Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d229e99b3c8605deec1e3f
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 1 336 154 €
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 22/00124 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJUN AFFAIRE : M. [R] [H] C/ Mme [L] [E] ÉPOUSE [P] GV/MS Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion Grosse délivrée à Me Xavier TOURAILLE, et Me Elvina JEANJON, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre économique et sociale ---==oOo==--- ARRET DU 25 JANVIER 2023 ---===oOo===--- Le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [R] [H] né le 26 Mars 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE APPELANT d'une décision rendue le 03 JANVIER 2022 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE GUERET ET : Madame [L] [E] ÉPOUSE [P] née le 19 Octobre 1929 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Elvina JEANJON, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation l'affaire a été entendue à l'audience du 05 Décembre 2022. La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE A compter du 1er novembre 1993, Mme [L] [E] épouse [P] a donné à bail rural à M. [R] [H] les parcelles suivantes cadastrées : - section ZO n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] [Cadastre 5], [Adresse 10] (23), - section ZA n° [Cadastre 6] et [Cadastre 5], [Adresse 9] (23), le tout pour une superficie de 15 hectares, 11 ares et 93 centiares. M. [H] n'a plus payé les fermages à compter de l'année 2015. Par courriers recommandés des 11 octobre 2017 puis du 7 février 2019, l'agence Marche Limousin, en charge de la gestion des biens de Mme [P], a mis en demeure M. [H] de régler à cette dernière les fermages des années 2015, 2016, 2017 puis 2018. Par courriers recommandés des 28 octobre 2019 et 25 novembre 2020, Mme [P] a également mis en demeure son fermier de lui payer les fermages des années 2016, 2017, 2018 puis 2019. Le 25 août 2020, Mme [P] a fait délivrer par huissier à M. [H] et au GAEC [H] une première sommation de lui payer le fermage de l'année 2016 pour un montant de 2 732,23 € et le fermage de l'année 2017 pour un montant de 2 651,39 €. Elle leur faisait délivrer une seconde sommation de payer le 25 août 2020 pour paiement des fermages de l'année 2018 pour 2 625,88 € et de l'année 2019 pour 2 563,96 €. ==0== Faute de paiement, Mme [L] [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret par assignation délivrée à M. [H] et au GAEC [H] le 13 avril 2021, aux fins de faire constater la résiliation du bail rural ainsi qu'ordonner leur expulsion. Elle demandait également leur condamnation solidaire à lui payer les fermages impayés à hauteur de 13 361,54 € ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux loués. Par jugement en date du 3 janvier 2022 réputé contradictoire en l'absence de M. [H], le tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret a : - déclaré recevable l'action de Mme [L] [E] épouse [P] à l'encontre de M. [R] [H] ; - déclaré irrecevable l'action de Mme [P] à l'encontre du GAEC [H] dépourvu du droit à agir ; - prononcé la résiliation du bail consenti par Mme [L] [E] épouse [P] à M. [H] portant sur les biens, d'une part, à [Adresse 10], référencés au cadastre de ladite commune section Z0 numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et, d'autre part, à [Adresse 9], référencés au cadastre de ladite commune section ZA numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 5] ; - dit que M. [H] doit libérer les lieux dans le mois suivant la signification de la présente décision ; - autorisé, à défaut pour M. [H] de quitter volontairement les lieux, qu'il soit procéder à son expulsion deux mois après un commandement de quitter les lieux resté infructueux ; - condamné M. [H] à payer à Mme [P] une indemnité d'occupation d'un montant égal au fermage annuel fixé pour 2020 calculée au temps passé jusqu'à la libération complète et effective des lieux ; - condamné M. [H] à payer à Mme [P] la somme de 10 573,46 € au titre des fermages pour les années 2016 à 2019 inclus ; - condamné M. [H] à payer à Mme [P] la somme de 2 576,91 € au titre du fermage 2020 ; - rejeté pour toutes autres demandes plus amples ; - condamné M. [H] aux dépens ; - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. M. [H] a interjeté appel de ce jugement le 11 février 2022. ==0== Aux termes de ses écritures déposées le 26 septembre 2022, réitérées à l'audience, M. [R] [H] demande à la Cour de : - réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; - dire n'y avoir lieu à résiliation du bail ; - constater que la dette de fermage sur la période 2016 -2020 s'élevait au total à 7 696,98 € ; - lui donner acte de la régularisation de cet arriéré, y compris le fermage exigible pour l'année 2021 ; - condamner Mme [P] à lui payer et porter une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel. M. [H] soutient que la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages ne peut pas être prononcée pour raisons sérieuses et légitimes résultant de calculs erronés du montant du fermage réclamé par la bailleresse. En effet, des erreurs de calcul sont survenues depuis le 8 novembre 1997 et, en 2015, Mme [P] lui a demandé paiement du fermage de la grange, alors qu'elle avait été vendue en 2014 . Aux termes de ses écritures déposées le 20 octobre 2022, réitérées à l'audience, Mme [L] [P] demande à la Cour de : - lui donner acte de son consentement afin que la dette de fermage de M. [H] soit fixée sur la période 2016-2020 à la somme de 7 696,98 € ; - en conséquence, réformer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [H] à lui payer la somme de 10 573,46 € au titre des fermages pour les années 2016 à 2019 inclus ; - le réformer également en ce qu'il a condamné M. [H] à lui payer la somme de 2 576,91 € au titre du fermage 2020 ; Statuant à nouveau, - constater que la dette de fermage de M. [H] s'élevait sur la période 2016-2020 à la somme de 7 696,98 € ; - donner acte à M. [H] de la régularisation de cet arriéré, y compris le fermage exigible pour l'année 2021 ; - confirmer pour le surplus le jugement dont appel ; Y ajoutant, - condamner M. [H] en cause d'appel à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [P] demande de confirmer la résiliation du bail, M. [H] ayant fait preuve de mauvaise foi en suspendant les paiements à compter de 2015. En effet, il ne l'a jamais alertée d'une quelconque erreur de calcul du montant du fermage. En outre, il n'a fait aucune offre de paiement et elle a dû attendre la procédure pour qu'il lui paye la somme de 9 246,28 €, représentant le montant des fermages des années 2016 à 2021. Elle ne conteste pas le montant de cette somme, ni les calculs opérés par M. [H]. SUR CE, Les dispositions du jugement concernant la recevabilité des actions engagées contre M. [H] et GAEC [H] ne sont pas remises en cause. Elle sont donc définitives. - Sur le montant des sommes dues par M. [H] M. [R] [H] peut se prévaloir à juste titre d'erreurs dans le calcul du fermage appelé par Mme [P] : ' une première fois, suite à l'appel en paiement du 8 novembre 1997, en ce que pour réévaluer le fermage avec l'indexation, Mme [L] [P] a repris le montant du loyer de la grange alors qu'il était déjà inclus dans la base d'indexation (10'168,16 + 2 400) ; cette base de calcul erronée a été répercutée les années suivantes ; ' une seconde fois, à partir de l'année 2015, puisque le fermage appelé n'a pas tenu compte de la vente de la grange en 2014. Mme [P] ne conteste pas ces erreurs de calcul et a accepté que M. [H] lui paye en cours de procédure le montant du fermage réellement dû pour les années 2016 à 2021 incluses, soit les sommes de : - 7 696,98 € pour les années 2016 à 2020, - 1 549,30 € pour le fermage de l'année 2021, soit un total de 9 246,28 €. Il convient donc de réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à Mme [P] les sommes de : - 10 573,46 € au titre des fermages des années 2016 à 2019 incluses ; - 2 576,91 € au titre du fermage 2020. Il sera dit et jugé que M. [H] s'est acquitté des fermages dûs à Mme [P] pour les années 2016 à 2021 incluses. - Sur la résiliation du bail L'article L 431-1 du code rural dispose que 'I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;... Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes'. Un appel de fermage fondé sur un calcul erroné peut être un motif légitime de non-paiement. Mais, en l'espèce il convient de considérer que : - M. [H] ne s'est jamais rapproché de Mme [P] à partir de 2015, date à laquelle il a observé ces erreurs, pour lui en faire part ; - elle a dû lui faire délivrer deux sommations de payer le 25 août 2020 après mise en demeure des 11 octobre 2016, 11 octobre 2017, 7 février 2019, 28 octobre 2019 et 25 novembre 2020, sans que M. [H] explique pour autant son défaut de paiement ; - M. [H] n'a formé aucune offre de paiement à Mme [P] avant l'engagement de la procédure judiciaire par assignation délivrée le 13 avril 2021 ; ce n'est qu'en cours de procédure qu'il lui a réglé la somme de 9 246,28 €. En conséquence, au vu de ces éléments, il convient de considérer que M. [H] n'a pas manifesté une entière bonne foi et qu'il ne justifie pas d'un motif sérieux, ayant légitimé son retard de paiement de l'année 2015 et son refus de paiement du fermage depuis l'année 2016. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail rural consenti par Mme [L] [P] à M. [R] [H] avec les conséquences indiquées, dans son dispositif. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [H] succombant à l'instance, doit être condamné aux dépens. Il est équitable en outre de le condamner à payer à Mme [P] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. --==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu le 3 janvier 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret, sauf en ce qu'il a : - condamné M. [R] [H] à payer à Mme [L] [E] épouse [P] la somme de 10 573,46 € au titre des fermages pour les années 2016 à 2019 inclus ; - condamné M. [R] [H] à payer à Mme [L] [E] épouse [P] la somme de 2 576,91 € au titre du fermage 2020 ; Statuant à nouveau : DIT et JUGE que le montant du fermage dû par M. [R] [H] à Mme [L] [E] épouse [P] pour les années 2016 à 2021 incluses s'élève à la somme de 9 246,28 € ; DIT et JUGE que M. [R] [H] s'est acquitté des fermages dus à Mme [L] [P] pour les années 2016 à 2021 incluses à hauteur de 9 246,28 € ; CONDAMNE M. [R] [H] à payer à Mme [L] [E] épouse [P] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [H] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 431-1 du code rural dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Référence
63d229e99b3c8605deec1e3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel