Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d64981a7b805de12b7cd
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/30 N° N° RG 23/00048 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TONT JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 23 Janvier 2023 à 15 heures 07 par La Cimade pour : M. [Y] [H] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 20 Janvier 2023 à 16 heures 29 (notifiée à 16 heures 45) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le moyen soulevé et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 20 Janvier 2023 à 17 heures 00 ; En l'absence de représentant du préfet d'Indre et Loire, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 23/01/2023), En présence de [Y] [H], assisté de Me Justine COSNARD, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 24 Janvier 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [Z] [Y], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 24 Janvier 2023 à 14 heures 30, avons statué comme suit : Par arrêté du 16 septembre 2022 notifié le même jour le Préfet d'Indre et Loire a fait obligation à Monsieur [Y] [H] de quitter le territoire français. Par arrêté du 21 décembre 2022 notifié le même jour le Préfet d'Indre et Loire a placé Monsieur [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et par requête du 23 décembre 2022 a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par ordonnance du 24 décembre 2022 confirmée par ordonnance du 28 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par requête du 20 janvier 2023 le Préfet d'Indre et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de seconde prolongation de la rétention. Par ordonnance du 20 janvier 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par déclaration du 23 janvier 2023 Monsieur [H] a formé appel de cette décision en soutenant, au visa de l'article L741-3 du CESEDA que le Préfet n'avait pas fait diligence en fixant la date de son audition consulaire tardivement au 18 janvier 2023 alors qu'il aurait pu retenir une date plus proche. Selon avis du 23 janvier 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance. Le Préfet d'Indre et Loire n'a pas comparu et n'était pas représenté. A l'audience, Monsieur [H], assisté de son Avocat, a fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel et sollicite la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 500,00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. MOTIFS Formé dans les délais et formes légales, l'appel est recevable. L'article L741- 3 du CESEDA prévoit d'une part qu'un étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement nécessaire à son départ et d'autre part que l'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, les autorités algériennes, saisies d'une demande de reconnaissance de Monsieur [H] le 23 décembre 2022, ont répondu le mardi 03 janvier 2023 que l'intéressé devait être présenté à l'une des auditions consulaires qui se tenaient le mercredi après-midi au C.R.A de [Localité 3]. Compte-tenu de cette information, le Préfet, qui avait demandé une réservation d'audition pour le 18 janvier, a réservé la première date utile, le 11 janvier 2023 et a ainsi fait diligence. Le motif de la seconde prolongation de la rétention ne tient pas au défaut de diligence du Préfet mais à l'absence de document de voyage en raison de l'absence de réponse des autorités algériennes à la suite de l'audition consulaire, et ce après rappels. L'ordonnance sera confirmée et la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 20 janvier 2023, Rejetons la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé le 24 janvier 2023 à 14 h 30 mn le greffier signe avec le conseiller délégué. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [H], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
63d0d64981a7b805de12b7cd
Données disponibles
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