Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d64a81a7b805de12b7e3
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 janvier 2023
N° RG 21/00826 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSOO
-LB- Arrêt n°
[A] [M] / [B] [O]
Jugement au fond, origine Juge aux affaires familiales du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 11 Mars 2021, enregistrée sous le n° 17/00569
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [A] [M]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004374 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Maître Cédric AUGEYRE de la SELARL CEDRIC AUGEYRE, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANT
ET :
Mme [B] [O]
Chez Mr et Mme [O] [P]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jacques SOULIER de l'ASSOCIATION SOULIER - DAUPHIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte authentique reçu le 6 mars 2003 par maître [F], notaire à [Localité 6], M. [A] [M] et Mme [B] [O] ont acquis en indivision dans la proportion de la moitié chacun, un terrain à bâtir cadastré section C n° [Cadastre 4] sis [Adresse 9], commune de [Localité 12] (43) sur lequel ils ont fait édifier leur maison d'habitation.
Par acte d'huissier signifié le 3 juillet 2017, Mme [O] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay pour que soient ordonnées les opérations de partage de l'indivision existant sur ce bien immobilier.
Par jugement du 27 février 2018, le juge aux affaires familiales a notamment :
-Ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre M. [A] [M] et Mme [B] [O] ;
-Avant-dire droit ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [D] [T] avec notamment pour mission de décrire et évaluer le bien immobilier dépendant de l'indivision ;
-Désigné maître [Y], commissaire-priseur, pour établir la prisée des biens meubles.
L'expert a déposé son rapport le 8 novembre 2018.
Par jugement du 11 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué en ces termes :
-Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées la licitation à l'audience des criées du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay du bien immobilier situé [Localité 7], commune de [Localité 12] (43) cadastré section C n° [Cadastre 4] constitué d'une maison d'habitation, d'un garage d'un terrain attenant ;
-Fixe la mise à prix de ce bien à la somme de 200'000 euros, avec possibilité de baisse de mise à prix d'un quart, puis d'un tiers à défaut d'enchères ;
-Dit qu'il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
-Dit qu'il incombera à la partie la plus diligente :
-De constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l'immeuble afin qu'il dépose le cahier des conditions de vente au greffe du tribunal,
-De communiquer ce cahier à l'autre indivisaire dès son dépôt au greffe du tribunal,
-Dit que le prix à provenir de l'adjudication sera compris dans la masse indivise et devra être partagé entre les parties selon leurs droits ;
-Dit que les frais pour parvenir à la vente seront avancés sur les fonds disponibles de l'indivision ;
-Rappelle que les parties peuvent toujours recourir à une vente amiable du bien indivis dans l'attente de la licitation ;
-Fixe l'indemnité d'occupation due par M. [A] [M] à l'indivision post-communautaire (sic) à la somme mensuelle de 520 euros ;
-Fixe la date de départ du paiement de cette indemnité d'occupation par M. [A] [M] au 18 janvier 2014 ;
-Dit que la dette de M. [A] [M] à l'égard de l'indivision post-communautaire (sic) à ce titre est de 44'501,86 euros à la date du 1er mars 2021 ;
-Dit que M. [A] [M] continuera d'être redevable de cette indemnité mensuelle, soit 520 euros par mois, envers l'indivision post- communautaire (sic) du 1er mars 2021 jusqu'à la libération effective et complète des lieux ;
-Déclare recevable la demande formulée par Mme [B] [O] au titre de la récompense (sic) due par la communauté (sic) à son égard de la somme de 45'030 euros mais la rejette ;
-Dit que M. [A] [M] est créancier envers l'indivision post-communautaire (sic) d'une indemnité au titre des taxes foncières, des taxes d'habitation et des primes d'assurance d'habitation payées par lui pour le compte de l'indivision depuis le départ de Mme [B] [O] le 18 janvier 2014 ;
-Fixe à la somme de 2000 euros le montant de l'indemnité due par M. [A] [M] à l'indivision post-communautaire (sic) au titre de la moins-value du bien indivis résultant des détériorations de son fait ;
-Rappelle que, par jugement du juge aux affaires familiales de ce tribunal en date du 27 février 2018, le partage de l'indivision ayant existé entre M. [A] [M] et Mme [B] [O] sur l'immeuble cadastré section C n° [Cadastre 4] d'une superficie de 31 a 26 ca sis [Localité 7] sur la commune de [Localité 12] a été ordonné ;
-Renvoie par conséquent M. [A] [M] et Mme [B] [O] devant maître [U] [K], notaire à [Localité 13] (43), [Adresse 1] pour qu'il soit procédé à l'établissement de l'acte de partage conforme aux dispositions du présent jugement de l'indivision existant entre M. [A] [M] et Mme [B] [O] ;
-Dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement sur simple requête ou d'office ;
-Dit que le notaire sus-désigné agira sous la surveillance du juge commis aux liquidations des régimes matrimoniaux de ce tribunal, auquel il fera rapport en cas de difficulté ;
-Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
-Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage ;
-Dit qu'ils seront supportés par les co-partageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision et qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
-Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [M] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 9 avril 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 22 septembre 2022.
Vu les conclusions en date du 8 janvier 2021 aux termes desquelles M. [M] demande à la cour de :
-Le recevoir en son appel ;
-Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
-Fixé la date de départ du paiement de l'indemnité d'occupation au 18 janvier 2014 ;
-Dit que sa dette à ce titre est de 44'501,86 euros ;
-Fixé à la somme de 2000 euros le montant de l'indemnité due au titre de la moins-value du bien indivis résultant des détériorations de son fait ;
Y ajoutant,
-Fixer la date de départ de l'indemnité d'occupation au 23 juin 2017 ;
-Subsidiairement, fixer celle-ci à la date du 1er janvier 2017 ;
-Confirmer le surplus des dispositions du jugement dont appel ;
-Condamner Mme [B] [O] aux dépens.
Vu les conclusions en date du 7 septembre 2021 aux termes desquelles Mme [B] [O] demande à la cour de :
-Homologuer le rapport d'expertise judiciaire ;
-Réformer le jugement frappé d'appel rendu par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 11 mars 2021 ;
En conséquence,
-Fixer à 650 euros par mois l'indemnité d'occupation due par M. [A] [M] à l'indivision et ce depuis la jouissance divise de l'immeuble indivis, à savoir depuis le 18 janvier 2014 et jusqu'à ce que M. [M] déguerpisse de l'immeuble indivis ;
-Dire qu'il conviendra de considérer, à défaut de preuve contraire de la part de M. [A] [M] que la somme de 45'030 euros doit être considérée comme un don de M. [P] [O] à sa fille, contribution en nature ou en industrie, à la construction de l'immeuble commun ;
-En conséquence, dire que cette somme sera rapportée à la part devant revenir à la concluante ;
-Condamner M. [A] [M] à payer à l'indivision la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement du dernier alinéa de l'article 815-13 du code civil ;
-Ordonné la licitation de l'immeuble indivis sis à [Localité 12] (43) lieu-dit [Localité 7], cadastré section C n° [Cadastre 4] pour une superficie de 31 a 26 ca sur la mise à prix de 200'000 euros, avec possibilité de baisse de mise à prix de 10 % puis 20 % en cas de carence d'enchères ;
-Employer les frais de licitation en frais privilégiés de partage ;
-Condamner M. [A] [M] au paiement d'une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [A] [M] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
- Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Selon l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Selon l'alinéa 3 du même texte, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il en résulte qu'une partie qui entend obtenir l'infirmation d'un chef du jugement dévolu à la cour d'une part doit invoquer dans la discussion les moyens soutenant ses prétentions, d'autre part ne peut se limiter, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à la réformation de la décision entreprise sans formuler aucune prétention relative aux dispositions contestées du jugement et aux demandes tranchées en première instance.
En l'espèce, Mme [O], qui indique dans la discussion de ses conclusions que « seules les taxes foncières peuvent être considérées comme des impenses au titre de l'article 815-13 du code civil », ne formule dans le dispositif aucune prétention quant au chef du jugement ayant « dit que M. [A] [M] est créancier envers l'indivision d'une indemnité au titre des taxes foncières, des taxes d'habitation et des primes d'assurance d'habitation payées par lui pour le compte de l'indivision depuis le départ de Mme [B] [O] le 18 janvier 2014 ».
Par l'effet de l'appel principal et de l'appel incident, et eu égard aux prétentions émises par les parties dans le dispositif de leurs écritures respectives sur les chefs du jugement dont ils ont relevé appel, la cour se trouve saisie uniquement des chefs du jugement relatifs au point de départ de l'indemnité d'occupation et à son montant, à l'indemnité au titre de la moins-value du bien, à la demande de remboursement présentée par Mme [O] au titre du financement de la construction de l'immeuble indivis, et aux modalités de la licitation.
Les autres chefs du jugement se trouvent confirmés.
-Sur l'indemnité d'occupation :
Il est acquis aux débats que M. [M] occupe désormais seul le bien immobilier dont il est propriétaire en indivision avec Mme [O] et qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation en application de l'article 815-9 du code civil. Les parties sont en revanche opposées sur le point de départ de l'indemnité d'occupation et sur son montant.
-Sur le point de départ de l'indemnité d'occupation :
Mme [O] soutient que M. [M] occupe seul le bien immobilier depuis le 18 janvier 2014, date à laquelle elle a quitté la maison, tandis que ce dernier prétend que la séparation est intervenue « au plus tôt » au cours du mois de décembre 2016.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée produit une attestation de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Loire, qui précise que Mme [B] [O] est connue de cet organisme comme « isolée après vie maritale » depuis le 18 janvier 2014, ainsi qu'une attestation de M. [X] [E] qui affirme « avoir habité avec Mlle [O] [B] née le 1er janvier 1973 au [Localité 11]. Nous avons vécu moi [X] [E] et Mlle [O] [B] du 19 janvier 2014 au 1er janvier 2017 ».
M. [M] quant à lui verse aux débats :
-le jugement du juge aux affaires familiales du Puy-en-Velay en date du 20 juillet 2017 dans lequel il est fait état, dans le paragraphe consacré aux mesures concernant la résidence des enfants et les modalités des droits de visite et d'hébergement d'une « séparation des parents dans un contexte difficile au mois de décembre 2016 » ;
-une attestation de Mme [S], auxiliaire de vie, qui explique : « Lors de mes interventions en tant qu'auxiliaire de vie auprès de Mme [O], je certifie avoir vu pratiquement chaque fois M. [M] dans leur maison de [Localité 5]. Je repassais aussi bien le linge de Mme que de Mr. J'ai pu le constater une fois par semaine minimum du mois de mars 2015 au 21 janvier 2016, date de mon accident du travail. » ;
- une attestation d'[Z] [M], fille de M. [M] et Mme [O] qui indique : « Je certifie (') que mon père [A] [M] a toujours habité à [Localité 5] dans notre maison. Et mon père s'occupait de ma mère [B] [O]. Pour moi la séparation de mes parents se situe entre janvier 2017 à juin 2017 ».
Il convient d'observer d'une part que dans le jugement du 20 juillet 2017, le juge aux affaires familiales a évoqué la date de la séparation du couple de façon contextuelle, sans que les motifs de la discussion soient suffisamment précis sur ce point pour qu'il puisse être considéré que la date de départ de la maison de Mme [O] constituait une information certaine.
Par ailleurs, les attestations de Mme [S] et Mme [Z] [M] recèlent une certaine ambiguïté dans leur formulation et, s'il peut être déduit de ces témoignages que les relations du couple étaient correctes jusqu'au mois de juin 2017, ce qui est d'ailleurs en contradiction avec les termes du jugement du 20 juillet 2017, il ne peut en revanche en être conclu que la séparation du couple n'est intervenue qu'à ce moment-là.
Enfin, et surtout, ainsi que l'a relevé le premier juge et que le souligne Mme [O], M. [M] a lui-même indiqué clairement dans ses conclusions en première instance que lui-même et Mme [O] avaient « habité cette maison ensemble jusqu'en 2014 ».
En considération de ces explications le premier juge a exactement retenu que M. [M] avait occupé seul le bien indivis à partir du 18 janvier 2014, date qui constitue le point de départ de l'indemnité d'occupation dont il est redevable au titre des comptes de l'indivision.
-Sur le montant de l'indemnité d'occupation :
L'expert, dont la mission n'incluait pas l'évaluation de l'indemnité d'occupation, a cependant indiqué, sur sollicitation du conseil de Mme [O], que la valeur locative mensuelle hors charges du tènement immobilier s'élevait à un montant de 650 euros.
Si l'indemnité d'occupation due par l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise doit être déterminée au regard notamment de la valeur locative du bien, celle-ci n'est pas le seul élément à prendre en considération et en l'espèce le premier juge, pour fixer à 520 euros l'indemnité mensuelle due par M. [M], a justement tenu compte d'une part de l'estimation de l'expert, d'autre part du caractère précaire de l'occupation, susceptible de prendre fin à tout moment dans un contexte de rapports conflictuels entre indivisaires.
Le jugement sera confirmé sur l'indemnité d'occupation (sauf à préciser ici que la notion d'indivision « post-communautaire », relative au règlement des intérêts pécuniaires des époux divorcés, est étrangère au présent litige).
-Sur l'indemnité au titre de la moins-value du bien :
En application de l'article 815-13 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
C'est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir relevé que l'expert avait constaté un défaut d'entretien concernant les extérieurs du bien immobilier, en particulier à l'aspect sud-ouest du terrain et aux abords du bâti, et retenu que cette situation constituait un élément de moins-value du tènement, a considéré que M. [M], seul occupant des lieux depuis 2014, était redevable à ce titre d'une indemnité, qui a justement été évaluée à la somme de 2000 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
-Sur le financement de la construction de l'immeuble indivis et la demande de remboursement présentée par Mme [O] :
Aux termes de l'article 815-13 du code civil, « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. »
Mme [O] soutient que son père, qui exploitait en son nom personnel une entreprise générale de bâtiment, a contribué à la construction de la maison en réalisant lui-même les travaux de gros 'uvre et en fournissant la main-d''uvre et les matériaux nécessaires à l'édification de l'immeuble. Elle considère que son père a ainsi réalisé à son profit une donation en industrie et en nature, pour un montant de 45'030 euros HT. Elle estime qu'il doit en être tenu compte, en application de l'article 815-13 du code civil, comme dépense d'amélioration d'un bien indivis, dès lors que grâce à cette donation, qui aurait financé en grande partie la construction de la maison d'habitation, le terrain à bâtir acquis en indivision en 2003 s'est trouvé amélioré.
Il est constant que les donations indirectes échappent aux règles de forme édictées par l'article 931 du code civil pour la validité des donations entre vifs. Il appartient à celui qui invoque une donation indirecte de rapporter la preuve de son existence ce qui suppose la démonstration de la réunion d'un élément matériel, à savoir l'appauvrissement du donateur, corrélé à un avantage concédé au donataire, et d'un élément moral, à savoir l'intention libérale du donateur.
En l'espèce, au soutien de ses prétentions, Mme [O] produit une attestation de son père établie le 8 juillet 2019, aux termes de laquelle celui-ci explique avoir travaillé, sans être rémunéré, avec son ouvrier, [W] [N], dans la maison de sa fille [B], comme il l'a fait dans la maison de son fils [H], et avoir « fourni à ses deux enfants main-d''uvre et matériel gratuitement » ce qu'il qualifie de cadeau.
Elle communique également l'attestation de M. [N] qui indique avoir participé à la réalisation des travaux en tant que salarié de l'entreprise [O] chez Mme [B] [O], et l'attestation de son frère [H] [O] qui explique avoir lui-même bénéficié pour sa maison des travaux effectués par son père bénévolement.
Enfin elle produit en pièce n°9 un écrit en date du 20 juillet 2004, établi sur un papier à en-tête « Entreprise générale du bâtiment [P] [O] », qualifié de « facture », qui liste des travaux et des matériaux pour un montant total de 45'030 euros HT.
Il convient de constater en premier lieu que si ces éléments démontrent que M. [O] est effectivement intervenu avec un salarié de son entreprise pour effectuer des travaux sur la maison de sa fille, ils sont insuffisants pour établir avec certitude le montant de « l'investissement » ainsi réalisé, alors que la pièce présentée comme une facture est en réalité déclarative et ne comporte aucune détail du coût de la main-d''uvre et du prix des matériaux consacrés à ce chantier, matériaux qui sont listés sans aucune référence. Il sera observé en outre que cette « facture » n'est pas numérotée, ce qui interdit d'en vérifier la date, et ne comporte aucune indication sur l'adresse de réalisation des travaux et sur son bénéficiaire. Aucune autre pièce comptable n'est produite.
Par ailleurs, nonobstant les déclarations de M. [O] 15 ans après son intervention, ces pièces ne permettent pas de démontrer l'intention libérale de ce dernier à l'égard de sa fille uniquement, alors que les travaux ont été réalisés sur une parcelle acquise par celle-ci en indivision avec M. [M].
Il sera rappelé enfin que l'indemnité qui peut être accordée à un indivisaire au titre des travaux d'amélioration d'un bien ne correspond pas au montant de la dépense effectuée, mais est appréciée, selon l'équité, en tenant compte de la plus-value résultant des travaux invoqués. Or, cette plus-value ne peut être déterminée en l'espèce en l'absence d'explication sur la valeur du terrain nu et le montant des travaux qui a été supporté par les deux indivisaires, les travaux correspondant selon Mme [O] à une donation concernant seulement le gros 'uvre.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a rejeté la demande présentée par Mme [O], en se référant toutefois inexactement aux dispositions du code civil régissant le régime de la communauté légale entre époux, inapplicables au présent litige.
-Sur les modalités de la licitation :
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a ordonné la licitation de l'immeuble. Mme [O] demande à la cour dans le dispositif de ses écritures de prévoir une possibilité de baisse de mise à prix de 10 %, puis de 20 % en cas de carence d'enchères sans développer aucune explication sur ce point. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prévu une baisse de mise à prix d'un quart, puis d'un tiers, à défaut d'enchères.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [M], appelant principal, qui succombe en toutes ses prétentions, supportera les dépens d'appel. Il sera condamné à payer à Mme [O] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Condamne M. [A] [M] à supporter les dépens d'appel,
Condamne M. [A] [M] à payer à Mme [B] [O] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 931 du code civil pour la validité des doarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 815-13 alinéa 2 du code civilarticle 815-13 du code civilarticle 815-9 du code civil. Les parties sont en rearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63d0d64a81a7b805de12b7e3
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