Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d64c81a7b805de12b7f3
- Date
- 23 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/87 N° RG 23/00085 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGVR O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 23 janvier à 14H35 Nous , M.DOUCHEZ-BOUCARD,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 20 Janvier 2023 à 18H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [G] [H] né le 15 Mai 1996 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 20/01/2023 à 23 h 59 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 23/01/2023 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [G] [H] assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [O] [F], Interprète en langue ARABE, interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[M] représentant la PREFECTURE DE [Localité 3] ; avons rendu l'ordonnance suivante : M.[G] [H], né le 15 mai 1996, à [Localité 2] (Maroc) était interpellé dans l'enceinte de la gare de [Localité 5], le 18 janvier 2023, alors qu'il se trouvait dans un train à l'arrêt et venait de menacer, avec un couteau, l'agent de la SNCF qui lui intimait d'en descendre. A l'issue de mesure de garde à vue, il se voyait notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (ci-après OQTF) sans délai par le Préfet de [Localité 3], ainsi qu'un arrêté portant placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures, à compter du 18 janvier 2023 à 17 h 05. Cette mesure a été exécutée au Centre de Rétention de [Localité 6]/[Localité 1]. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, par ordonnance du 20 janvier 2023 à 18 h 40, ordonnait la prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours, après avoir rejeté les moyens de nullité soulevés, prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, constaté que la procédure était régulière et rejetée la demande d'assignation à résidence. M.[G] [H] interjetait appel, par l'intermédiaire de son conseil, le 20 janvier 2023, à 23 h 59. Il comparaît à l'audience de la cour, assisté de son conseil qui reprend oralement les termes de son mémoire d'appel et demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de l'annuler et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. A titre subsidiaire, il sollicite de la cour, le prononcer d'une assignation à résidence. L'argumentaire présenté au soutien de ses demandes est le suivant: - avant toute défense au fond que la nullité de la procédure de garde à vue est soulevée, le report de notification des droits à l'intéressé dépassant 13 heures n'étant pas justifié ; - la requête saisissant le juge de la liberté et de la détention a été signée par une personne ne détenant pas compétence pour le faire puisque la délégation de signature qui lui a été accordée fait référence à des dispositions du CESEDA (articles L.552-1 à L.552-8) qui ne se rapportent pas à la saisine du juge des libertés et de la détention ; - le placement en rétention souffre d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé qui est marié, a un enfant de nationalité française et qui dispose d'une adresse stable et effective en France ; - l'appelant remplit les conditions pour être assigné à résidence en France. Le représentant de M.le Préfet de [Localité 3] est présent et reprend oralement les termes du rapport en réponse adressé par l'administration à la cour le 23 janvier 2023 à 10 h 18 pour solliciter de la cour la confirmation de l'ordonnance déférée. M.[G] [H] a eu la parole en dernier et a expliqué qu'il n'était pas séparé de son épouse qui résidait à nouveau sur le territoire national dans le département des [Localité 4]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté dans les formes et les délais légaux est recevable. Sur le moyen tiré de la nullité de la mesure de garde à vue L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen d'un formulaire de son placement en garde à vue ainsi que de la durée ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commises, des motifs justifiant son placement en garde à vue et des droits qui sont attachés à cette mesure. Ainsi tout retard apporté à la notification des droits doit être justifié par des circonstances insurmontables ou l'état de la personne elle-même. Le caractère tardif de l'information peut être justifié par l'état d'ébriété de la personne : en effet, pour être effective et efficace, l'information doit être faite à une personne en état de comprendre. En l'espèce, il était constaté lors de l'interpellation de M.[G] [H] dans la gare de [Localité 5], le 18 janvier 2022, à 0 h 10, qu'il titubait, sentait fortement l'alcool et avait du mal à s'exprimer. Conduit dans les locaux du commissariat de police de cette commune, il était présenté à un officier de police judiciaire à 0 h 25 qui décidait de son placement en garde à vue, à compter du 18 janvier 2022 à 0 h10, heure de son interpellation, mais de ne lui notifier ses droits qu'après complet dégrisement, mentionnant dans le procès-verbal immédiatement rédigé qu'au vue de son état d'ébriété, M.[G] [H] n'était pas en état de comprendre la teneur et la portée de ses propos, de la mesure de garde à vue et des droits s'y attachant. Un nouveau procès-verbal était dressé à 9 h 37 par ce même OPJ qui indiquait 'nous sommes informés par le Poste de police, que suite à notre demande, M.[G] [H] présente un taux d'alcool de 0.39 mg/l'. Les droits attachés à la garde à vue de M.[G] [H] lui étaient finalement notifiés à 13 h 04, en présence d'un interprète en langue arabe. Si le procès-verbal dressé à 9 h 37 permet de comprendre que la mesure d'alcoolémie a été effectuée à l'aide d'un éthylomètre et que la mesure indiquée se rapporte à une teneur d'alcool dans l'air expiré, il ne mentionne cependant pas à quelle heure le contrôle de l'alcoolémie de M.[G] [H] par éthylomètre a été diligenté, dans quelles conditions matérielles, ni l'état physique dans lequel M.[G] [H] se trouvait à 9 h 37. D'où il s'en suit que l'existence de circonstances insurmontables exigées pour le report des droits à l'intéressé n'était plus démontrée entre 9 h 37 et 13 h 05. L'information tardive non justifiée par des circonstances insurmontables a nécessairement porté atteinte aux intérêts de M.[G] [H] et ceci même s'il n'a pas été entendu entre le moment de son placement en garde à vue et celui de l'information. L'irrégularité de la mesure de garde à vue entraîne celle de tous les actes subséquents. D'où il s'en suit que l'ordonnance déférée sera infirmée et que M.[G] [H] sera remis immédiatement en liberté. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Vu le mémoire d'appel ; Vu le mémoire en réponse adressé par la préfecture de [Localité 3] ; DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance déférée et statuant à nouveau : CONSTATE l'irrégularité de la mesure de garde à vue ; ORDONNE en conséquence la remise en liberté immédiate de M.[G] [H] ; RAPPELLE à M.[G] [H] qu'il fait toujours l'objet d'une OQTF en exécution de laquelle il a l'obligation de quitter le territoire française sans délai ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 3], à M.[G] [H] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .M.DOUCHEZ-BOUCARD.
Articles de loi cités
article 63-1 du code de procédure pénale dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63d0d64c81a7b805de12b7f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel