Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d64681a7b805de12b7b8
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°22/2023 N° RG 22/02275 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SURF M. [S] [V] [H] Mme [R] [M] S.A.R.L. BRAISES ET FLAMMES C/ Association COGEDIS ASSOCIATION Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 novembre 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [S] [V] [H] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocat au barreau de VANNES Madame [R] [M] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocat au barreau de VANNES S.A.R.L. BRAISES ET FLAMMES Inscrite au RCS de LORIENT sous le n°513.605.147, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocat au barreau de VANNES INTIMÉE : COGEDIS ASSOCIATION, Association de Gestion et de Comptabilité, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 10] [Localité 3] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Nicolas MENAGE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE La sarl Braises et Flammes, dont les gérants sont M. [H] et Mme [M], est spécialisée dans la vente, l'installation et l'entretien de cheminées, poêles et spas et exerçait son activité commerciale à Noyal-Pontivy (56920) dans des locaux appartenant à la sci Elan avec laquelle elle avait souscrit un bail commercial le 27 mai 2009 avec faculté de résiliation triennale conditionnée à un congé délivré six mois avant l'expiration de l'échéance. Pour les besoins de cette activité, elle avait régularisé avec l'association Cogédis Fidéor, cabinet d'expertise comptable, une lettre de mission depuis le 29 juin 2009, renouvelée annuellement. Désirant déménager dans des locaux professionnels à usage commercial construits par eux-mêmes, les gérants de la sarl Braises et Flammes ont confié leur projet à Cogédis Fidéor et il leur a été conseillé la création d'une société civile immobilière dont la sarl Braises et Flammes serait locataire. Mme [P], salariée au sein de l'association Cogédis, a réalisé deux études prévisionnelles en mai 2014 et en novembre 2014. Le 8 décembre 2014, lors d'un rendez-vous avec le chargé de développement économique de la communauté d'agglomération de Pontivy, celui-ci appelait l'attention des gérants sur le fait qu'un congé pour le 31 mai 2015 aurait dû être délivré le 30 novembre 2014 au plus tard et que, faute d'avoir été dûment envoyé, le congé ne pouvait être désormais donné que pour le 31 mai 2018. Par courrier du 29 décembre 2017, les associés de la sarl Braises et Flammes mettaient en cause la responsabilité de l'association Cogédis Fidéor pour manquement à son obligation de conseil, en vain. Ils réitéraient le 11 juin 2019 leur demande de remboursement des loyers versés pendant 3 ans, outre les taxes foncières et divers honoraires et indemnités, sans succès. Par acte du 28 mai 2020, ils ont saisi le tribunal judiciaire de Lorient d'une demande de condamnation de l'association Cogédis Fidéor à leur payer la somme principale de 84.977 € au titre du préjudice matériel, outre 1.000 € à chacun des co-gérants en réparation de leur préjudice moral et 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 22 juillet 2021, l'association Cogédis Fidéor a soulevé devant le juge de la mise en état l'exception de prescription de l'action. Par ordonnance du 17 décembre 2021, le juge de la mise en état, considérant que les appelants étaient informés dès le 8 décembre 2014 de ce que le délai de notification du congé avait expiré le 30 novembre précédent, a jugé prescrite l'action engagée. La sarl Braises et Flammes et M. [H] et Mme [M] ont interjeté appel le 8 avril 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La sarl Braises et Flammes et M. [H] et Mme [M] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 27 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Ils demandent à la cour de : - les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel et en leurs demandes, fins et conclusions, - constatant l'effet dévolutif de la déclaration d'appel, - réformer l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient le 17 décembre 2021 et débouter l'association Cogédis Fidéor de son exception de prescription, - renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Lorient pour que l'affaire soit plaidée au fond, - condamner l'association Cogédis Fidéor à verser à chacun des appelants, la somme de 750 € HT par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SCP Tattevin-Derveaux, avocat, - débouter l'association Cogédis de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Ils soutiennent d'une part, que la déclaration d'appel est régulière et, d'autre part, que Cogédis les a entretenus dans la croyance qu'ils disposaient d'un délai jusqu'au 31 mai 2015 pour donner congé à leur bailleur de sorte que leur action n'est pas prescrite. L'association Cogédis Fidéor expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 18 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Elle demande à la cour de : - constater l'absence d'effet dévolutif, subsidiairement, - confirmer l'ordonnance du 17 décembre 2021 en ce qu'elle a jugé que l'action engagée par la sarl Braises et Flammes, M. [H] et Mme [M] à l'encontre de l'association Cogédis est irrecevable pour cause de prescription, et a condamné les défendeurs au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, - débouter la sarl Braises et Flammes, M. [H] et Mme [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les appelants in solidum au paiement d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle soutient que ni la déclaration d'appel ni l'annexe ne mentionnent une demande d'annulation ou d'infirmation de l'ordonnance déférée de sorte que l'effet dévolutif n'a pas opéré. Elle rappelle que les gérants de la sarl Braises et Flammes ne pouvaient pas ne pas connaître le dispositif contractuel de résiliation triennale énoncé dans leur bail commercial signé le 27 mai 2009 et que leur action engagée le 28 mai 2020 est prescrite pour n'avoir pas été introduite avant le 8 décembre 2019, date d'expiration du délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil. MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur l'effet dévolutif En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, applicable au litige, à peine de nullité, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Contrairement à ce que soutient l'association Cogédis Fidéor, les textes spécifiques régissant la procédure d'appel, et plus particulièrement l'article 901 précité et les articles 542 et 954 du code de procédure, ne prévoient pas que la déclaration d'appel indique qu'elle a pour objet la réformation, l'infirmation de la décision ou bien son annulation, cette indication devant, en revanche, figurer dans le dispositif des conclusions de l'appelant en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile. En l'espèce, la déclaration d'appel du 8 avril 2022 mentionne en objet/portée de l'appel : "Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, cf. Annexe ci-jointe faisant corps avec la déclaration d'appel". L'annexe, datée du même jour et jointe à la déclaration d'appel, mentionne que : "Les chefs de l'Ordonnance critiquée sont les suivants, en ce qu'elle a dit : Déclare prescrite l'action engagée par M. [S] [H], Mme [R] [M] et la SARL Braises et Flammes à l'encontre de l'association AGC Cogédis Fidéor, Les condamne à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamne aux dépens." Enfin, les conclusions des appelants remises et notifiées au RPVA le 25 mai 2022 sollicitent de la cour d'appel qu'elle les déclare recevables en leur action et demandent explicitement la "réformation" de l'ordonnance déférée. Tant la déclaration d'appel que son annexe et le dispositif des premières conclusions au fond, transmises dans le délai de trois mois imparti, sont exempts d'irrégularités. Sous le bénéfice de ces observations, l'effet dévolutif a opéré et l'exception tirée de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel sera rejetée. 2) Sur la prescription L'article 2224 du code civil fixe le point de départ des actions personnelles ou mobilières " à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". En l'espèce, l'action des appelants vise à rechercher la responsabilité de Cogédis Fidéor dans le retard apporté à la délivrance du congé triennal à la sci Elan, leur bailleresse, ce retard les ayant conduits à devoir rester dans les lieux trois années supplémentaires et à différer d'autant leur projet d'intégrer un bâtiment neuf leur appartenant. Les appelants indiquent dans leurs conclusions que c'est lors de leur rendez-vous du 8 décembre 2014 avec M. [L], chargé de développement économique de la communauté d'agglomération de Pontivy, que celui-ci a attiré leur attention sur le respect du délai de préavis qu'ils devaient à la sci Elan, propriétaire de leurs locaux. Ils mentionnent encore qu'ils ont tenté de se rapprocher de M. [J], gérant de la sci Elan, lequel leur a refusé ce congé tardif par téléphone le 8 décembre 2014, ce dont ce dernier témoigne dans une attestation établie le 28 février 2019. Dans leur mise en demeure adressée le 29 décembre 2017, ils soulignent que "Le 8 décembre 2014, au cours d'un rendez-vous avec Monsieur [L], chargé du développement économique de Pontivy Communauté, nous avons été alertés du délai à respecter pour la résiliation du bail commercial nous liant à la SCI ELAN. Nous nous sommes alors aperçus que nous étions hors délais : notre bail débutant le 1er juin 2009, nous devions le résilier à l'échéance de la seconde période triennale, soit au plus tard le 30 novembre 2014, la date anniversaire étant au 31 mai 2015". Enfin, dans la seconde mise en demeure du 11 juin 2019, ils confirment que leur bailleur leur a refusé le congé tardif "d'abord par téléphone le 8 décembre 2014, puis lors d'un entretien le lendemain". C'est donc bien à cette date du 8 décembre 2014 que se situe la connaissance du fait générateur de l'éventuelle responsabilité de l'association Cogédis Fidéor telle qu'elle est recherchée par M. [H], Mme [M] et la sarl Braises et Flammes du chef d'un manquement à l'obligation de conseil en matière de délivrance du congé triennal. Le courriel de Cogédis du 2 mars 2015 adressé par M. [W], expert-comptable, à la sarl Braises et Flammes confirme la nécessité de résilier le bail par huissier et de doubler cette diligence par une LRAR. Il confirme encore que "la cession du droit au bail est également une solution adéquate à votre démarche de quitter les lieux ; cette cession peut se combiner avec également la recherche d'un nouveau preneur". Il ne s'évince nullement de cet échange que Cogédis Fidéor aurait entretenu la sarl Braises et Flammes et ses gérants dans l'idée qu'une résiliation au 31 mai 2015 était encore possible. Au contraire, c'est bien parce qu'elle n'était plus possible que Cogédis explorait l'hypothèse d'une cession à un nouveau repreneur, laquelle aurait permis un départ des lieux avant le 31 mai 2018. Sous le bénéfice de ces observations, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a accueilli l'exception de prescription de l'action des demandeurs intentée par voie d'assignation en date du 28 mai 2020, soit plus de cinq années après la date du 8 décembre 2014. L'ordonnance sera confirmée sur ce point. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, la sarl Braises et Flammes et M. [H] et Mme [M] supporteront les dépens d'appel. L'ordonnance sera confirmée s'agissant des dépens de première instance. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner la sarl Braises et Flammes et M. [H] et Mme [M] à payer à l'association Cogédis Fidéor in solidum la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. L'ordonnance sera confirmée s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de la sarl Braises et Flammes et M. [H] et Mme [M] de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette l'exception tirée de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient du 17 décembre 2021, Condamne la sarl Braises et Flammes et M. [S] [H] et Mme [R] [M] aux dépens d'appel, Condamne la sarl Braises et Flammes et M. [S] [H] et Mme [R] [M] in solidum à payer à l'association Cogédis Fidéor la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 6
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Les condarticle 901 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil.article 2224 du code civil fixe le point de départarticle 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Référence
63d0d64681a7b805de12b7b8
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