Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d229e99b3c8605deec1e3b
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 21/01009 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BII36 AFFAIRE : M. [E] [C] C/ S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX JP/MS Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Franck DELEAGE, avocats, COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre économique et sociale ---==oOo==--- ARRET DU 25 JANVIER 2023 ---===oOo===--- Le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [E] [C] né le 08 Août 1973 à , demeurant [Adresse 1] représenté par Me Franck DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008658 du 05/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'une décision rendue le 19 NOVEMBRE 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TULLE ET : S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Florence MILAN de la SCP CAPSTAN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 septembre 2022, et renvoyée au 15 Novembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 aout 2022 . La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le11 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La mise à disposition de la décision a été prorogée au 25 janvier 2023, et les avocats des parties régulièrement avisés. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE : M. [C] a été engagé le 5 janvier 2004 par la société Terminal Bois 19 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'opérateur de conditionnement. Le contrat de travail prévoyait une quotité horaire mensuelle de 169 heures, effectué sur le site d' [Localité 4] (19). Par un courrier du 28 octobre 2015, l'employeur a proposé à M. [C] une modification de son temps de travail visant à le ramener à 151,67 heures par mois, et cette modification a été régularisée par un avenant en date du 18 décembre 2015. Le 1er mars 2018, la société Chausson Matériaux a repris la société Terminal Bois 19, le contrat de travail de M. [C] lui a été transféré avec reprise d'ancienneté au 5 janvier 2004 et, afin d'être en conformité avec la classification interne, par un avenant du même jour, M. [C] a été classé dans le poste d' aide-charpentier. Le 7 février 2019, M. [C] a été sanctionné par un avertissement pour avoir contrevenu aux règles de sécurité. Le 31 juillet 2019, il a fait l'objet d'un nouvel avertissement pour ne pas avoir vérifié le contenu d'un colis de bois Le 10 décembre 2019, M. [C] a été mis à pied à titre disciplinaire pour une journée, l'employeur lui ayant reproché une erreur sur une préparation de commande commise le 26 novembre 2019. Puis, le 29 avril 2020, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 11 mai suivant, et, par un courrier du 19 mai 2020, il a été licencié en étant dispensé par l'employeur d'accomplir son préavis. La lettre de licenciement lui a reproché des erreurs fautives dans la préparation des marchandises commises les 27 et 28 avril 2020.. Le 1er mars 2021, M. [C] , contestant son licenciement et estimant en outre ne pas avoir été rempli de ses droits quant au paiement d'heures supplémentaires, a saisi le conseil de prud'hommes de Tulle qui, par jugement du 19 novembre 2021 : - a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ; - a débouté la société Chausson Matériaux de sa demande de au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens. Le 17 décembre 2021, M. [C] a relevé appel de ce jugement . * * Aux termes de ses écritures du 24 février 2022, M. [C] demande à la cour : - de réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; - considérant que le licenciement notifié le 19 mai 2020 est sans cause réelle et sérieuse , de condamner la société Chausson Matériaux à lui payer la somme de 24.373,98 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - d'ordonner que la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et la capitalisation des intérêts échus ; - de condamner la société Chausson Matériaux à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution. M. [C] soutient fait valoir : - que son licenciement est privé de toute cause réelle et sérieuse, l'employeur s'étant d'une part fondé sur des sanctions antérieures afin de légitimer le licenciement, mais surtout sur des griefs inexistants et qui, en tout état de cause, ne peuvent correspondre qu'à une insuffisance professionnelle puisque des erreurs dans l'exécution de ses fonctions lui sont reprochées alors que l'employeur ne lui a jamais dispensé de formation; - que les limites du litiges sont posées par la lettre de licenciement qui fait état de deux griefs distincts, dont l'un - au delà de la disproportion de la sanction - ne lui est pas imputable de manière certaine, et l'autre relevant d' un abus manifeste de son pouvoir disciplinaire par l'employeur ; - que ses conditions de travail étaient largement dégradées en raison du comportement de son supérieur hiérarchique, M.[N]. Aux termes de ses écritures du 18 mars 2022, la société Chausson Matériaux demande à la cour : - de confirmer le jugement dont appel ; - de condamner M. [C] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Chausson Matériaux fait valoir en réplique : - que l'ensemble des griefs , qu'il s'agisse des incidents des 27 et du 28 avril 2020 ou les faits à l'origine des nombreux rappels à l'ordre, avertissements ou mise à pied disciplinaire, dont aucun n'ont été contestés, sont parfaitement établis ; - que le licenciement de M. [C] est justifié par son manque de rigueur et les négligences fautives commises dans l'exécution des tâches qui lui incombaient ; - en tout état de cause, que les demandes indemnitaires de M. [C] sont disproportionnées. SUR CE, Bien que la déclaration d'appel de M. [C] ait porté sur l'ensemble des chefs du jugement du conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses demandes, dont celle qu'il avait formée à titre de rappel de salaire, cette dernière prétention n'est plus reprise dans les conclusions qu'il a déposées devant la cour d'appel et, en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle est réputée abandonnée. Le litige est donc limité, devant la cour d'appel, au débat sur la cause réelle et sérieuse du licenciement . Selon l'article L. 1235-1 du Code du travail, la charge de la preuve de l'existence ou non d'une cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; toutefois, l'employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et, en cas de doute, il bénéficie au salarié dont le licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige a reproché à M. [C] des erreurs fautives dans la préparation des marchandises : ' pour avoir, le 27 avril 2020, alors que ce colis devait être mis de côté, rangé dans une zone de stockage un colis sans étiquette d'adressage sur lequel il avait pourtant collé une étiquette vierge portant la mention 'Attention' , pour n'avoir pas informé son supérieur hiérarchique de cette anomalie, contrevenant ainsi aux directives de l'employeur quant à la gestion des marchandises et à l'identification des produits, et pour avoir cherché dans un premier temps à se dérober à sa responsabilité en disant ne pas avoir écrit de sa main la mention 'Attention'sur l'étiquette vierge ; ' pour avoir, le 28 avril 2020 lors du rangement d'ossatures bois, rangé une palette à un mauvais endroit, et, prenant en considération la mise à pied prononcée le 10 décembre 2019 pour des erreurs dans la préparation des marchandises, a retenu que les manquement de M. [C] à ses obligations professionnelles ont constitué une cause réelle et sérieuse de licenciement. Pour fonder cette sanction, la société Chausson Matériaux produit : ' le témoignage en date du 28avril 2021 de M.[R], le chef de parc, relatant que : - le 27 avril 2021, il a demandé à M. [C] si c'était bien lui qui avait rangé un colis dans une zone de stockage avec une étiquette portant en gros la mention 'Attention + adressage', qu'il lui a été répondu par la négative avant que M. [C] finisse par reconnaître qu'il avait bien rangé ce colis au mauvais endroit; - le 28 avril 2020, il a demandé à M. [C] de ranger un colis qui avait une étiquette avec l'adressage indiquant son emplacement de stockage prévu dans le bâtiment D et non dans la zone G qui est un hangar. ' le témoignage de M.[N], ancien responsable de l'agence d'[Localité 4] de la société Chausson Matériaux et supérieur hiérarchique de M. [C], indiquant dans une attestation en date du26 avril 2021 qu'afin d'améliorer les conditions de travail, il a été mis en place sur chaque produit une étiquette d'adressage définissant avec précision l'emplacement de son stockage, que cet emplacement est signalé sur le parc par un marquage au sol et figure sur un plan plastifié qui a été remis à chaque cariste, dont M. [C], ayant reçu une formation explicative sur cette méthode de stockage ; que le 28 avril 2020 lors de son passage sur le parc, il s'est aperçu que des colis d'ossatures bien étiquetés n'étaient pas à leur bonne place alors que, pour le vérifier, il suffit de lire l'adresse sur l'étiquette et le marquage au sol ; que M. [C], à qui plusieurs erreurs signalées sur le stockage et la préparation des commandes avaient déjà été signalées, était alors seul à ranger des colis d'ossatures et que l'erreur commise a été de nature à désorganiser l'ensemble du travail de l'équipe. M. [C] ne nie pas la matérialité des fautes relevées par la société Chausson Matériaux et sa défense consiste à vouloir en faire porter la responsabilité sur d'autres que lui. Toutefois, il ne produit aucune pièce, ni témoignage allant à l'encontre de la teneur de ceux produits par l'employeur et qui suffisent à lui imputer, et à lui seul, les faits qui ont été relevés dans la gestion des stocks ou dans le flux des marchandises le 27 puis le 28 avril 2020 , ceci dans le cadre des missions relevant bien de son emploi d'aide-charpentier. Par ailleurs, M. [C] ne conteste pas avoir le 26novembre 2019 commis une faute lors de la préparation d'une commande pour l'agence de [Localité 3], en préparant un article ' panneau de coffrage bois ' à la place d'un article 'Coffrage planche', faute qu'il qualifie improprement de 'minime' au seul motif qu'elle a pu être décelée et réparée avant l'expédition de la marchandise à l'agence de [Localité 3], mais qui a été sanctionnée le 10 décembre 2019 par une mise à pied d'une journée à juste titre motivée par un manque de rigueur dans l'exécution de cette tâche. M. [C], qui a saisi le conseil de prud'hommes le 1er mars 2021 s'est abstenu de remettre en cause judiciairement cette dernière sanction, comme celle de l'avertissement prononcé le 31 juillet 2019 alors qu'en application de l'article L.1471-1 du code du travail, il en a eu la faculté, comme il s'est abstenu antérieurement de contester l'avertissement du 07 février 2019. Si donc et aux termes de l'article L. 1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans ne peut être invoquée par l'employeur à l'appui d'une nouvelle sanction, la société Chausson Matériaux a été autorisée, pour sanctionner les faits relevés contre le salarié les 27 et 28 avril 2021, à prendre notamment en considération la sanction de la mise à pied prononcée contre lui le 10 décembre 2019. M. [C] entend cependant faire juger que son licenciement est intervenu non pour un motif disciplinaire mais pour une insuffisance professionnelle en reprochant à l'employeur de n'avoir pas assuré son adaptation à l'emploi d'aide-charpentier lorsque, reprenant la société TBN 19 en mars 2018, elle a appliqué ses propres procédures internes et a ainsi apporté un changement important dans sa façon de travailler ; toutefois, les manquement qui lui sont reprochés ont tous été relevés lors de l'exécution de tâches simples, déjà réalisées antérieurement à mars 2018 dans le cadre de son poste alors qualifié 'd'opérateur en conditionnement' et ne présentant aucune complexité ou difficulté, de sorte qu'une telle argumentation est dénuée de tout fondement. Enfin M. [C], pour soutenir que la sanction du licenciement a été disproportionnée à la gravité des manquements, produit les témoignages de huit collègues de travail, M. [M] [O] , M.[Y] [W], M. [Z] [H], M.[A] [S], M. [M] [L], M. [B] [G] , M. [I] [P] et M.[D] [F], disant tous n'avoir jamais rencontré de problème avec lui qui, bosseur, faisait son travail correctement et sans histoire et avoir été étonnés par l'annonce de son licenciement . Quatre de ces témoins, Mrs [W], [L], [G] et [P] , rapportent en outre que M. [C] leur a fait part d'un stress au travail et de pressions exercées par son supérieur hiérarchique. M. [C] met effectivement en cause le comportement de M.[N] qui, ayant pris la responsabilité du site en juin 2018, aurait abusivement recherché et enchaîné les sanctions disciplinaires à son seul égard. Toutefois, il est déjà relevé ci-dessus que M. [C] n'a judiciairement remis en cause aucune des sanctions prises à son encontre ; les témoignages qu'il produit, à l'exception de celui de M. [P], disant qu'il a essuyé de la part des responsables des réflexions à la limite de l'incorrection, ne font que relater son propre sentiment face à ces sanctions, ils ne visent aucun fait précis à mettre à la charge de M.[N] et il peut tout au plus être retenu qu'après le rachat de la société TBN 19, la société Chausson Matériaux a, dans un objectif d'amélioration de la qualité du travail, mis en place un fonctionnement plus rigoureux dans les process et la conduite de l'entreprise, ce qui ne saurait être retenu contre elle. En conséquence, et nonobstant une ancienneté du salarié de quinze années au jour de son licenciement, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a retenu sa cause réelle et sérieuse et débouté M. [C] de sa demande indemnitaire. Si M. [C], qui succombe en son appel, doit en supporter les dépens, aucun motif tiré de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort , Constate que l'appel de M. [E] [C] n'est pas soutenu du chef du jugement portant sur un rappel de salaire ; Pour le surplus, confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Tulle en date du 19 novembre 2021 ; Condamne M. [E] [C] aux dépens de l'appel ; Dit n'ay voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du Code du travailarticle L.1471-1 du code du travailarticle L. 1332-5 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d229e99b3c8605deec1e3b
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