Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d64781a7b805de12b7be
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 137 000 000 €
Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° 36 N° RG 22/02741 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWL6 S.A.R.L. W2A FINANCES S.E.L.A.R.L. [D] & ASSOCIES C/ M. [W] [RO] S.A.R.L. FC3M FINANCES Copie exécutoire délivrée le : à : Me PRENEUX Me OMNES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rédacteur GREFFIER : Mme Loeiza ROGER, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : S.A.R.L. W2A FINANCES, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°889 312 161, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOURS, substituée par me Christopher SONA, avocat au barrreau de TOURS S.E.L.A.R.L. [A]-[X] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [JI] [X], mandataire judiciaire de la société W2A FINANCES, désignée en cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 8 décembre 2021 [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOURS, substituée par me Christopher SONA, avocat au barrreau de TOURS INTIMÉS : Monsieur [W] [RO] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Armelle OMNES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. FC3M FINANCES, au capital de 1 370 000 euros, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 532 903 705, prise en la personne de son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Armelle OMNES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES 3 Monsieur [W] [RO] a souhaité céder le contrôle de l'entreprise familiale, la société SASU ENTREPRISE [RO], qu'il détenait indirectement par l'intermédiaire de la Société FC3M FINANCES (le Vendeur). Monsieur [CF] [CX] et Madame [U] [YO] se sont rapprochés de lui en indiquant avoir possédé et dirigé une entreprise de couverture zinguerie en Touraine. Des pourparlers ont été conduits tant directement par les parties elles-mêmes, que par l'intermédiaire de leurs conseil respectif, Maître Didier LE GUEVEL, avocat au Barreau de Rennes pour l'Acheteur et Maître Guillaume LE COURIAUD, avocat au Barreau de Rennes pour le Vendeur. Chaque partie était également assistée de son expert-comptable, SECOB pour le Vendeur et COCERTO pour l'Acheteur. Enfin, l'Acheteur était par ailleurs également assisté du cabinet BREIZH TRANSACTIONS. Par une lettre d'intention du 26 juin 2020, l'Acheteur a précisé les caractéristiques essentielles de la prise de contrôle de la société SASU ENTREPRISE [RO] et un protocole d'accord a été régularisé entre les parties le 3 septembre 2020. L'audit préalable a été confié par l'acheteur au cabinet COCERTO. Les parties ont finalisé la cession par un acte de cession du 30.10.2020 (pièce 4) et une convention de garantie d'actif et de passif. Aux termes de cet acte, M. [CX] et Mme [YO] se sont substitués la société W2A. En vue de la fixation définitive du prix, SECOB, expert-comptable du Vendeur, a établi le projet de comptes clos au 31 octobre 2020 qu'il a transmis le 28 décembre 2020. Ce projet faisait ressortir des capitaux propres au 31 octobre 2020 de 966 607 € générant une correction de 201 561 € à la hausse du prix. Dans le cadre de la procédure prévue pour l'arrêté du prix, COCERTO, Expert-Comptable de l'Acheteur, disposait d'un délai de trente jours pour formuler ses observations et les transmettre à SECOB. A compter de janvier 2021, l'Acheteur a formé divers réclamations contre le vendeur, en lui adressant 18 lettres RAR concernant 6 réclamations de clients. Le conseil du Vendeur a répondu par un courrier officiel du 11 février 2021 (pièce 8) soulignant le manque de sérieux des réclamations. Le 2 février 2021, l'Acheteur a adressé au Vendeur deux courriers avec AR invoquant sa faute dolosive et réclamant le remboursement du prix ainsi que le paiement immédiat d'une somme de 400 000 € au titre de la garantie d'actif et de passif . Le conseil du Vendeur a répondu par courrier officiel du 17 mars 2021 contestant l'ensemble des demandes comme infondées. Un second courrier officiel du 30 mars 2021 a précisé la position concernant la [Localité 9] et la garantie à première demande. En parallèle, les termes du bail commercial (pièce 12) n'était pas honorés et l'Acheteur cessait de payer les loyer à compter de l'échéance de février 2021, contraignant Monsieur [RO] à délivrer un commandement de payer le 29 mars 2021 , visant les termes du bail qui prévoit le paiement du loyer mensuellement et d'avance par virement bancaire. Le 03 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le nantissement provisoire des 4.375 actions dont la société W2A est titulaire auprès de la société [RO] au profit de la société FC3M. Par acte du 16 avril 2021, la société W2A a assigné à bref délai la société FC3M FINANCES et M. [RO] devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de voir: - prononcer la nullité de la cession ou subsidiairement la résolution de la vente avec toutes conséquences de droit sur la restitution du prix de 1.275.000 euros et la réalisation des formalités nécessaires, - condamner la société FC3M FINANCES et M. [RO] à divers dommages et intérêts, - subsidiairement, condamner la société FC3M FINANCES et M. [RO] au paiement de la somme de 640.411,66 euros au titre de la garantie de passif. Par jugement du 8 juillet 2021, le Tribunal de Commerce de Rennes a : - débouté la société W2A de toutes ses demandes, - débouté la société FC3M et M. [RO] de leurs demandes reconventionnelles au titre de la fraude au jugement, de remboursement de frais, de dommages et intérêts, - autorisé l'inscription définitive du nantissement judiciaire pour un montant de 201.561 euros pris sur 4.375 actions de la société ENTREPRISE [RO] à valoir sur le prix de cession définitif, - condamné la société W2A à payer à la société FC3M et à M. [RO] la somme de 5.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société W2A aux dépens, - rejeté le surplus des demandes. La société ENTREPRISE [RO] a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 19 mai 2021, procédure convertie en liquidation judiciaire le 30 juin 2021. Le 8 décembre 2021, la Société W2A FINANCES a été placée en sauvegarde et Me [JI] [X] désignée en qualité de Mandataire Judiciaire. Les concluants ont déclaré leur créance. La société W2A FINANCES a fait appel du jugement. Par conclusions du 05 octobre 2022, la SARL W2A FINANCES et la SELARL [A] [X] et ASSOCIES prise en la personne de Me [X] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société W2A FINANCES ont demandé que la Cour: - réforme le Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 8 juillet 2021 en ce qu'il a : - débouté W2A de sa demande au titre de la nullité de la convention de cession de parts, - débouté W2A de sa demande au titre de la résolution de la convention de la cession de parts, - débouté W2A de ses autres demandes fins et conclusions, - autorisé l'inscription définitive du nantissement judiciaire provisoire pour un montant de 201 561 € pris sur 4 375 actions de la Société ENTREPRISE [RO] à valoir sur le prix de cession définitif, - condamné W2A à verser à la Société FC3M à Monsieur [RO] la somme de 5000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure Civile, - condamné W2A aux entiers dépens de l'instance outre les frais du nantissement Judiciaire et la signification des actes. - le confirme pour le surplus, - prononce la nullité du protocole de cession de parts, - prononce la résolution de la convention de cession des parts sociales de la Société ENTREPRISE [RO] conclue entre la Société FC3M FINANCES et la Société W2A FINANCES par actes en date des 8 septembre et 30 octobre 2020 ; - condamne la Société FC3M FINANCES et Monsieur [W] [RO] in solidum à restituer à la Société W2A FINANCES la somme de 1.275.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 février 2021 ; - condamne la Société FC3M FINANCES et Monsieur [W] [RO] in solidum à réaliser les formalités déclaratives du changement affectant le capital social de la Société ENTREPRISE [RO] et sa gérance ensuite de la nullité de l'acte de cession au greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, et ce dans le mois suivant la signification du Jugement à intervenir sous astreinte de 2.000 € par jour de retard ; - dire irrecevable la demande de « mise à la charge » de la Société W2A FINANCES de la somme de 1.275.000 € et de compensation, ou à défaut déboute les intimés de cette demande ; - condamne la Société FC3M FINANCES et Monsieur [W] [RO] in solidum à verser à la Société W2A FINANCES la somme de 100.000 € au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 février 2021 ; - condamne la Société FC3M FINANCES et Monsieur [W] [RO] in solidum à verser à la Société W2A FINANCES la somme de 92 715,12 € au titre des frais qu'elle a engagés dans le cadre de l'opération de cession des Titres de la Société ENTREPRISE [RO]. A titre infiniment subsidiaire, - condamne la Société FC3M FINANCES et Monsieur [W] [RO] in solidum à verser à la Société W2A FINANCES la somme de 748 826,73 € au titre de la convention de garantie, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ; En tout état de cause, - déboute la Société FC3M FINANCES et Monsieur [W] [RO] de toutes demandes, fins et conclusions ; - dire irrecevable la demande de la Société FC3M FINANCES d'inscription de nantissement judiciaire définitif et de condamnation de la Société W2A FINANCES à supporter les frais du nantissement et les frais d'expert-comptable départiteur, ou en tout état de cause l'en déboute, - déboute la Société FC3M FINANCES et Monsieur [W] [RO] de leur appel incident ; - condamne solidairement la Société FC3M FINANCES et Monsieur [W] [RO] à verser à la Société W2A FINANCES la somme de 40.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamne la Société FC3M FINANCES aux entiers dépens. Par conclusions du 05 octobre 2022, la société FC3M FINANCES et M. [RO] ont demandé que la Cour: - confirme la décision entreprise en ce qu'elle a : - Débouté la Société W2A FINANCES de sa demande au titre de la nullité de la convention de cession de parts ; - Débouté la Société W2A FINANCES de sa demande au titre de la résolution de la convention de la cession de parts ; - Débouté la Société W2A FINANCES de ses autres demandes, fins et conclusions ; - Autorisé l'inscription définitive du nantissement judiciaire provisoire pris sur 4 375 actions de la société ENTREPRISE [RO] à valoir sur le prix de cession définitif ; - Condamné la Société W2A FINANCES à verser à la Société FC3M FINANCES et à Monsieur [RO] la somme de 5 000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et ordonner l'inscription des mêmes sommes au passif de la société W2A FINANCES - Condamné W2A aux entiers dépens de l'instance outre les frais du nantissement judiciaire et la signification des actes et ordonner l'inscription des mêmes sommes au passif de la société W2A FINANCES (pièce 40). subsidiairement: - désigne tel expert pour procéder à la fixation du prix conformément à la convention des parties ; plus subsidiairement: - en conséquence de l'adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » juge que la société W2A FINANCES ne peut pas prétendre à la restitution du prix résultant d'une nullité de la vente pour indétermination du prix. - déboute la Société W2A FINANCES de sa demande de paiement au titre de la convention de garantie d'actif et de passif ; - mette à la charge de la Société W2A FINANCES une somme de 1 275 000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de la débâcle de la Société ENTREPRISE [RO] et fasse application des règles de la compensation des créances connexes des articles L 622-7 et suivants du Code du Commerce. - réforme le jugement et: - par application des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure Civil, ordonne l'inscription au passif de la Société W2A FINANCES de la somme de 3 000 € à titre d'amende civile ; - dire que la Société W2A FINANCES a agi avec légèreté coupable et mauvaise foi dans sa relation contractuelle avec la Société FC3M FINANCES et Monsieur [W] [RO] ; - dire que la Société W2A FINANCES a engagé sa responsabilité délictuelle à l'encontre de la Société FC3M FINANCES et Monsieur [W] [RO] ; - condamne la Société W2A FINANCES à indemniser le préjudice en résultant et ordonner l'inscription au passif de la société d'une somme de 100 000 € allouée à chacun de la Société FC3M FINANCES et Monsieur [W] [RO] à titre de dommages-intérêts ; - dire que la Société W2A FINANCES est tenue de rembourser à Monsieur [RO] les frais dûment justifiés de l'accompagnement, et ordonner l'inscription au passif de la société de la somme de 1 563.30 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2021 ; - condamne la Société W2A FINANCES à l'article 700 du CPC et ordonner l'inscription au passif de la société de la somme de 20 000 € au profit de chacun de la Société FC3M FINANCES et Monsieur [W] [RO], - ordonne l'inscription au passif de la Société W2A FINANCES des entiers dépens ; - rappelle que l'exécution provisoire est de droit. A la demande de la Cour, ont été transmises en cours de délibéré les déclarations de créance de la société FC3M FINANCES et de M. [RO] au passif de la société W2A FINANCES. M. [RO] a déclaré une créance chirographaire de 5.000 euros (frais irrépétibles) La société FC3M a déclaré une créance nantie de 201.561 euros outre accessoires de 67,55 et 90,52 euros au titre du solde du prix des actions et une créance chirographaire de 7.000 euros outre accessoires de 95,70 et 95,70 euros au titre des frais irrépétibles et dépens. D'autre part M. [RO] a déclaré une créance chirographaire de 26.763,30 euros au passif chirographaire de la société ENTEPRISE [RO]. MOTIFS DE LA DECISION: Les prétentions de la société W2A FINANCES et de la SELARL [A] [X] et ASSOCIES prise en la personne de Me [X] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société W2A FINANCES: La demande visant au prononcé de la nullité de la vente pour indétermination du prix: Le protocole de cession de contrôle signé le 08 septembre 2020 prévoit que le prix définitif de cession est calculé ainsi: (1.275.000 + capitaux propres au 31.10.2020 - capitaux propres au 31.12.2019). Les comptes de référence sont donc ceux arrêtés au 31 octobre 2020. L'article 4.2.2 prévoit qu'ils seront préparés par le cabinet SECOB, expert-comptable du vendeur, sans changement de méthode par rapport aux exercices antérieurs, qui devra présenter au plus tard le 31 janvier 2021 au cabinet CONCERTO, expert comptable de l'acquéreur, un projet de compte. Ce projet faisait ressortir des capitaux propres de 966.607 euros à la date de la vente et une correction du prix de + 201.561 euros. Le cabinet CONCERTO disposait d'un délai de 30 jours pour formuler des observations, ce qu'il a fait, demandant un certain nombre de corrections. Il était prévu, en cas de désaccord persistant, les modalités de désignation d'un expert-comptable départiteur et M. [KS] a été désigné le 17 mai 2021 par ordonnance du président du tribunal de commerce de Rennes conformément à ces modalités. M. [KS] a remis son rapport le 31 mai 2022. Il indique avoir demandé au cabinet Concerto et à la société W2A FINANCES des pièces complémentaires qui ne lui ont pas été remises. Inversement, la société FC3M FINANCES lui a remis les pièces qu'il avait sollicitées. Son rapport indique: - que les parties sont arrivées à un accord pour des corrections à hauteur de 25.374 euros, - que le montant pour lequel la correction sollicitée par le cabinet COCERTO est retenu est de 185 euros, - que le montant pour lequel les corrections sollictées par le cabinet COCERTO n'est pas retenu est de 98.155 euros, - que les montants de réclamation pour lesquels les éléments justificatifs mis à sa disposition sont insuffisants pour qu'il puisse se positionner sont de 142.538 euros. Pour autant, le prix est parfaitement déterminable compte tenu de la clause de calcul rappelée ci-dessus, l'expert-comptable départiteur ayant uniquement été limité par le fait qu'il est intervenu comme départiteur, sans pouvoir d'investigation, au regard des pièces que les parties ont ou n'ont pas voulu lui fournir. Dès lors, la demande de nullité de la vente pour indétermination du prix n'est pas fondée. Il n'y a pas lieu à expertise sur ce point, la Cour n'ayant pas à se substituer aux dispositions conventionnelles, qui ne prévoient que la départition par un expert-comptable. Il appartient par conséquent aux parties de revenir vers l'expert départiteur en lui rappelant, qu'aux termes du protocole de cession, il a pour 'mission exclusive de trancher le ou les différends sur les points de comptabilité ayant fait l'objet d'observations', et ceci, quelque soit l'insuffisance éventuelle des éléments soumis à son examen. Sur la demande de résolution de la vente pour dol: La société W2A soutient qu'elle a été victime d'un dol en ce que: 1- la société FC3M FINANCES aurait omis de signaler que préalablement à la cession, des salariés qualifiés et anciens auraient démissionné, témoignant d'un climat délétère, tandis que ces démissions auraient été cachées par l'embauche de nouveaux salariés sur la base de promesses de primes non inscrites dans le contrat de travail, 2- la société FC3M FINANCES aurait fait contracter à la société ENTREPRISE [RO] des marchés en acceptant des délais irréalisables, et ce alors qu'elle était déjà récurrement en retard sur les chantiers déjà en cours et avait de nombreuses interventions ou reprises de désordres à réaliser, 3 - la société FC3M FINANCES a omis de déclarer l'existence de litiges, réclamations ou difficultés avec la clientèle, 4- la société FC3M aurait omis de déclarer des faits s'apparentant à des abus de biens sociaux, 5 - M. [RO] n'avait aucune intention de respecter son obligation d'accompagnement. 1 les salariés: Il n'est justifié par aucune pièce que des salariés qualifiés et indispensables à l'activité de l'entreprise aient démissionné peu de temps avant la cession, leurs noms n'étant même pas précisés, alors même que le protocole comportait en annexe les bulletins de salaire de juillet 2019 et de septembre 2020. D'autre part, l'acheteur ne peut sans se contredire prétendre à un climat social délétère tout en accusant M. [RO] d'avoir monté les salariés contre lui pour les amener à témoigner à son détriment: si le climat social avait été délétère, les salariés n'auraient pas témoigné en faveur de M. [RO]. Le protocole de cession prévoyait que le vendeur s'engageait à 'ne pas modifier, si ce n'est en concertation avec l'acheteur, les conditions et modalités de l'exploitation par des embauches ou des licenciements de personnel (sauf pour le remplacement d'un salarié démissionnaire ou dont le contrat serait arrivé à terme ou suspendu), par des modifications de contrat ou de conditions de travail en cours, augmentations de salaires non imposées par une disposition légale ou convention conventionnelle en vigueur et/ou une modification de l'activité actuelle'. Cette obligation courait à compter de la date de signature du protocole et non à compter du 1ère spetembre 2019, puisqu'elle figure à la rubrique 'le vendeur s'engage à compter de ce jour ..' lequel est celui de la signature du protocole soit le 08 septembre 2020. Le protocole précisait que de nombreux avantages étaient accordés aux salariés: accord d'intéressement, 13ème mois, primes de bilan, chèques vacances, chèques cadeaux, repas de Noel, repas avant les congés d'été, animation durant les vacances d'été. Messieurs [EV] et [IR] figuraient sur le registre du personnel annexé au protocole, avec leur date d'embauche, soit le 1er septembre 2020. Leurs contrats de travail ne sont pas versés aux débats, et la cour ne peut ainsi vérifier qu'elles étaient les conditions offertes aux salariés.. La société W2A soutient que M. [RO] aurait promis lors de leur embauche aux salariés de leur verser 200 euros par mois de prime en espèces. Cette allégation ne repose sur aucune pièce, les deux salariés ayant uniquement attesté que cette prime leur avait été promise lors de leur embauche. Apparaissent sur les bulletins de paie des mois d'Octobre et de Novembre 2020 des 'primes exceptionnelles' de 200 euros - qui n'ont donc pas été versées en espèces et au mois de Novembre, un demi salaire, correspondant au 'demi treizième mois'. Les primes du mois d'octobre sont concomitantes à la cession. M. [EV] a attesté que M. [CX], nouveau dirigeant, avait promis de poursuivre le paiement de ces primes - ce qu'il a fait effectivement au mois de Novembre 2020 - et que ces primes n'ayant plus été versées par la suite il a démissionné, ainsi que M. [IR]. La société W2A a fait face, dans les semaines ayant suivi la cession à la démission de dix salariés sur les quinze présents dans l'entreprise à la date de la cession. Les déclarations de M. [CX] devant la gendarmerie révèle qu'au mois de mai 2021, tous les salariés présents à la date de la cession avaient démissionné. Quatre d'entre eux ont saisi le Conseil de prud'hommes, en accompagnant leur requête de dix témoignages d'anciens salariés, relatant des faits identiques tenant à l'agressivité du nouveau gérant, à ses reproches incessants, à ses propos irrespectueux et méprisants et une réunion du 07 décembre 2020 en présence de tous les salariés ,aux termes de laquelle M. [CX] les auraient incités à démissionner s'ils n'étaient pas d'accord avec ses méthodes de gestion. La démission de deux tiers des salariés témoigne à l'évidence de méthodes de gestion inadaptées de la nouvelle gérance, ceci dans un contexte de difficulté généralisée de l'embauche de personnel qualifié en couverture, connue du nouveau gérant, qui exerçait déjà son activité dans le même domaine avant d'acquérir l'entreprise [RO]. Le protocole mentionnait expressément les avantages octroyés aux salariés. S'agissant des primes de M. [EV] et de M. [IR], le premier a attesté qu'elles étaient connues de M. [CX] si tant est qu'elles n'aient pas été mentionnées aux contrats de travail, non versés aux débats. Au demeurant, si même tel n'était pas le cas, la société W2A a acquis une société faisant depuis cinq années un résultat net comptable de plus de 120.000 euros et affichant une trésorerie de 700.000 euros, et la faiblesse des sommes en jeu n'était pas de nature à changer son appréciation sur la rentabilité de l'entreprise. Le moyen n'est pas fondé. 2 Les chantiers en retard ou inexécutables: A été remise lors de la cession une liste des chantiers signés au 1er juillet 2020. Ne figuraient pas toutefois les dates de signature des marchés. Sur la liste formant la pièce 13 de la société W2A, certains chantiers faisaient l'objet de retards, avec cette circonstance particulière que l'année 2020 est l'année du COVID et qu'ainsi toutes les entreprises ont connu des retards d'exécution. Peuvent être considérés comme présentant des retards anormaux les chantiers de particuliers suivants: - [K],signé en juillet 2019 pour 1.049,02 euros, - [N], signés en décembre 2019 pour 4.809,66 et 1.559 euros, - [Z] signé en novembre 2019 pour 9.525,70 euros, - [E] signé en décembre 2019 pour 1.567,40 euros, - [G] [FM] (MY CONCEPT) signé en décembre 2019 Chantiers dont il est démontré que des engagements précis pris avant la vente n'ont pas été respectés: - [LJ]: signé en juin 2020, devait être réalisé en septembre 2020, - [ZY], intervention suite à sinistre, dossier urgent car infiltrations dans une maison habitée, nombreuses promesses non tenues selon la cliente, - [T]: devis signé en juillet 2020 suite à un sinistre, dossier urgent car infiltrations dans une maison habitée, nombreuses promesses non tenues - [M]: signé en octobre 2020, travaux promis pour le mois suivant - [G] [FM] (MY CONCEPT) signé en octobre 2019 Pour le solde, compte tenu des difficultés engendrés par le COVID, il ne peut être tenu anormal que les contrats signés au printemps et à l'été 2020 n'aient pas été réalisés au 31 octobre 2020. Sont aussi versés aux débats de nombreux plannings de chantiers, lorsque la société [RO] intervenait dans le cadre de la construction d'une maison individuelle. Leur examen démontre que sont prévues des interventions postérieures à la cession de l'entreprise, et ainsi s'il y a eu retard, il n'était pas imputable au vendeur sauf démonstration précise non apportée en l'espèce. Notamment, compte tenu des nombreuses démissions souffertes par l'entreprise, la société W2A FINANCES n'a pu que se trouver en difficulté pour exécuter les engagements pris antérieurement. Au mois de Mai 2021, M. [CX], en déposant plainte contre certains salariés, indiquait dans son audition que plus un seul des salariés présent en septembre 2020 ne se trouvait présent dans l'entreprise. Une telle circonstance n'a pu qu'aboutir à sa désorganisation totale. La société W2A prétend cependant que M. [RO], gérant de la société FC3M, a signé des devis en nombre excédentaires et que ceux-ci ne pouvaient pas être réalisés dans les délais promis. Le protocole de cession de parts prévoyait comme condition suspensive un total de commandes signées et non exécutées au jour de la vente représentant plus de six semaines de chiffres d'affaires; Le relevé des devis signés et non exécutés s'élevait au jour de la vente à 1,6M d'euros soit six mois de chiffres d'affaires. L'intérêt pour la société [RO] de faire signer des devis irréalisables était limité dans la mesure où les méthodes comptables séparent les produits correspondant à des prestations non réalisées (acomptes sur devis) des produits correspondant à des prestations terminées. L'incapacité de la société ENTEPRISE [RO] à réaliser, en l'absence de tout litige avec ses salariés et de démissions subséquentes, les travaux auxquels elle s'était engagée n'est pas démontrée. Notamment n'a pas été établi un document de synthèse reprenant le nombre de demi-journées de travail prévisibles pour chaque chantier signé, les dates d'intervention prévues et démontrant que compte tenu du nombre de salariés, la réalisation était impossible. S'il est constant qu'il existait des chantiers anormalement en retard, l'année qui venait de s'écouler était celle du confinement et avait au demeurant engendré des retards anormaux dans tous les secteurs d'activités. Le nombre de chantiers 'anormalement' en retard était par ailleurs très limité au regard du chiffre d'affaires réalisé soit trois millions d'euros environ, et ne peut ainsi être imputé à une volonté délibérée de la part du vendeur de tromper le consentement de l'acquéreur sur les qualités de l'entreprise. Néanmoins, l'argumentation de l'acquéreur sur l'impossibilité de réaliser les chantiers sera réexaminée à la lumière des difficultés invoquées sur les malfaçons et inachèvements, la société W2A prétendant que ceux-ci, par leur ampleur et le nombre d'interventions requises, l'a empêchée de mener à bien les chantiers. Enfin, certaines pièces font état de la résiliation de contrats ou de retard pour des circonstances qui en toute état de cause ne peuvent être imputées au vendeur. Ainsi, M. [CX], qui a lui-même signé un devis pour la reprise d'une couverture comportant de l'amiante, ne peut imputer la faute de l'ancien gérant de ne pas avoir vérifié que ses salariés étaient à jour de leurs formations amiante - dont la date d'échéance était venue à échéance en février 2020. Au demeurant, son client, soit une société de construction, lui a indiqué que dans un tel cas de figure, M. [RO] intervenait en personne, ce que M. [CX] aurait pu aussi faire, étant lui-même couvreur. La perte du marché n'est donc pas imputable au vendeur. De la même façon, le devis ATELIER 102 NEDELEC a été signé en décembre 2020 par M. [CX] lui-même; le retard pris dans sa réalisation ne peut être imputé au vendeur, tandis que la société VIVALIA fait état d'un courriel annonçant des plannings envoyés le 26 novembre et restés sans réponse, alors même que les propositions de planning auraient pu être modifiées. Le devis [F] a été signé en janvier 2021, sa résiliation n'est pas imputable au vendeur. 3 - les malfaçons et inachèvements: La société W2A soutient que la société ENTREPRISE [RO] avait comme pratique courante de 'bâcler' les chantiers, permettant de procéder à leur réception et à leur facturation, pour ensuite revenir postérieurement au titre de la garantie de parfait achèvement ou du service après-vente, pratique visant à augmenter artificiellement le chiffre d'affaires à charge pour le repreneur d'assumer sans contrepartie la reprise de nombreux désordres et malfaçons. La société FC3M fait valoir que 22 litiges clients ont été provisionnés et qu'il est de la pratique normale des entreprises que des finitions soient à reprendre. Elle relève aussi qu'il est courant que des réclamations s'avèrent infondées, comme relevant de la responsabilité d'une autre entreprise. S'agissant des litiges ayant fait l'objet de déclarations à la SMABTP, il résulte des pièces émanant de cette compagnie d'assurances que le nombre des déclarations a été stable de 2015 à 2020, allant de 11 sinistres pour l'année la plus basse à 24 pour la plus haute, sachant qu'une déclaration n'est pas synonyme d'engagement de responsabilité de l'entreprise, tout au plus de l'apparition d'un désordre; Il résulte ainsi de l'examen de convocations à expertises faisant parties de pièces versées aux débats par la société W2A que les compagnies d'assurance prennent le soin de convoquer simultanément plusieurs des entreprises intervenues sur le chantier, et qu'ainsi, une convocation n'est pas synonyme de certitude d'engagement de la responsabilité de la société [RO]. La société W2A soutient, en versant aux débats un tableau de la SMABTP, que trente déclarations de sinistres étaient en cours au 31 mars 2021, relatives à des travaux antérieurs (pièce appelant 26). Il n'est pas prétendu que les déclarations de sinistre antérieures à la vente ne lui aient pas été déclarées et elles ont fait l'objet de provisions pour risques selon une annexe constituée de la pièce 78 de l'intimée. Pour les déclarations postérieures au nombre de dix-neuf, seize d'entre elles concernent des travaux réalisés depuis plus de trois années, et quelques déclarations sont en limite de décennale. Il s'en déduit a contrario que les travaux ont donné satisfaction durant plusieurs années et que leur cause de déclarations reste a priori à déterminer. D'autre part, par sa pièce numéro 41, l'intimé a pu démontrer que des clients étaient systématiquement renvoyés par les nouveaux dirigeants devant la SMABTP, alors même que seules des finitions étaient demandées. Pour le solde, le premier juge a détaillé déclaration par déclaration la suite leur ayant été donnée, et la cour reprend ses motifs, parfaitement détaillés en fait, à son compte. S'agissant des réclamations n'ayant pas donné lieu à déclaration auprès de l'assureur (ou du moins la Cour n'ayant pas trouvé trace de ces déclarations), la société W2A fournit de nombreuses pièces relatives à des réclamations antérieures à la vente mais sans justifier que ces réclamations étaient toujours en cours à la date de la vente (donc sans avoir fait l'objet d'un traitement par l'entreprise [RO]). Seules seront donc examinées: - les réclamations antérieures à la vente dont il est justifié qu'elles subsistaient au 31 octobre 2020, - les réclamations postérieures à la vente relatives à des chantiers réalisés antérieurement à la vente. Les réclamations antérieures à la vente et non résolues au 31 octobre 2020: - les demandes de la société MY CONCEPT, qui a sous-traité à la société [RO] les travaux de couverture de ses chantiers de construction de maison individuelle. Elle a établi un tableau, figurant pièce numéro 22 de l'appelante: - client AVENET: eau qui stagne dans les gouttières, intervention en SAV demandées depuis 2019, - dossier [P]: infiltrations dans le garage, relances SAV depuis mars 2020, - client [R]: store qui se déboîte, problème de condensation, relances SAV depuis juin 2020, - réclamation DUFFOUR: 2 soudures gouttières à revoir (date chantier non précisée) - réclamation [H]: couvertines à fixer, étanchéité à vérifier - réclamation GUTTER: modification descente eaux pluviales et question de non conformité du conduit de cheminée - réclamation MAIGNAN: demande de finitions - réclamation ROCHEREUIL: responsabilité de l'entreprise ayant réalisé l'étanchéité - réclamation [GW]: désordres non caractérisés, demandes nombreuses et confuses, - réclamation AVENET, finitions demandées depuis juin 2018, - réclamation [P], mars 2020, fuite gouttière, - réclamation [AU]: réglée par M. [RO] avant la vente, Il y avait donc dix réclamations non traitées à la date de la vente. Il s'agissait majoritairement de finitions et il résulte des propres pièces de la société W2A que ses interventions n'ont parfois pas pris plus d'une heure pour remédier aux désordres allégués. Réclamations postérieures à la vente pour des travaux réalisés antérieurement: - demandes de la société MY CONCEPT: - client [PX] [I]: problème de vélux; toutefois 1ère demande d'intervention très proche de la vente (21 octobre 2020), - client COURDIE: fuite garage - client PIGEON: joint à faire, - client [BG]: infiltration garage, - client [V]: tôle mal fixée - réclamation client BARRAS - dégât des eaux de 2021 travaux réalisés en 2014, - réclamation du client POHER pour infiltration suite à travaux réalisés en 2019, - client [J]: légère infiltration en 2021, travaux réalisés en 2012, - client [PF]: infiltration en décembre 2020 suite travaux réalisés en 2019, - client [C]: fuite gouttière survenue en 2021 pour des travaux réalisés en 2019, - client [O] incident survenu lors d'un ramonage en octobre 2020, ayant endommagé la toiture, - client [S]: infiltrations en décembre 2020 pour travaux réalisés en 2013, - client [B]: aucune précision sur la date des travaux, infiltrations par le conduit de cheminée, - client SARCEL: finitions à réaliser sur les boîtes à eaux, de la responsabilité de l'entreprise ayant effectué le ravalament, qui les a déplacées, - client [GE]: première réclamation en 2018 (étanchéité garage), nouveau courrier en 2021, sans qu'il n'y ait eu de réclamation entre-temps; date des travaux non précisée - client [UB]: aucun désordre avéré - client [L]: aucun désordre caractérisé, le courrier n'évoquant que des 'anomalies'. - client FLAMENT: il manque la fourniture et la pose d'un conduit de lumière pour 665 euros, - client GOUDE: il reste à finir un faîtage en enduit à la chaux (157 euros sur la facture), - client [Y]: reste à poser des descentes en zinc, dont la pose avait dû être différée en raison du retard pris par d'autres artisans (305 euros sur la facture). Dix-sept réclamations suffisamment caractérisées sont survenues après la vente. Trois d'entre elles concernaient des travaux réalisés en 2014, 2013 et 2012, ne témoignant donc pas d'une insuffisance caractérisée et volontaire de la société [RO] dans la réalisation des travaux. Le solde concernait des travaux terminés plus récemment, mais concernaient en majorité des finitions. Il résulte de tout ce qui précède que les litiges d'importance ayant fait l'objet d'une déclaration à l'assureur, soit ont été provisionnés et déclarés lors de la vente, soit ont été réglés sans mise en cause de la responsabilité de la société ENTREPRISE [RO], soit sont en cours d'instruction (4 d'entre eux) soit vont donner lieu à une prise en charge par l'assureur (2 d'entre eux). Les réclamations justifiées de moindre importance sont au nombre de 27, et pour un tiers, concernent des travaux réalisés bien avant qu'il soit question de vendre l'entreprise; pour le solde, elles sont majoritairement relatives à des finitions. En reprenant la liste des devis signés joints au protocole, il apparaît que l'ensemble des devis ne concerne pas l'édification et la réfection de l'entière couverture d'une maison, beaucoup de devis étant inférieurs à 10.000 euros. La Cour a repris cette liste, et pour 1.600.000 euros de devis signés, ceux-ci sont au nombre d'environ 150. Le prix moyen d'un devis est donc d'un peu plus de 10.000 euros, et cette donnée est confirmée par l'examen des factures anciennes, parfois jointes par les clients à leur réclamations. Il en résulte qu'avec un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros, la sociét [RO] réalisait chaque année entre 280 et 300 marchés. Dès lors, la déclaration de 15 à 20 sinistres par an à la SMABTP, dont tous ne relèveront pas de la responsabilité de l'entreprise, ne témoigne pas d'un laisser aller quelconque dans la réalisation des travaux, étant au contraire symptômatique d'un faible taux de sinistralité. De la même façon, le fait d'avoir laissé en souffrance dix réclamations de clients est certainement regrettable mais ne témoigne pas d'une gestion hasardeuse de l'entreprise. Cette même remarque vaut pour les quatorze réclamations survenues après la vente, le nombre des réclamations apparaissant faible au regard du nombre de marchés réalisés. Il ne résulte dès lors d'aucune pièce la volonté caractérisée du vendeur de 'bâcler ses chantiers' avant la vente pour réaliser un chiffre d'affaire important, tandis que les finitions restant à la charge de la société [RO], compte tenu de l'importance de son chiffre d'affaires, n'étaient pas susceptibles de modifier la valeur ou les caractéristiques de l'enteprise achetée et de vicier le consentement de l'acquéreur. Enfin, compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise à la date de la vente, les achèvements et finitions à réaliser n'étaient pas d'une importance telle qu'elles ont pu empêcher la société ENTREPRISES [RO] de réaliser les marchés qu'elle avait signés. 4-la société FC3M aurait commis des faits s'apparentant à des abus de biens sociaux: Le véhicule acquis par M. [RO]: En 2014, la société ENTREPRISE [RO] a acquis neuf un véhicule DEFENDER pour un prix de 35.339,25 euros. M. [RO] l'a racheté à la société le 26 septembre 2020 pour un prix de 8.400 euros avec un kilométrage de 43.000 euros. La société W2A soutient que le prix de revente était notoirement sous-estimé au regard d'une annonce de la Centrale des Particuliers (prix à 62.000 Km de 45.900 euros) et d'un courriel de Land Rover lui proposant une reprise à 34.000 euros. A l'évidence, un véhicule de 43.000 km ne peut valoir plus cher six années après sa vente neuf que le prix payé pour son achat. D'autre part, l'offre de reprise de Land Rover ne vaut que pour autant qu'un nouveau véhicule soit acquis par la société W2A. Le grief est artificiel et n'est pas fondé. Le véhicule cédé à M. [UT]: La société ENTREPRISE [RO] a cédé à M. [UT], en août 2018, un véhicule Renault Traffic de 175.200 km pour 2.000 euros alors qu'il aurait valu, selon les annonces de la Centrale des Particuliers, entre 3.650 et 4.500 euros. Outre le fait qu'il n'est nullement démontré que les véhicules soient similaires, il n'est pas contraire aux intérêts d'une entreprise de faire profiter un salarié présent dans l'entreprise depuis onze années d'un prix attractif pour un véhicule très usagé dont elle n'a plus l'usage. Le grief est artificiel et non fondé. Les travaux réalisés chez Mme [TJ]: Mme [TJ], présente dans l'entreprise depuis six années, a bénéficié à deux reprises de travaux de pose de fenêtres, pour un prix inférieur au prix d'achat des fenêtres. Il s'agit d'un avantage accordé à une salariée, lequel n'est pas contraire aux intérêts de l'entreprise. Les montants en jeu sont de 1.300 et 150 euros. Le grief n'est pas fondé et artificiel. Les travaux prévus chez les époux [RO]: Ces travaux, chiffrés en octobre 2020, n'ont pas été réalisés. Le grief n'est pas fondé. Le détournement des déchets de zinc: Les allégations de la société W2A ne sont justifiées par aucune pièce, et, ayant déjà été formulées devant le juge commissaire, avaient été dûment contredites par M. [RO] (vieux zinc appartenant à son père, stocké depuis chez un tiers ayant rédigé une attestation et vendu au profit de sa mère). Le grief n'est pas fondé. 5 - Le refus d'accompagnement de M. [RO]: Les pièces versées aux débats démontrent que la société W2A a elle-même demandé à M. [RO] de cesser son accompagnement. Elle ne justifie d'aucun motif à cette demande de cessation et ne justifie pas plus que M. [RO] ait refusé d'exécuter son obligation. M. [RO] pour sa part a versé aux débats un tableau de présentations effectuées durant le mois de novembre à M. [CX]. Les rendez vous figurant sur cette pièce ne sont pas contestés. Le grief n'est pas fondé. Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la cession pour vice du consentement, soit le dol. Les mêmes faits sont invoqués à l'appui d'une demande de résolution judiciaire de la convention de cession et d'une demande d'annulation de la vente pour vices cachés. Il a été démontré l'absence d'actes anormaux de gestion de la part de M. [RO] et il a aussi été démontré que la société ENTREPRISE [RO] n'avait fait l'objet, à la date de la cession, d'aucune dissimulation de faits ne permettant pas la poursuite de son activité antérieure dans des conditions de rentabilité identiques à celles qui prévalaient antérieurement. Les demandes visant au prononcé de la résolution de la vente ou à l'annulation de la vente en raison de vices cachés, ainsi que les demandes subséquentes (restitution du prix, indemnisation du préjudice moral, indemnisation des frais engagés pour la cession) sont rejetées. La demande d'application de la garantie d'actif et de passif: La garantie d'actif et de passif est contractuellement limitée à 400.000 euros et il n'a été démontré aucun dol du cédant justifiant que cette limite puisse être dépassée. D'autre part, le garant est la société FC3M et non M. [RO] à titre personnel, ce dont il résulte que les demandes formées contre lui sont infondées. La société W2A en est déboutée. La société W2A a adressé de très nombreuses courriers visant à la [Localité 9] à la société FC3M pour les premiers le 07 janvier 2021, constitués d'une très longue liste de griefs, quelques courriers de clients et une demande de mise en jeu de la garantie pour la somme de 400.000 euros. Ces courriers ont été répétés le 07 janvier (trois LRAR au total), le 13 janvier (4 LRAR), le 15 janvier, le 28 janvier (4 LRAR) 03 février, le 08 février, le 18 février, le 26 février, le 17 mars, le 31 mars, le 07 avril, le 20 avril, le 27 avril dans des termes quasiment identiques. Le 11 février 2021, le conseil de la société FC3M a adressé un courrier recommandé visant les dix-sept premiers courriers et indiquant que la société FC3M et M. [RO] contestaient l'ensemble des griefs et des demandes. Ce courrier a été adressé dans les trente quatre jours de la réception du premier courrier recommandé. Si la [Localité 9] prévoit qu'à défaut de contestation du garant dans un délai de vingt jours, il est réputé avoir accepté la réclamation, elle prévoit aussi que cette présomption ne devient irréfragable qu'après un délai de trente jours suivant une mise en demeure de prendre partie. En l'espèce le courrier de Me LE COURIAUD du 11 février 2021 était suffisamment explicite dans sa contestation pour que la société W2A soit certaine que ses réclamations n'étaient pas acceptées, et que la présomption d'acceptation par le garant de la réclamation formée contre lui tombe. Les courriers recommandés de la société W2A étant tous quasiment identiques et la demande maximale d'application de la [Localité 9] figurant dès le premier d'entre eux, la contestation de la société FC3M n'avait pas besoin d'être renouvelée. Il est demandé la somme de 600.448,25 euros au titre des pertes de marchés mais il a été dit plus haut qu'il n'était pas démontré que celles-ci soient imputables au cessionnaire. Au demeurant, un marché non réalisé n'est pas un élément d'actif et la société W2A n'explique pas quelle clause de la [Localité 9] devrait conduire la société FC3M à l'indemniser de ce chef. Il est demandé la somme indéterminée (à parfaire selon les conclusions) au titre de la perte de marge consécutive au recours à la sous-traitance: il n'est pas précisé quelle disposition de la [Localité 9] permettrait une telle indemnisation, dont le montant n'est même pas précisé. La demande est rejetée. Les demandes relatives aux travaux réalisés chez les époux [RO], chez Mme [TJ] et relatives aux deux véhicules vendus à M. [RO] et à M. [UT] sont rejetées: les travaux n'ont pas été réalisés chez les époux [RO], et ceux réalisés chez Mme [TJ] n'ont pas été dissimulés lors de la vente et ne sont pas contraires aux intérêts de l'entreprise. Les deux ventes de véhicules ne sont pas fautives et les deux véhicules n'étaient pas mentionnés dans les immobilisations cédées. La demande relative à une facture impayée de la société COLLET COUVERTURE pour 2.325,47 euros peut être admise, s'agissant de travaux réalisés avant la cession. Le préjudice moral n'est pas couvert par la [Localité 9] et la demande émise à ce titre est rejetée. Le préjudice lié aux malfaçons, non-façons, désordres, service après vente, réclamations de toute nature n'est ni chiffré, ni détaillé, simplement indiqué comme 'à parfaire', ce qui ne constitue pas une prétention. La demande est par conséquent irrecevable. Le seuil de déclenchement de 8.000 euros de la [Localité 9] n'étant pas atteint, les prétentions émise au titre de cette garantie sont rejetées. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. Les prétentions de la société FC3M et de M. [RO]: Le nantissement judiciaire pour garantie du solde du prix: Si le prix de vente des parts sociales de la société ENTREPRISE [RO] est déterminable, il n'est pas à l'heure actuelle déterminé ,et le litige dévolu à la Cour ne comprend pas sa fixation. Au surplus, par application des dispositions des articles R533-3 et suivants du code des procédures d'exécution, il appartient au seul créancier bénéficiaire du nantissement d'effectuer les actes de publicité définitive de son nantissement dans le délai de deux mois suivant le passage en force de chose jugée du titre constatant ses droits. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a autorisé l'inscription définitive du nantissement judiciaire des parts sociales de la société W2A au bénéfice de la société FCM3 et la demande émise à ce titre est rejetée. Les dommages et intérêts: L'examen des très nombreuses pièces des dossiers des parties ne permet pas d'établir que la procédure initiée par la société W2A ait eu d'autre objectif que celui de faire valoir ses droits, quelques hasardeux aient pu être certains de ses arguments. Au surplus, M. [RO] n'a pas déclaré de créance au passif de la société W2A, tandis que la société FC3M n'a déclaré qu'une créance de complément de prix. La demande de dommages est rejetée et le jugement déféré est infirmé de ce chef. Il n'y a pas plus lieu à condamnation à une amende civile. Sur les frais d'accompagnement: La créance de frais d'accompagnement de M. [RO], prévue à la convention de cession, est inscrite au passif de la société ENTREPRISE [RO] conformément à la déclaration de créance de M. [RO], soit pour 1.563,30 euros outre intérêts, à titre chirographaire. Sur les frais irrépétibles et les dépens: Les appelants, qui succombent, supporteront la charge des dépens d'appel et paieront à chacun des intimés la somme de 8.000 euros de frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS: La Cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [RO] de sa demande en remboursement de frais et en ce qu'il a autorisé l'inscription définitive du nantissement judiciaire pour un montant de 201.561 euros pris sur les 4.375 actions de la société ENTREPRISE [RO] à valoir sur le prix de cession définitif. Statuant à nouveau: Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société ENTREPRISE [RO], à titre chirographaire, la créance de M. [RO] pour frais d'accompagnement, à hauteur de 1.5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Référence
63d0d64781a7b805de12b7be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel