Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d64d81a7b805de12b801
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/94 N° RG 23/00092 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGYT O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 24 janvier à 13h20 Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 22 Janvier 2023 à 17HH00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [O] [E] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Française Vu l'appel formé le 23/01/2023 à 16 h 40 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 24/01/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [O] [E] assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [K] [R], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[F] représentant la PREFECTURE DES [Localité 3] ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [O] [E], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 20 janvier 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture des [Localité 3]. Par décision du 20 janvier 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture des [Localité 3]. Par requête du 21 janvier 2023, le préfet des [Localité 3] a sollicité la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] pour une durée de 28 jours. Par requête du 22 janvier 2023, M. X se disant [E] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Aux termes d'une ordonnance prononcée le 22 janvier 2023 à 17 heures, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. M. X se disant [E] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 23 janvier 2023 16h40. À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que : ' la requête est irrecevable en ce que le justificatif de la consultation du fichier Eurodac n'est pas joint à la requête et qu'il présente toute garantie de domiciliation en Espagne, ' la décision de placement en rétention administrative est disproportionnée alors qu'il ne s'oppose pas à une mesure d'éloignement et qu'il avait un billet de bus pour retourner à Barcelone où il vit et où il a fait une demande d'asile, ce qui a été confirmé par les autorités espagnoles. M. X se disant [E] a déclaré à l'audience qu'il voulait une chance de rentrer en Espagne par ses propres moyens. Le préfet des [Localité 3], représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la recevabilité de la requête : L'article R 743-2 du CESEDA dispose : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. ». Il est constant que lorsque des pièces nécessaires à sa recevabilité ne sont pas jointes à la requête et sauf impossibilité justifiée, cette irrégularité ne peut être couverte par leur production ultérieure. Si aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention, elles doivent être distinguées de l'entier dossier et s'entendent des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dans l'examen lui permettant d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, Il résulte de la procédure que l'intéressé ayant affirmé avoir fait une demande d'asile en Espagne, les services de police ont interrogé le centre de coopération policière douanière du Perthus qui a répondu que l'intéressé avait obtenu une demande d'asile en 2019, caduque depuis le mois d'août 2020. En conséquence, la consultation de la borne Eurodac ne s'imposait pas et l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen. De plus, le moyen tiré du fait qu'il réside en Espagne et à une demande d'asile en cours ne peut entraîner l'irrecevabilité de la requête mais l'éventuelle irrégularité de l'arrêté de placement en rétention. En conséquence, ce moyen ne peut être retenu. Sur la décision de placement en rétention: L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ». Il est constant que le préfet n'est pas tenu de mentionner, de manière exhaustive, tous les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du retenu. Si l'intéressé a indiqué avoir obtenu l'asile en Espagne, force est de constater que cette affirmation n'est confirmée par aucune pièce et qu'elle est contraire à la consultation qui a été faite par les services de police auprès du centre de coopération policière douanière du Perthus. D'ailleurs, lorsqu'il a été entendu, après avoir affirmé avoir obtenu l'asile en Espagne, il a précisé être « sur le point de remplir les conditions de faire une demande de titre de séjour espagnol ». L'arrêté portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention administrative est motivé par : ' l'absence de documents d'identité ou de voyage de l'intéressé qui n'a produit qu'une photocopie de son passeport délivré le 25 avril 2018 par les autorités algériennes, ' l'absence de document administratif espagnol justifiant pouvoir y séjourner,et que d'ailleurs les recherches effectuées ont permis de constater que sa demande d'asile était caduque depuis août 2020, ' la consultation du FAED qui a révélé qu'il avait été signalé le 5 mai 2019 sous une autre identité, ' le fait qu'il n'a pas démontré ne plus conserver de liens familiaux dans son pays d'origine où il avait qu'une majeure partie de sa vie et où vivaient son épouse et leur enfant mineur, ' l'absence de garanties de représentation effective en France. Au regard de ces éléments, l'arrêté portant placement en rétention paraît suffisamment motivé en droit et en fait. De plus, quand bien même l'intéressé aurait résider précédemment en Espagne, le juge judiciaire n'exerce aucun contrôle quant au choix du pays de retour par l'administration. Le consulat d'Algérie a été saisi le 20 janvier 2023 et il convient de considérer qu'à ce stade de la procédure les diligences de l'administration sont suffisantes. Enfin, le retenu a manifesté sa volonté de ne pas retourner en Algérie et ne dispose d'aucune résidence effective en France. En conséquence, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effective propre à prévenir les risques de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens de l'article L 741-1 du CESEDA et il convient confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 22 janvier 2023; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE des [Localité 3], service des étrangers, à M. X se disant [O] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller
Articles de loi cités
article L 741-1 du CESEDA et il convient confirmerarticle L 741-6 du CESEDA prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
63d0d64d81a7b805de12b801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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