Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63d229d39b3c8605deec1dda
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 22/00262 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G5NJ Affaire : Madame [B] [F] représentée et assistée de Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN C/ La S.A.R.L. H. GODEFROY prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier 20078 Le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Dominique GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière, ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Ayant confié son véhicule automobile à la société Godefroy pour réparations, Mme [B] [F] a depuis déploré une panne dont elle impute la responsabilité au garagiste. Mme [F] ayant fait assigner la société Godefroy devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins d'indemnisation de ses préjudices, le tribunal, statuant par un jugement du 9 septembre 2021, l'a déboutée de sa demande, l'a condamnée à payer à la société Godefroy une somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a enfin condamnée aux dépens. Par déclaration du 3 février 2022, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident du 20 juillet 2022, la société Godefroy a soulevé la 'caducité' de l'appel, réclamant en outre la condamnation de Mme [F] au paiement d'une somme de 1.800 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens. Par de nouvelles conclusions du 24 août 2022, la société Godefroy a réitéré son incident dans les mêmes termes. Par conclusions de réponse à incident du 1er décembre 2022, Mme [F] a conclu au rejet de l'incident. SUR CE, L'incident soulevé par la société Godefroy tend à voir constater la 'caducité' de l'appel interjeté par Mme [F] pour cause de tardiveté. En réalité, cet incident s'analyse en une demande tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'appel pour non-respect du délai imparti à l'article 538 du code de procédure civile, la caducité, au sens de l'article 902 du même code, n'étant nullement encourue pour le motif invoqué par l'intimée qui se borne à énoncer qu'alors que le jugement a été signifié à Mme [F] le 24 septembre 2021, celle-ci a attendu le 3 février 2022 pour en relever appel. En tout état de cause, il convient de rappeler que l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, entré en vigueur le 1er janvier 2021, dispose : 'Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.' Or, il résulte des éléments du dossier : - qu'alors que le jugement critiqué lui a été signifié par acte du 24 septembre 2021, Mme [F] a déposé une demande d'aide juridictionnelle dès le 21 octobre 2021, soit moins d'un mois après la signification ; - que le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé le bénéfice de cette aide par une décision du 20 janvier 2022, le nouveau délai pour interjeter appel du jugement ayant été suspendu jusqu'à cette date ; - que finalement, Mme [F] a interjeté appel le 3 février 2022, soit moins d'un mois après la date de la décision d'admission. Son appel n'est donc pas tardif. Par suite, la société Godefroy sera déboutée de son incident et supportera les dépens y afférents. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition, - déclarons Mme [J] [F] recevable en son appel ; - déboutons la société Godefroy de son incident ; - condamnons la sociétré Godefroy aux dépens du présent incident. LA GREFFIÈRE M. COLLET LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Dominique GARET
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Référence
63d229d39b3c8605deec1dda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel