans l'emploi du 14 avril et du 25 juin 2014, - Accord NEW DEAL du 3 août 2016, - Accord GPEC du 1er février 2017, - Suppression des emplois, par externalisation dès le début 2017 avant même la signature de l'accord portant Plan de Départ Volontaire de mai 2017. Elle souligne en ce qui concerne l'accord NEW DEAL du 3 août 2016, qu'il a été signé par une seule des organisations syndicales signataires des accords du 28 avril et du 25 juin 2014, la CFDT, à laquelle s'est jointe l'UNSA, organisation non signataire des accords de maintien dans l'emploi. I- Sur la violation des engagements conventionnels : Mme [L] fonde son raisonnement sur les engagements de maintien dans l'emploi des salariés du Groupe SFR et des sociétés constituant l'UES, engagements repris dans le cadre de deux accords collectifs, l'un du 28 avril 2014, le second du 25 juin 2014. Il s'agit d'une part de l'accord du 28 avril 2014 relatif à la procédure d'information et de consultation du CCE de l'UES SFR sur le projet de cession des titres de SFR à Numericable Groupe et à la traduction des engagements relatifs à l'emploi et au statut collectif dans le cadre de cette opération. Dans le préambule de cet accord, les engagements pris par courrier du 25 mars 2014 sur le maintien de l'emploi et du statut collectif pour une durée de 36 mois, sont réitérés. La garantie d'emploi est expressément traduite dans l'article 4 du dit accord en ces termes : « Ainsi, aucun licenciement collectif économique, y compris résiliation amiable pour motif économique, notamment du fait de la rationalisation de structure des entreprises concernées par la cession au sein des sociétés de l'UES SFR ne pourra être mise en 'uvre. Cet engagement, qui porte sur le périmètre de l'UES SFR, est pris pour une durée de 36 mois à compter du signing (sic !) des actes et au plus tard à compter du 1er juillet 2014 (ci-après, la période de maintien de l'emploi)». Il s'agit d'autre part, de l'accord du 25 juin 2014 sur les garanties au titre de l'emploi dans le cadre du projet de rapprochement de Numericable et SFR. Dans le préambule de cet accord, signé entre Numericable Groupe et Altice, les sociétés prennent des engagements de garantie d'emploi. Il est précisé que l'accord s'applique aux sociétés composant le groupe Numericable et SFR. «Cet engagement est pris pour une durée de 36 mois à compter du signing (sic !) des actes et au plus tard à compter du 1er juillet 2014. Il s'applique au personnel figurant à l'effectif de l'une des entités de NUMERICABLE GROUP au jour de la conclusion du présent accord». Mme [L] soutient que : - l'Accord NEW DEAL du 3 août 2016 a été signé en violation des accords de maintien dans l'emploi du 28 avril 2014 et du 25 juin 2014 sus-visés ; - cet accord NEW DEAL se déroulait en trois temps : 1er temps : extension de la garantie d'emploi à tous les salariés du pôle distribution ; 2ème temps : accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) pour le pôle Télécom de SFR Group signé le 1er février 3017 ; 3ème temps : mise en oeuvre du plan de départ volontaire du 24 mai 2017conduisant à la conclusion de ruptures amiables pour motif économique du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019 ; - cette chronologie en trois temps ne vise en réalité qu'à masquer la suppression effective des emplois Dès avant le 1er juillet 2017, alors que la garantie d'emploi était toujours en cours ; - l'accord NEW DEAL, en exposant des finalités contradictoires tout en faisant prévaloir les seules exigences du groupe sur celles des salariés, viole le principe de proportionnalité qui vise à assurer un équilibre entre la liberté d'entreprendre d'une part et les droits individuels et collectifs des salariés d'autre part, au visa de l'article L. 1121-1 du code du travail. Les sociétés The Marketing Group, SFR et Altice France soutiennent en réponse que : - ni l'accord New Deal, ni l'accord de GPEC ne contiennent d'engagement spécifique de maintien de l'emploi des salariés, Dès lors que leur objet qui est de programmer la restructuration du Pôle Télécom d'Altice est exactement contraire ; - l'accord de GPEC conclu le 1er février 2017 a été conclu au visa des dispositions de l'article L. 2253-5 du code du travail disposant que : « Lorsqu'un accord conclu dans tout ou partie d'un groupe le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord » ; - l'accord de GPEC était par conséquent applicable de droit directement dans les filiales du Groupe sans qu'aucune mesure de transposition ne soit requise pour se faire ; - la seule garantie d'emploi qui ait existé est celle accordée par Altice lors du rachat de SFR en 2014, laquelle a cessé au 30 juin 2017. **** Il résulte des débats que l'accord constitutif d'un New Deal pour le pôle Télécom de SFR Group a été signé le 3 août 2016 par les organisations syndicales CFDT et UNSA, de même que l'accord du même jour visant à aménager 'la garantie d'emploi de l'accord de l'UES SFR du 28 avril 2014 en vue d'offrir la possibilité au personnel de candidater à un départ volontaire avant le 1er juillet 2017 dans le cadre du recentrage de celle-ci sur l'activité de distribution B2C de Numericable-SFR'. Ce second accord prévoit, notamment, dans un article unique, que le fait de se porter candidat à un départ volontaire, de voir sa candidature retenue pour ce départ et de signer le protocole de rupture correspondant vaut renonciation individuelle à la garantie d'emploi. La salariée souligne que les accords du 3 août 2016 ont été signés au cours de l'été par seulement deux organisations syndicales, mais il résulte des débats, d'une part, qu'elle n'en tire aucune conclusion quant à la représentativité des organisations syndicales signataires, d'autre part, que si les organisations syndicales CFE-CGE et CGT n'ont pas signé ces accords, elles ont néanmoins participé à la négociation dont l'objet était univoque, à savoir l'encadrement des projets de restructuration annoncés par la direction dans le cadre d'un plan de suppression de postes dans le pôle distribution non couvert par l'interdiction de licencier. Dans ces conditions, la signature des accords du 3 août 2016 dont Mme [L] n'établit pas par ailleurs que le périmètre ne serait pas le même que celui des accords du 28 avril 2014 et du 25 juin 2014, ne révèle aucune manoeuvre frauduleuse de nature à caractériser l'existence d'une fraude. Les sociétés intimées ajoutent que les règles juridiques applicables en matière de révision d'accord collectif ont été respectées au visa des dispositions des articles L. 2222-5 et suivants du code du travail, suivant lesquelles, la convention ou l'accord prévoit les formes selon lesquelles et le délai au terme duquel il pourra être renouvelé ou révisé, et il ne résulte pas des débats que les dispositions conventionnelles relatives à la durée et à la révision contenues dans les accords du 28 avril 2014 et du 25 juin 2014 n'auraient pas été respectées. Mme [L] invoque par ailleurs l'existence d'un Déséquilibre entre les concessions des organisations représentatives des intérêts des salariés et l'absence d'engagement des employeurs qui constituerait une violation manifeste du principe de proportionnalité posé par l'article L. 1121-1 du code du travail. Or, cet article a trait aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives dans l'entreprise. Il est sans objet pour évaluer le respect des principes qui régissent la négociation collective comme l'indépendance, l'autonomie, la liberté des parties à la négociation et il n'est pas démontré, en l'espèce, d'atteinte portée aux caractéristiques fondamentales des parties en présence lors de la négociation des accords du 3 août 2016 dont l'Accord New Deal. Il en résulte que l'accord New Deal et celui visant à aménager 'la garantie d'emploi de l'accord de l'UES SFR du 28 avril 2014", signés le 3 août 2016 se sont substitués aux accords précédents au terme d'un processus conforme aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la négociation collective, de sorte qu'il n'y a pas eu, dans ce processus, de manoeuvres, dissimulations ou manipulations destinées à surprendre le consentement des salariés. II- Sur la cause économique : Mme [L] soutient en second lieu qu 'elle n'entend pas contester la rupture amiable pour motif économique mais le détournement du motif économique à l'origine de la résiliation amiable. Elle soutient à ce titre, d'une part que le plan de départ volontaire dans sa version antérieure au 22 septembre 2017 doit reposer sur un motif économique, d'autre part que l'absence de motif économique à l'origine de la suppression de l'emploi du salarié est contraire à l'exigence de justification d'un motif économique, au visa des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail. Elle souligne que l'impossibilité de contester devant le conseil de prud'hommes la cause économique d'une convention de rupture amiable procédant d'un plan de départ volontaire, n'écarte pas la légitimité d'un débat sur l'existence d'une cause économique à l'origine des suppressions d'emploi. Les sociétés intimées opposent à Mme [L] : 1°) que la cause économique n'est pas requise en droit Dès lors que la rupture d'un contrat de travail pour motif économique peut résulter d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise ; que cette rupture constitue une résiliation amiable du contrat de travail, que la cause de la rupture ne peut être contestée sauf fraude ou vice du consentement ; 2°) que la société SFR justifiait d'un motif économique fondé sur la nécessaire sauvegarde de la compétitivité dans un contexte de bouleversement du secteur des télécom, résultant de l'arrivée d'un 4 ème opérateur (Free) qui par ses conditions d'exploitation exorbitantes sur le plan concurrentiel puisque grâce à son contrat d'itinérance avec Orange il n'avait aucune infrastructure à financer, s'est lancé dans une stratégie de conquête de clientèle extrêmement agressive en introduisant le « low cost » dans le secteur. **** L'article L.1233-3 du code du travail prévoit que les dispositions sur le licenciement pour motif économique, 'sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa'. Le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou par une démission, mais encore du commun accord des parties. Il en résulte que la rupture du contrat de travail pour motif économique résultant d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif, mise en 'uvre après consultation du comité d'entreprise, constitue une résiliation amiable du contrat de travail, sans que l'employeur ait à procéder à un licenciement pour motif économique et à l'application des règles relatives à une telle mesure. Dès lors que la rupture du contrat de travail pour motif économique résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel , la cause de la rupture ne peut être contestée, sauf fraude ou vice du consentement. Mme [L] soutient que : - le motif économique a été invoqué par l'employeur par anticipation ; - la référence à un prétendu contexte économique difficile dans le préambule de l'accord cadre du 24 mai 2017 est antérieur à la consultation du comité central d'entreprise sur projet de restructuration, consultation des 7 et 8 juin 2017 ; - la réorganisation a eu pour seul but d'améliorer la rentabilité de l'employeur et de lui faire faire des économies, ce qui ne doit pas se confondre avec un motif économique ; - l'absence de motif économique est révélé par les comptes annuels pour les exercices 2015, 2016 et 2017 ; - la baisse peu significative du chiffre d'affaires de la société SFR est à mettre sur le compte des mauvais choix stratégiques de l'entreprise, et l'augmentation du nombre d'abonnés démontrent que la sauvegarde n'est absolument pas justifiée. En remettant en cause la réalité des difficultés économiques de la société SFR, Mme [L] ne démontre cependant pas la fraude qui suppose la mise en oeuvre de manoeuvres déloyales destinées à surprendre le consentement, avec la volonté de contourner une règle légale ou conventionnelle. Dès lors, le seul débat sur l'existence ou non d'un motif économique ou de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, n'est pas de nature à caractériser la fraude. III- Sur la violation du droit d'information et de consultation du comité d'entreprise : Mme [L] invoque, comme troisième élément de la fraude, l'atteinte à son droit individuel d'être représentée collectivement, caractérisée par la violation du droit d'information et de consultation du comité d'entreprise, au visa des textes suivants : - l'alinéa 8 du Préambule de la constitution de 1946 : «Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.» - l'article L. 2312-8 du code du travail selon lequel : «Le comité d'entreprise a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.» - l'article L. 2323-31 du code du travail, aux termes duquel, en cas de restructuration pour un motif économique, l'employeur doit organiser une procédure d'information en vue de la consultation du Comité d'entreprise (Comité central, Comité de groupe, Comité d'établissement le cas échéant), sur : le projet de restructuration économique présentant la motivation économique du projet (art L. 2323-1 et L. 2323-31 Livre II issu de la loi du 17 août 2015), les mesures sociales envisagées, en application de l'article L.1233-30 du Code du travail, (Livre I). Les mesures sociales sont contenues dans un plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 1233-61 du Code du travail, lequel peut se traduire par un plan de départ volontaire. La salariée soutient que : - le projet de restructuration économique présenté par les sociétés intimées Dès l'accord New Deal du 3 août 2016 et les suppressions d'emploi consécutives n'ont pas été soumises à la procédure d'information/consultation préalable du comité d'entreprise en temps utile ; - la procédure d'information consultation menée en avril et mai 2017 et ayant pris fin par l'avis de juin 2017 est postérieure : à la mise en 'uvre de la restructuration opérée dès le début de l'année 2017 et ne saurait donc être opposée par les sociétés intimées, à la signature de l'accord de plan de départ volontaire du 24 mai 2017. **** Mme [L] invoque l'application des dispositions des articles L. 2323-1 et L. 2323-31 du code du travail issus de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 et abrogés par ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, dans leur rédaction en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018, aux termes desquels le comité d'entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs et émet un avis sur l'opération projetée, lequel est transmis à l'autorité administrative. Il résulte des dispositions des articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, que le contrôle de la régularité de la procédure d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel, en l'espèce, le comité d'entreprise, et depuis le 1er janvier 2018, le comité social et économique, relève de l'autorité administrative sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, en l'état de la décision de la DIRRECTE du 28 juin 2017 validant l'accord collectif majoritaire fixant le contenu du plan de départs volontaires de l'UES SFR au visa des procès-verbaux de la réunion du comité central d'entreprise des 1er, 2, 7 et 8 juin 2017, des réunions des comités d'établissements des 30 et 31 mai 2017 ainsi que des réunions des CHSCT des 22, 29 30 et 31 mai et des 1er et 2 juin 2017, le moyen tiré de la violation du droit d'information et de consultation du comité d'entreprise se heurte au principe de la séparation des pouvoirs. IV- Sur le maintien de l'activité par transfert au sein d'Intelcia, filiale du groupe Altice, en violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail : Mme [L] expose que, l'activité de la société SFR Service Client ayant été transférée au sein de la société Intelcia, filiale du groupe Altice, il appartenait à ces deux sociétés de maintenir les emplois des salariés rattachés à l'activité économique transférée et qu'en ayant recours à des ruptures amiables pour motif économique avant le transfert d'activité, l'employeur a violé les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail qui énonce : 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.' En l'espèce, la salariée a conclu un protocole de rupture d'un commun accord de son contrat de travail pour motif économique le 7 août 2017 au terme d'un processus comportant son information sur son éligibilité au plan de mobilité professionnelle contenu dans l'accord du 24 mai 2017, ainsi que la validation de son projet par la commission ad hoc le 27 juillet 2017. Il convient de souligner que : - le plan de mobilité professionnel était basé sur le volontariat et qu'il contenait des mesures et des garanties aux fins de favoriser tant la mobilité interne qu'externe, cette dernière dans le cadre d'un plan de départs volontaires ; - le plan de départ volontaire étant assimilé à un plan de sauvegarde de l'emploi, a été soumis à la procédure d'information/consultation des institutions représentatives du personnel et validé par l'administration, ainsi qu'il a été rappelé ci-avant, de sorte que Mme [L] qui a bénéficié en toute connaissance de cause, des dispositions encadrant les départs volontaires, n'établit pas en quoi l'employeur aurait violé les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Mme [L] fait valoir enfin que chacun des actes constitutifs de la fraude énoncés ci-avant caractérise dans le même temps la violation d'un droit individuel ou collectif spécifique tel que : - le droit d'être maintenu dans son emploi - le droit de bénéficier d'une adaptation à l'évolution dans l'emploi - la violation du droit constitutionnel d'être représenté collectivement résultant de la violation du droit du comité d'entreprise à l'information en vue de la consultation. Mais, la violation du droit au maintien dans l'emploi au visa de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étant pas établie et la violation du droit d'information du comité d'entreprise ne pouvant être invoquée, le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre du droit de bénéficier d'une adaptation à l'évolution dans l'emploi au visa de l'article L. 6321-1 du code du travail et de l'accord cadre GPEC du 1er février 2017, doit être rejeté. Et les autres éléments examinés ci-avant, qu'ils soient pris séparément ou dans leur ensemble ne caractérisent pas la fraude au maintien et à l'adaptation dans l'emploi de Mme [L]. Mme [L] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance, à l'encontre des sociétés The Marketing Group, SFR et Altice France. - Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Les sociétés The Marketing Group, SFR et Altice France demandent la condamnation de Mme [L] à leur payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en raison du caractère manifestement abusif de ses demandes avant dire droit, faisant valoir : - que la demande de communication de l'acte de cession entre SFR et Altice et tout acte juridique s'y rapportant intervient plus de quatre ans après la saisine du conseil de prud'hommes; qu'il s'agit d'une demande additionnelle et en tout état de cause sans objet puisque la cession s'est opérée postérieurement à la mise en oeuvre du plan de départ volontaire en fin d'année 2017 ; - que Mme [L] n'a eu de cesse de présenter des demandes contradictoires en saisissant le conseil de prud'hommes sur le fondement du dol et du vice du consentement puis la cour, sur le fondement de la fraude. La salariée conclut au rejet de cette demande au motif qu'elle n'a fait qu'exercer son droit d'agir en justice qui est une liberté fondamentale à valeur constitutionnelle protégée par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. **** L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur équipollente au dol. La cour observe que la demande de communication de l'acte de cession entre SFR et Altice et tout acte juridique s'y rapportant ne figure pas au dispositif des conclusions de Mme [L], de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande qui est seulement évoquée dans les écritures de la salariée. En ce qui concerne l'évolution des moyens de droit, aucun abus n'est caractérisé, de sorte que Mme [L] n'a commis aucune faute dans l'exercice de son droit d'ester en justice. Les sociétés The Marketing Group, SFR et Altice France seront par conséquent déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. - Sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de Mme [L] les dépens de première instance, et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [L], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement CONFIRME le jugement déféré sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [L] STATUANT à nouveau et y ajoutant, DIT que la demande de Mme [L] est recevable DÉBOUTE Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts DÉBOUTE les sociétés The Marketing Group (désormais dénommée INTELCIA), SFR et Altice France de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel CONDAMNE Mme [L] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 6321-1 du code du travail et de larticle L. 2253-5 du code du travail disposant quearticle 696 du code de procédure civilearticle 6 de la convention européenne des droitarticle L.1233-3 du code du travail prévoit que les diarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle
L. 1411-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d229f29b3c8605deec1e63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel