Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d229c39b3c8605deec1db6
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 4 913 000 €
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 25 JANVIER 2023 N° RG 22/00399 N° Portalis DBVE-V-B7G-CEFD HD - C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Cour d'Appel de bastia, décision attaquée en date du 07 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00722 [B] C/ [X] [G] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS DEFERE A LA COUR PRESENTE PAR : Mme [M] [B] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Paula-Maria SUSINI, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Laurie MASSIANI ANTONETTI, avocate au barreau de BASTIA CONTRE : M. [I] [X] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 3] défaillant Mme [J] [G] née le [Date naissance 5] 1928 à [Localité 6] [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 novembre 2022, devant la Cour composée de : Hélène DAVO, Première présidente Thierry JOUVE, Président de chambre Elodie LANDAT, Conseillère qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023 ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Hélène DAVO, Première présidente, et par Elorri FORT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte du 18 novembre 2020, Madame [M] [B] a fait assigner Monsieur [I] [X] et Madame [J] [X], sur le fondement des articles 1376 et suivants du code civil, devant le tribunal judiciaire de Bastia pour : - juger que la reconnaissance de dette signée le 20 mars 2013 est conforme aux dispositions de l'article 1376 du Code civil ; - constater que la créance est liquide et exigible ; - constater que Monsieur [I] [X] et Madame [J] [X] sont redevables solidairement de la somme de 49 130 € envers Madame [M] [B] ; - les condamner à lui payer la somme de 49 130 € ; - les condamner à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux dépens. Par jugement réputé contradictoire en date du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a : '- jugé que l'acte sous seing privé du 20 mars 2013 ne remplit pas les conditions de l'article 1376 du Code civil ; - débouté Madame [M] [B] de sa demande ; - condamné Madame [M] [B] à payer à Madame [J] [G] veuve [X] une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Madame [M] [B] aux dépens'. Par déclaration en date du 18 octobre 2021, Madame [M] [B] a interjeté appel du jugement en son entier dispositif. Madame [M] [B] a conclu au fond le 29 décembre 2021. Le même jour, par conclusions d'incident, elle a sollicité une expertise. Madame [J] [G] veuve [X] a conclu au fond et sur l'incident le 24 janvier 2022. Par ordonnance du 16 mars 2022, le conseiller de la mise en état a : " Vu l'interruption de l'instance par le décès de [J] [G] veuve [X], - ordonné le renvoi au 1er juin 2022 pour reprise d'instance et observations de l'appelante sur la caducité de la déclaration d'appel en vertu de l'article 911 du code de procédure civile ou production de la signification des conclusions d'appel ; - réservé les dépens ". Par ordonnance du 7 juin 2022, le conseiller de la mise en état a : " Vu l'ordonnance du 16 mars 2022, - déclaré l'appel caduc ; - condamné Madame [M] [B] au paiement des dépens ". Par requête en date du 14 juin 2022, Madame [M] [B] demande à la cour d'appel de Bastia : " Vu les articles 553,905-22,911 et 916 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état auprès de la cour d'appel de Bastia, - infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état auprès de la cour d'appel de Bastia du 7 juin 2022 en ce qu'elle a : . déclaré l'appel caduc, . condamné Madame [M] [B] au paiement de dépens, Et statuant à nouveau : - juger le litige divisible entre des intimés, - juger que la déclaration d'appel ne peut être frappée de nullité à l'égard de Madame [J] [G] épouse [X] et ses ayants droits ". Le 23 juin 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 7 novembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au soutien de sa requête, et à l'appui des articles 911 et 553 du code de procédure civile, elle fait valoir que lorsque le litige est divisible, la caducité ne s'applique qu'à l'égard de l'intimé concerné par le défaut de signification. Elle souligne qu'elle a sollicité la condamnation solidaire des intimés au versement de la somme de 49 130 € en vertu de la dette existant à son profit, ainsi que le versement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle reconnaît ne pas avoir signifié la déclaration d'appel à Monsieur [I] [X], intimé défaillant. En revanche, elle souligne la régularité de la procédure à l'égard de Madame [J] [G] veuve [X]. Enfin, elle insiste sur l'absence de lien entre la condamnation solidaire et la divisibilité du litige. Sur ce point, en reprenant la jurisprudence de la Cour de cassation, elle fait observer que la condamnation solidaire des parties ne caractérise pas l'indivisibilité du litige. MOTIVATION Sur la caducité de l'appel Aux termes du premier alinéa de l'article 911 du code de procédure civile, "sous les sanctions prévues aux 905-2 et 908 à 910 [caducité de la déclaration d'appel / irrecevabilité des conclusions], les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. L'article 552 du code précité énonce qu' "en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance (al. 1). Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. (al. 2). La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les cointéressés (al. 3)". L'article 553 du code même code dispose qu' "en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance". Il est constant que l'indivisibilité n'est pas retenue lorsque l'exécution d'une décision n'est pas incompatible avec l'exécution d'une autre. En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [M] [B], appelante, n'a pas signifié les conclusions à l'intimé défaillant, Monsieur [I] [X]. Pour retenir la caducité de l'appel à l'égard des deux intimés, le conseiller de la mise en état a considéré que le litige n'était pas divisible car l'appelant sollicitait une condamnation solidaire et formait des demandes au fond à l'égard de l'intimé défaillant, Monsieur [I] [X]. Si le requérant souligne, à bon droit, qu'une condamnation solidaire ne peut, à elle seule, caractériser l'indivisibilité du litige, les circonstances de l'espèce montrent, néanmoins, que le présent litige n'est pas divisible. En effet, pour solliciter la condamnation solidaire de Monsieur [I] [X] et Madame [J] [G] veuve [X] à lui payer la somme de 49 130 euros, Madame [M] [B] se fonde sur une reconnaissance de dette sous seing privé en date du 20 mars 2013. Le litige est indivisible dans la mesure où il concerne la validité de l'acte litigieux ; dès lors, quelle que soit la réponse adoptée, elle aura des conséquences identiques pour les deux parties. L'appel est donc caduc à l'égard des deux intimés. En conséquence, l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes Madame [M] [B] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bastia en date du 7 juin 2022 ; - CONDAMNE Madame [M] [B] aux entiers dépens de l'instance. LA GREFFIÈRE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 553 du code même code dispose quarticle 552 du code précité énonce quarticle 1376 du Code civilarticle 911 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Elle recarticle 911 du code de procédure civile ou produc
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
63d229c39b3c8605deec1db6
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