Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d229ab9b3c8605deec1d89
- Date
- 25 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2023 N° 2023/113 Rôle N° RG 23/00113 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKV4Q Copie conforme délivrée le 25 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Janvier 2023 à 11h33. APPELANT Monsieur [C] [V] né le 02 janvier 2004 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité marocaine comparant en personne, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [J] [D] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des [Localité 1] non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2023 à 10h55, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 janvier 2023 par le préfet des [Localité 1] , notifié le même jour à 10h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 20 janvier 2023 par le préfet des [Localité 1] notifiée le même jour à 10h30 ; Vu l'ordonnance du 23 janvier 2023 à 11h33 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [C] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 24 janvier 2023 à par Monsieur [C] [V] ; Monsieur [C] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je n'ai pas fait de demande d'asile en Allemagne. Je n'ai pas déposé de demande d'asile en France. C'est la première fois que je vais en France et je souhaite retourner en Espagne. J'ai mes parents en Espagne. C'est la première fois que je suis incarcéré et au centre de rétention. Donnez moi un délai et je quitte la France'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient qu'aux termes d'un arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour de justice de l'union européenne statuant en grande chambre, au visa des articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, le juge judiciaire doit relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité, qui n'a pas été invoquée par la personne concernée, s'agissant tant de l'arrêté de placement en rétention que de la procédure aux fins de prolongation de la rétention, qu'il ressort de cette décision que peuvent être soulevés en appel pour la première fois, et même d'office, des moyens non soulevés en première instance ; qu'en l'occurrence, il apparaît que le droit de M. [V] à être informé sur la procédure d'asile prévu par l'article 4 du règlement n° 604.2013/UE du 26 juin 2013 a été méconnu en ce qu'il lui a été remis une brochure rédigée en français alors qu'il ne lit pas cette langue, avant la notification de la décision de transfert en Allemagne, pays dans lequel il avait demandé l'asile et qu'en outre, cette décision ne lui a pas été notifiée en langue arabe , que ces manquements lui occasionnent un grief et que sa mise en liberté doit être ordonnée. Il précise que l'existence d'une demande d'asile effectuée en 2018 apparaît peu probable compte tenu de la minorité de l'intéressé à l'époque, que ses parents dont la situation a été régularisée, résident en Espagne et qu'il n'a ni passeport ni attestation d'hébergement en France. Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'examen de la procédure fait apparaître que, postérieurement à la notification de la décision préfectorale lui faisant obligation de quitter le territoire et de son placement en rétention le 20 janvier 2023 à 10h30, M. [V] s'est vu notifier le 20 janvier 2023 à 19 heures, après consultation le jour-même par les services de la préfecture de la borne EURODAC faisant apparaître une demande d'asile faite en Allemagne le 11 février 2018, son maintien en rétention en vue de sa remise aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile, auprès desquelles le transfert de l'intéressé avait été demandé le même jour, en application du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. A cette occasion une brochure d'information rédigée en français portant sur les modalités de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile lui a été communiquée et une décision préfectorale de maintien en rétention lui a été notifiée en français sans qu'il soit recouru à un interprète en langue arabe. Cependant, toute contestation portant le défaut de notification régulière d'un arrêté de transfert ou de maintien en rétention pris dans le cadre d'une requête de prise en charge délivrée à un Etat-membre en application des dispositions du règlement n° 604.2013/UE du 26 juin 2013 échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence du seul juge administratif. Par ailleurs, le défaut de délivrance ou le caractère irrégulier de la délivrance de l'information sur la procédure d'asile est sans incidence sur la régularité de la procédure de rétention administrative soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention et ne saurait donc justifier une mainlevée de la rétention. Dès lors, les moyens soulevés ne peuvent prospérer. La procédure ne faisant apparaître aucune autre cause permettant de mettre fin à la rétention, la décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d229ab9b3c8605deec1d89
Données disponibles
- Texte intégral
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