Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d64d81a7b805de12b805
- Date
- 24 janvier 2023
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/96 N° RG 23/00094 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGYW O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 24 janvier à 13h00 Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 23 Janvier 2023 à 17H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [F] [C] né le 15 Mai 1999 à [Localité 1] de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 23/01/2023 à 16 h 38 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 24/01/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [F] [C] assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [R] [S], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[U] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [F] [C], de nationalité marocaine, a fait l'objet le 20 janvier 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire de la préfecture des Pyrénées- Orientales. Par décision du 20 janvier 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture des Pyrénées- Orientales. Par requête du 21 janvier 2023, le préfet des Pyrénées- Orientales a sollicité la prolongation de la rétention de M. X se disant [C] pour une durée de 28 jours. Par requête du même jour, M. X se disant [C] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Aux termes d'une ordonnance prononcée le 22 janvier 2023 17h02, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. M. X se disant [C] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 23 janvier 2023 16h38. À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que : ' la procédure est irrégulière en ce que les fonctionnaires de police ayant consulté les fichiers n'étaient pas habilités et que le procureur de la république a été informé tardivement de son placement en rétention, ' la durée de transfert au centre de rétention est excessive, ' il n'a fait l'objet d'aucune audition préalablement à sa mesure de placement en rétention et que son état de vulnérabilité. M. X se disant [C] a déclaré à l'audience qu'il avait toute sa vie en Espagne où il souhaitait revenir. Le préfet des Pyrénées- Orientales, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la procédure : Aux termes des dispositions de l'article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République doit être informé immédiatement de placement en rétention. En l'espèce,l'intéressé s'est vu notifier une décision de placement en rétention administrative le 20 janvier 2023 à 18h15 et les procureurs de la république de Toulouse et celui de Perpignan ont été informés de son placement en rétention par message du même jour à 20h55 c'est-à-dire plus de deux heures après. Ce délai est excessif et ne s'explique pas en l'espèce par des circonstances particulières qui auraient retardé l'information aux procureurs concernés. La procédure est entachée d'une nullité d'ordre public sans que l'étranger ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits. Dès lors, la remise en liberté de l'intéressé s'impose par infirmation de la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 22 janvier 2023, ORDONNE la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. X se disant [F] [C] , RAPPELLE à M. X se disant [F] [C] qu'il a l'obligation de quitter le territoire francais, DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE des Pyrénées-Orientales, service des étrangers, à M. X se disant [F] [C] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d0d64d81a7b805de12b805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel