Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d229ea9b3c8605deec1e47
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 86 800 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT N° 29 RG N° : N° RG 22/00681 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIL4O AFFAIRE : [D] [I], [U] [J] C/ [24], SIP [Localité 23], TRESORERIE [Localité 23] CHU INTERHOSPITALIER, CANAL PLUS CANAL SAT, TRESORERIE [Localité 23] BANLIEUE ET AMENDES, CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [16], [27], [T] [Z], [11], [10], SOCIETE [19], [9], [25] CHEZ [21], [8], [30] CHEZ [18], [W] [J], [17] CHEZ [20] MCS/MLL contestation des mesures imposées par la commision de surendettement des particuliers COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 25 JANVIER 2023 ---==oOo==--- Le vingt cinq Janvier deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : [D] [I] de nationalité française demeurant [Adresse 7] représenté par Me Matthieu GILLET de la SELARL DEMOSTHENE, avocat au barreau de LIMOGES [U] [J] de nationalité française demeurant [Adresse 7] représentée par Me Matthieu GILLET de la SELARL SELARL DEMOSTHENE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 23 AOUT 2022 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de LIMOGES ET : [24], dont le siège social est sis [Adresse 13] non comparante, non représentée SIP [Localité 23], dont le siège social est sis au [Adresse 4] non comparant, non représenté TRESORERIE [Localité 23] CHU INTERHOSPITALIER, dont le siège social est sis au [Adresse 3] non comparante, non représentée CANAL PLUS CANAL SAT, dont le siège social est sis au [Adresse 28] non comparant, non représenté TRESORERIE [Localité 23] BANLIEUE ET AMENDES, dont le siège social est sis au [Adresse 5] non comparante, non représentée CIE LE DE CIT AUX PARTICULIERS [16], dont le siège social est sis au [Adresse 14] non comparante, non représentée [27], dont le siège social est [Adresse 31] non comparante, non représentée [T] [Z] de nationalité française demeurant [Adresse 22] comparante en personne [11], dont le siège social est sis au [Adresse 32] non comparant, non représenté [10], demeurant [Adresse 15] non comparante non représentée SOCIETE [19], dont le siège social est sis au [Adresse 12] non comparante non représentée [9], dont le siège social est sis au [Adresse 29] non comparante non représentée [25] CHEZ [21], dont le siège social est sis au [Adresse 29] non comparante, non représentée [8], dont le siège social est sis au [Adresse 6] non comparante non représentée [30] CHEZ [18], dont le siège social est sis au [Adresse 1] non comparant non représenté [W] [J] de nationalité française demeurant [Adresse 2] non comparante non représentée EDF SERVICE CLIENT CHEZ [20], dont le siège social est sis au [Adresse 26] non comparant, non représenté INTIMES ---==oO§Oo==--- L''affaire a été fixée à l'audience du 23 Novembre 2022 pour plaidoirie. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, Me GILLET avocat des appelants a été entendu en sa plaidoirie et Mme [Z] en ses observations. Après quoi Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Exposé du litige: Le 1er juin 2021, la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute -Vienne, saisie le 5 janvier 2021 par M. [D] [I] et Mme [U] [J], a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 13 mois sans intérêt (en raison de précédentes mesures accordées pendant 71 mois), avec effacement du solde restant du à l'issue. Par courrier recommandé du 21 juin 2021, M. [I] et Mme [J] ont formé un recours au motif que leur capacité de remboursement a été surévaluée et que leur situation financière s'est aggravée. Le 6 juillet 2021, l'affaire a été transmise au tribunal judiciaire de Limoges. M. [I] et Mme [J], dont les lettres de convocation ont été retournées sans avoir été réclamées, n'étaient ni présents ni représentés à l'audience. Par jugement réputé contradictoire du 23 août 2022, le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement du tribunal judiciaire de Limoges a : -déclaré recevable mais caduque la contestation formée le 21 juin 2021 par M. [I] et Mme [J], et en conséquence, dit que les mesures propres à traiter leur situation de surendettement sont celles imposées par la Commission de surendettement le 1er juin 2021, sauf à préciser qu'elles devront prendre effet à compter du 10 août 2022 ; -laissé les dépens éventuels à la charge du Trésor public. Par lettre reçue au greffe le 29 août 2022, M. [I] et Mme [J] ont relevé appel de ce jugement en raison de leur impossibilité de rembourser la somme de 868 euros par mois, compte tenu de leur situation patrimoniale, économique et familiale. A l'audience, ils sont représentés par leur avocat, lequel développe oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande que : -l'appel soit déclaré recevable et fondé, -la décision entreprise soit réformée, et par conséquent la décision de la commission prononçant des mesures recommandées en ce qu'elle n'a pas prononcé un rétablissement personnel sans liquidation avec un effacement total des dettes, -soit prononcé le rétablissement personnel des débiteurs sans liquidation avec effacement des dettes, subsidiairement, -leur capacité contributive soit fixée à une somme qui ne saurait excéder 400€ par mois et en élargissement l'effacement des dettes, -le cas échéant le dossier soit renvoyé devant la commission -les intimés soient déboutés de leurs demandes et conclusions contraires aux présentes -il soit statué de droit sur les dépens. Les autres parties régulièrement convoquées par le greffe ne sont ni présentes ni représentées. La Trésorerie des Hôpitaux de [Localité 23] a informé la cour par lettre du 13 septembre 2022 qu'elle ne détenait plus de créance à l'encontre de M. [I] et Mme [J]. À l'audience, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel. SUR QUOI: Il sera tout d'abord relevé que l'appel a été régularisé dans les conditions de forme et délai prévus par la loi. *Sur la recevabilité de la voie de recours exercé par les consorts [I]- [J] à l'encontre du jugement de caducité : Les débiteurs font valoir au soutien de la recevabilité de leur appel qu'ils ont utilisé la voie de l'appel comme cela leur a été mentionné dans la notification du jugement effectuée par le greffe du tribunal judiciaire, qu'aucune autre forme de recours ni a été mentionnée, qu' il ne peut leur être fait grief de ne pas avoir exercé la voie de la rétractation dans la mesure où cela n'a pas été indiqué ni dans le jugement lui-même ni dans la notification de celui-ci, qu' il est par ailleurs précisé que le jugement est rendu en premier ressort et que seule la voie de l'appel est mentionnée. Selon l'article 468 du code de procédure civile,' si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi même d'office déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.' En l'espèce, le juge des contentieux de la protection a déclaré recevables les recours exercés par les débiteurs et prononcé la caducité desdits recours en application de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, suite à la non- comparution sans motif légitime des requérants à l'audience du 5 juillet 2022 à laquelle ils avaient été convoqués à leur adresse déclarée, par lettres recommandées avec accusé de réception non retirées. Dans ces conditions, il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que M.[D] [I] et Mme [U] [J] sont irrecevables dans leur appel contre la décision prononçant la caducité de leur recours, dès lors que la voie de l'appel n'est ouverte qu'à l'égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision (en ce sens, 2e chambre civile 17 juin 1998, pourvoi n° 95- 12. 810 ; Chambre Sociale 23 mai 2007 pourvoi n°06-40.146 P). ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare irrecevables les appels de M.[D] [I] et Mme [U] [J] contre le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges du 20 décembre 2020 prononçant la caducité de leurs recours , Y ajoutant, Laisse les dépens d'appel à la charge de l'Etat. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 468 du code de procédure civile que M.article 468 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63d229ea9b3c8605deec1e47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel