Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d65481a7b805de12b842
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 10 023 488 €
Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 34G 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 JANVIER 2023 N° RG 21/07749 N° Portalis DBV3-V-B7F-U5O4 AFFAIRE : S.A.R.L. CLIMATECH C/ Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE (CIBTP) Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° Chambre : N° Section : N° RG : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Stéphanie BRAUD Me Dan ZERHAT TC [Localité 4] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. CLIMATECH [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Stéphanie BRAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 12 APPELANTE **************** Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE (CIBTP) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078020 Représentant : Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0074 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Madame Véronique MULLER, magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, L'association congés intempéries BTP - Caisse de l'Ile-de-France - ( CIBTP) collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel, nécessaires au financement des congés payés qu'elle verse aux allocataires. La SARL Climatech a adhéré à l'association CIBTP le 1er août 2017. Aux termes de l'article 6 du règlement intérieur, en cas de retard dans l'envoi des déclarations de salaires et dans le paiement des cotisations, la CIBTP peut appliquer des majorations de retard et imputer des frais de contentieux à l'adhérent. La CIBTP, alléguant le non-respect de ses obligations par la société Climatech, et après l'envoi d'une première lettre de rappel le 6 mars 2020, a, par lettre du 29 juillet 2021, mis en demeure cette dernière de régler la somme de 67 824 euros au titre des cotisations exigibles sur la période du 3ème trimestre 2017 au 1er trimestre 2021, lui précisant qu'elle était disposée à la mise en place de toute solution amiable pour résoudre le litige. La société Climatech n'a pas donné suite à cette mise en demeure. Par acte d'huissier du 12 octobre 2021, la CIBTP a assigné la société Climatech devant le tribunal de commerce de Pontoise, lequel, par jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 25 novembre 2021 a : - condamné la société Climatech à payer à la CIBTP : * la somme de 82 929,79 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux du 3ème trimestre 2017 au 1er trimestre 2021 inclus, * la somme provisionnelle de 5 881,40 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 2ème trimestre 2021, conformément aux articles 2 et 6 du règlement intérieur de la CIBTP, sauf à parfaire dès production de la déclaration de salaires sollicitée ; * la somme provisionnelle et mensuelle de 2 000 euros à compter du 1er juillet 2021 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires ; * la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * les entiers dépens ; - condamné la société Climatech à produire à la CIBTP la déclaration de salaires du 2ème trimestre 2021, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, ce pendant 90 jours. Par déclaration du 28 décembre 2021, la société Climatech a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 mars 2022, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, - constater qu'elle a déjà réglé directement à ses salariés leur rémunération habituelle pendant leurs périodes de congés ; - débouter en conséquence la CIBTP de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, - lui accorder le bénéfice de la production, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à venir, de quittances subrogatives afin que les avances effectuées auprès de ses salariés soient portées au crédit de son compte cotisant ; A titre infiniment subsidiaire, - lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter des sommes qui seraient mises à sa charge, soit 24 mois, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil ; En tout état de cause, - condamner la CIBTP à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - rappeler que l'exécution provisoire est de droit (sic). La CIBTP, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 octobre 2022, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; - débouter la société Climatech de toutes ses demandes ; - prendre acte que la société Climatech a produit ses déclarations de salaires des 2ème et 3ème trimestres 2021 ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Climatech à payer une somme de 82 929,79 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux du 3ème trimestre 2017 au 1er trimestre 2021 ; Statuant à nouveau sur le montant des sommes dues eu égard à la production des déclarations de salaires des 2ème et 3ème trimestres 2021, - condamner la société Climatech à lui payer une somme de 100 234,88 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux du 3ème trimestre 2017 au 3ème trimestre 2021 ; - condamner la société Climatech à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Climatech aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, - Sur la demande formée par la CIBTP en paiement de cotisations, majorations et frais de contentieux La CIBTP sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Climatech au paiement des cotisations, majorations et frais de contentieux, sauf à augmenter le quantum de la condamnation pour tenir compte des déclarations de salaires sur les 2ème et 3ème trimestres 2021. Elle rappelle les dispositions des articles L. 3141-32 et D 3141-12 du code du travail, et l'adhésion obligatoire aux caisses de congés du bâtiment, entraînant l'obligation au paiement des cotisations et l'impossibilité de compenser des sommes éventuellement réglées aux salariés avec les cotisations dues. La société Climatech sollicite l'infirmation du jugement au motif qu'elle a toujours réglé l'intégralité des rémunérations de ses salariés pendant leurs périodes de congés, ce que ses salariés ont confirmé dans des attestations. Elle sollicite, à titre subsidiaire, la possibilité de produire des quittances subrogatives de ses salariés afin que les avances qu'elle a ainsi effectuées soient portées au crédit de son compte cotisant à la CIBTP en vue d'une compensation. Elle sollicite enfin, subsidiairement, des délais de paiement sur 24 mois. Il résulte de l'article L. 3141-32 du code du travail que des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l'application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s'affilient obligatoirement. Ces décrets fixent la nature et l'étendue des obligations des employeurs, les règles d'organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d'exercice du contrôle de l'État à leur égard. Il résulte de l'article D. 3141-12 du même code que, dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet. L'article 6b alinéa 3 du règlement intérieur de la CIBTP dispose enfin que : ' lorsque l'adhérent aura payé directement et donc irrégulièrement aux salariés le montant des indemnités de congés non pris en charge par la caisse en l'attente de la régularisation du paiement des cotisations, conformément à l'article 9 des statuts, la caisse pourra néanmoins lui rembourser ces indemnités dans la limite des droits des salariés et sous déduction des charges supportées par la caisse, à condition que l'adhérent ait, au préalable, intégralement apuré sa situation en principal, intérêts, pénalités et majorations de retard, pour toutes les cotisations non acquittées.' Il n'est pas contesté que la société Climatech exerce une activité entrant dans le champ d'application des conventions collectives du bâtiment et des travaux publics, de sorte que son affiliation à une caisse de congés payés du bâtiment était obligatoire. L'affiliation de la société Climatech à la CIBTP n'est d'ailleurs pas discutée. En application des dispositions précitées, la société Climatech est légalement tenue de régler les cotisations à la caisse, et ne peut s'exonérer de cette obligation au motif qu'elle aurait réglé directement à ses salariés les indemnités de congés payés. La demande subsidiaire formée par la société Climatech, tendant à lui donner la possibilité de produire des quittances subrogatives de ses salariés ne peut aboutir, dès lors que cette faculté lui était ouverte pendant le cours de la procédure et qu'elle n'en a pas fait usage. En tout état de cause, l'éventuel remboursement des indemnités versées aux salariés ne pourrait intervenir - ainsi que cela est prévu au règlement intérieur - qu'à condition que la société Climatech ait, au préalable, intégralement apuré sa situation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La société Climatech est donc redevable des cotisations et majorations qui sont réclamées par la CIBTP. Le premier juge a condamné la société Climatech au paiement de la somme de 82 929,79 euros arrêtée au 1er trimestre 2021 inclus, outre une somme provisionnelle pour les trimestres suivants, condamnant en outre la société Climatech à produire la déclaration de salaires du 2ème trimestre 2021 sous astreinte. La CIBTP indique que la société Climatech a finalement produit ses déclarations de salaires des 2ème et 3ème trimestre 2021, de sorte qu'il n'y a plus lieu à condamnation provisionnelle, actualisant sa demande à la somme de 100.234,88 euros selon décompte arrêté au 30 septembre 2021, ce décompte n'étant pas discuté. Il convient donc d'infirmer le jugement sur le quantum des condamnations et de condamner la société Climatech au paiement de la somme de 100 234,88 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux pour la période du 3ème trimestre 2017 au 3ème trimestre 2021. - sur la demande de délais de paiement Il résulte de l'article D. 3141-31 du code du travail que la caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l'employeur. Toutefois, en cas de défaillance de l'employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l'indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l'ensemble de la période d'emploi accomplie pendant l'année de référence. L'employeur défaillant n'est pas dégagé de l'obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues. Après régularisation de la situation de l'employeur, la caisse verse au salarié le complément d'indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes. Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. A l'appui de sa demande de délais de paiement, la société Climatech fait valoir que son activité se relance progressivement à la suite des confinements, mais qu'elle 'n'a pas encore retrouvé le niveau de chiffres d'affaires réalisé avant la crise'. Elle invoque une restructuration de sa société et le départ de deux salariés. Ainsi que le fait observer la CIBTP, la situation financière actuelle de la société Climatech reste inconnue. En effet, la seule affirmation de cette dernière d'un niveau de chiffre d'affaires inférieur à celui réalisé avant la crise, en ce qu'elle n'est corroborée par aucun élément comptable, ne permet pas de justifier de sa situation financière, de sorte que la demande de délais de paiement sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 25 novembre 2021 en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, L'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Condamne la société Climatech à payer à l'association Congés intempéries BTP, caisse de l'Ile de France, la somme de 100 234,88 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux pour la période du 3ème trimestre 2017 au 3ème trimestre 2021, Condamne la société Climatech à payer à l'association Congés intempéries BTP, caisse de l'Ile de France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Climatech aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L. 3141-32 du code du travail que des décrets déarticle 1343-5 du code civil que le juge peutarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel
Référence
63d0d65481a7b805de12b842
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- Texte intégral
- Résumé officiel