Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d63181a7b805de12b72a
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 91 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
BR/MS Numéro 23/00255 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 24/01/2023 Dossier : N° RG 21/00395 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYQK Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : S.A. AXA FRANCE IARD C/ [D] [T] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Octobre 2022, devant : Madame REHM, magistrate honoraire chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame [F], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame REHM, Magistrate honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître IRIART, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître CACHELOU de la SARL TASSIGNY CACHELOU, avocat au barreau de PAU INTIMÉE : Madame [D] [T] née le 04 Juillet 1948 à [Localité 6] de nationalité Française résidence des gaves [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître MOUTIER, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 12 JANVIER 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 19/00602 EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [T] est propriétaire d'un immeuble comprenant deux appartements jumelés F4 et F5 sis [Adresse 5] (64). Selon devis en date du 22 mai 2007, elle a passé commande auprès de la SARL BAB ALUMINIUM, assurée pour sa responsabilité civile décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD, de la fourniture et de la pose de 25 menuiseries PVC munies de double vitrage pour un montant de 10.533,00 euros TTC. Les travaux ont été réalisés dans le courant du mois d'août 2007 et ont fait l'objet d'une facture en date du 31 août 2007 d'un montant de 10.533,00 euros TTC intégralement acquittée par Madame [D] [T]. Après la réalisation de ces travaux, Madame [D] [T] a mis ces appartements en location. Par la suite, sont apparus autour des menuiseries puis de manière généralisée dans les deux appartements, des phénomènes de condensation et d'humidité que la SARL BAB ALUMINIUM n'est pas parvenue à résoudre. Par courrier recommandé avec AR du 03 janvier 2014, Madame [D] [T] a vainement invité la SARL BAB ALUMINIUM à faire une déclaration à sa compagnie d'assurance. Madame [D] [T] a alors fait appel à un expert en la personne de Monsieur [N] [U] qui, après une visite des lieux le 27 novembre 2014 puis une réunion contradictoire du 23 février 2016, a établi un rapport d'expertise en date du 23 mars 2016, aux termes duquel il a conclu qu'il se crée un pont thermique du fait de l'installation de menuiseries isolantes incompatibles avec les dormants métalliques. La SARL BAB ALUMINIUM a par ailleurs fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Aucune solution amiable n'ayant pu être donnée au litige, par exploit du 30 juin 2016, Madame [D] [T] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau, la SARL BAB ALUMINIUM ainsi que Maître [O] [H] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL BAB ALUMINIUM, aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise. Par ordonnance du 03 août 2016, le juge des référés a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [X] [J]. La SARL BAB ALUMINIUM a été placée en liquidation judiciaire le 09 décembre 2016. Par exploit du 1er novembre 2016, Madame [D] [T] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau, l'agence DESPLANQUE BASTIAT, agent général AXA et Maître [Y] [A], en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL BAB ALUMINIUM pour leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] [J]. Par exploit du 1er décembre 2016, Madame [D] [T] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau, l'agence DESPLANQUE BASTIAT, agent général AXA et Maître [O] [H], en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL BAB ALUMINIUM pour leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] [J]. Par ordonnance en date du 14 décembre 2016, le juge des référés a dit que l'expertise ordonnée par décision du 03 août 2016 sera commune et opposable à Maître [H] es-qualités et à la société AXA, représentée par la société DELPLANQUE. Monsieur [X] [J] a clôturé son rapport le 30 mars 2017. Par exploit du 22 mars 2019, Madame [D] [T] a fait assigner le cabinet DELPLANQUE BASTIAT, Agent Général AXA devant le tribunal de grande instance de Pau, devenu depuis le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire de Pau, aux fins de : - condamner la compagnie AXA, assureur décennal de la SARL BAB ALUMINIUM à lui payer les sommes suivantes : * coût des travaux : 24.602,29 euros, * dommages immatériels : 31.687,10 euros, - la condamner à lui payer 4.000,00 euros pour frais irrépétibles de procédure, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - la condamner aux dépens incluant les frais d'expertise. Par exploit du 13 novembre 2019, Madame [D] [T] a fait assigner, aux mêmes fins, la société AXA devant le tribunal de grande instance de Pau, devenu depuis le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire de Pau. Les deux affaires ont été jointes. Suivant jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Pau a : - prononcé la nullité de l'assignation délivrée à l'Agence DELPLANQUE BASTIAT, - déclaré la SARL BAB ALUMINIUM responsable des désordres affectant l'immeuble de Madame [T], - condamné la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur responsabilité décennale de la SARL BAB ALUMINIUM à payer à Madame [T] la somme de 24.065,30 euros TTC, - condamné la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur responsabilité décennale de la SARL BAB ALUMINIUM à payer à Madame [T] la somme de 8.910,00 euros au titre des pertes locatives, - rejeté les autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [T] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise. Par déclaration du 09 février 2021, la SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel de cette décision, intimant Madame [D] [T], l'appel étant limité aux chefs du jugement suivants : «- déclare la SARL BAB ALUMINIUM responsable des désordres affectant l'immeuble de Madame [T], - condamne la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur responsabilité décennale de la SARL BAB ALUMINIUM à payer à Madame [T] la somme de 24.065,30 euros TTC, - condamne la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur responsabilité décennale de la SARL BAB ALUMINIUM à payer à Madame [T] la somme de 8.910,00 euros au titre des pertes locatives, - rejette les autres demandes, - ordonne l'exécution provisoire, - condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [T] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise » Aux termes de ses dernières écritures en date du 29 avril 2022, la SA AXA FRANCE IARD appelante, demande à la cour, sur le fondement des articles 122 et 125 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, L.124-3, L.114-1, L.241-1 du code des assurances et de l'annexe 1 de l'article A 243-1 du code des assurances, de : A titre principal : - dire et juger que Madame [T] n'a jamais interrompu le délai préfix à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD, Par conséquent : - dire et juger que Madame [T] est forclose dans son action engagée à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD, A titre subsidiaire : - dire et juger que les menuiseries installées par la société BAB ALUMINIUM ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, - dire et juger que les menuiseries installées par la société BAB ALUMINIUM constituent un élément d'équipement dissociable non soumis au régime de la responsabilité décennale, - dire et juger que l'expert n'a pas retenu l'impropriété de destination au titre des désordres affectant le bien immobilier de Madame [T], Par conséquent : - dire et juger que la garantie décennale de la SA AXA FRANCE IARD n'est pas mobilisable, - ordonner la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société BAB ALUMINIUM ou à tout le moins débouter Madame [T] de toutes demandes contre AXA FRANCE IARD, - condamner Madame [T] à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, A titre très subsidiaire : - dire et juger que l'expert a limité le coût des travaux de reprise à la somme de 12.243,50 euros TTC, - limiter le coût des travaux de reprise à la somme de 12.243,50 euros TTC, - dire et juger que la société AXA FRANCE IARD n'était plus l'assureur de la société BAB ALUMINIUM au jour de la réclamation de Madame [T], - débouter Madame [T] de ses demandes formées à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD au titre de sa perte locative, A titre infiniment subsidiaire : - dire et juger que la SA AXA FRANCE IARD est légitime et bien fondée à opposer à Madame [T], tiers lésé, la franchise contractuelle prévue au titre de sa police d'assurance n°3369289304 concernant les préjudices immatériels subis par les tiers en ce compris les pertes locatives, égale à 3.750 euros outre revalorisation conformément aux articles 22.2.2 et 22.2.3 des conditions générales, En toute hypothèse : - condamner Madame [T] à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées le 06 avril 2022, Madame [D] [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la compagnie AXA, assureur décennal de la SARL BAB ALUMINIUM à payer à Madame [T] la somme de 24.602,29 euros au titre du coût des travaux, - le réformant pour le surplus : - condamner la compagnie AXA à payer à Madame [T] la somme de 31.687,10 euros au titre des dommages immatériels, - la condamner à lui payer 4.000,00 euros pour frais irrépétibles de procédure, - la condamner aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise (2.257,35 euros). L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2022. MOTIFS A titre liminaire, l'appel de la SA AXA FRANCE IARD ne portant pas sur les dispositions du jugement ayant prononcé la nullité de l'assignation délivrée à l'Agence DELPLANQUE BASTIAT, laquelle n'a pas été intimée devant la cour et n'a pas été mise en cause dans la cadre d'un appel provoqué devant la cour, les dispositions du jugement ayant prononcé la nullité de l'assignation délivrée à l'agent d'assurance sont définitives. La SA AXA FRANCE IARD reproche au premier juge de ne pas avoir soulevé d'office la forclusion de l'action engagée à son encontre par Madame [D] [T] en rappelant que les actions en responsabilité engagées à l'encontre des constructeurs se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux et que ce délai est un délai de forclusion ; elle demande donc à la cour de déclarer forclose l'action engagée par Madame [D] [T]. Elle expose qu'en l'espèce la réception des travaux réalisés par la SARL BAB ALUMINIUM est une réception tacite résultant du règlement effectué le 31 août 2007 par le maître de l'ouvrage de l'intégralité de la facture de cette entreprise, de sorte que, conformément à l'article L.114.1 du code des assurances selon lequel toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, Madame [D] [T] disposait d'un délai de 12 ans (10 +2), soit jusqu'au 31 août 2019, pour exercer l'action directe contre l'assureur de la SARL BAB ALUMINIUM ; la SA AXA FRANCE IARD n'ayant été assignée pour la première fois que le 1er décembre 2019, l'action est prescrite. En réponse à cette argumentation Madame [D] [T] fait valoir que la réception des travaux pouvant être fixée au 31 août 2007, et l'assignation en référé ayant été délivrée à la SARL BAB ALUMINIUM le 30 juin 2016, elle a agi dans le délai de 10ans ; elle soutient qu'elle a assigné le même jour l'agent général d'assurance d'AXA en la personne du Cabinet DELPLANQUE BASTIAT et qu'en vertu de la jurisprudence des gares principales, cette assignation doit être considérée comme régulière ; elle fait également valoir que la SA AXA FRANCE IARD a été régulièrement représentée par son conseil aux opérations d'expertise et a même adressé un dire à l'expert. L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Un délai de forclusion, délai préfix, est un délai d'ordre public et la forclusion devait, en application de l'article 125 du code de procédure civile, être relevée d'office par le juge quand bien même la SA AXA FRANCE IARD ne s'en était pas prévalue. Etant d'ordre public, la fin de non recevoir qui en est tirée peut être opposée en tout état de la procédure. Il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil, est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après 10 ans à compter de la réception des travaux, ou en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. Selon l'article 1792-4-3 du même code, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants, se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. En application de l'article 1792-6 du code civil, 'la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.' En l'espèce, il est constant qu'il n'a pas été établi de procès-verbal de réception mais les dispositions susvisées ne font pas obstacle à une réception tacite de l'ouvrage. La réception tacite doit résulter d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux et cette volonté s'apprécie au vu des circonstances de l'espèce. A cet égard, peuvent être pris en considération notamment les éléments suivants : - le paiement complet du prix ; - la prise de possession ; - l'absence de réserves. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune réserve n'a été formulée par Madame [D] [T] après la réalisation des travaux et qu'elle a par ailleurs acquitté l'intégralité de la facture émise par la SARL BAB ALUMINIUM en date du 31 août 2007. Il convient donc de considérer qu'il y a eu réception tacite sans réserve et d'en fixer la date au 31 août 2007, de sorte que le délai de 10 ans prévu par les articles susvisés aurait dû expirer le 31 août 2017. Il est constant que le délai de 10 ans pour agir contre les constructeurs, quel que soit le fondement de la responsabilité retenu, décennal ou contractuel, est un délai de forclusion qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, ce qui a pour conséquences que : - ce délai échappe à toutes les causes de report du point de départ, de suspension ou d'interruption du délai de prescription posées aux articles 2233 à 2246 du code civil ; en effet, les règles régissant la suspension ou l'interruption sont définies par les dispositions du titre XX du code civil, dispositions qui, « sauf dispositions contraires prévues par la loi » ne régissent pas les délais de forclusion comme cela est indiqué à l'article 2220 du code civil ; - en cas de référé-expertise, l'assignation aura un effet interruptif du délai de forclusion et un nouveau délai recommencera à courir à compter de l'ordonnance désignant l'expert sans que ce délai soit suspendu pendant les opérations d'expertise ; - la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n'interrompt pas le délai de forclusion. Par ailleurs, il sera rappelé que : - selon l'article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable et que c'est en application de ces dispositions que Madame [D] [T] a engagé une action à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL BAB ALUMINIUM ; - l'action directe se prescrit par le même délai que l'action en responsabilité, c'est-à-dire, dans le cas présent, dix ans à compter de la réception du 31 août 2007 ; - l'action de la victime contre l'assuré ouvre le délai de deux ans de la prescription biennale de l'action de ce dernier contre l'assureur, ce qui, du même coup, ouvre un délai de prolongation pour l'exercice de l'action directe par la victime. Madame [D] [T] ne peut valablement soutenir que la SA AXA FRANCE IARD a été valablement assignée en référé alors que l'assignation a été délivrée à son agent le cabinet DELPLANQUE BASTIAT et que le mandat de gérer et d'administrer des sinistres confié à un agent général d'assurance n'implique pas le pouvoir de représenter l'assureur en justice et cela même si l'agent général se déclare habilité à recevoir l'acte dans la mesure où aucun mandat spécial ne lui a été confié pour le faire ; c'est sur la base de ces principes que le premier juge a prononcé l'annulation de l'assignation délivrée le 22 mars 2019 à l'agence DELBLANQUE BASTIAT en sa qualité d'agent général de la compagnie d'assurance AXA ; il s'ensuit que l'assignation en référé délivrée le 1er novembre 2016 à son agent d'assurance ne peut avoir eu d'effet interruptif vis-à-vis de la SA AXA FRANCE IARD, et ce même si elle était présente aux réunions de l'expertise judiciaire. Par ailleurs, lorsqu'une demande est dirigée contre un constructeur, la prescription n'est pas interrompue à l'égard de son assureur s'il n'a pas été également cité en justice. Il résulte de ce qui précède que : - l'interruption de la prescription résultant de l'assignation en référé engagée à l'encontre de la SARL BAB ALUMINIUM a été sans effet sur le cours de la prescription de l'action directe contre la SA AXA FRANCE IARD ; - au jour de l'exercice de l'action directe engagée par Madame [D] [T] à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD, soit le 1er décembre 2019, d'une part le délai de 10 ans depuis la réception était expiré et d'autre part, la prolongation de deux ans ouverte par l'assignation en référé du 1er novembre 2016 à l'encontre de l'assurée, la SARL BAB ALUMINIUM, était terminée depuis le 1er novembre 2018. En conséquence, la cour, infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions qui lui sont soumises, déclare irrecevable pour être forclose l'action engagée par Madame [D] [T] à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD. La cour condamne Madame [D] [T] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute Madame [D] [T] de sa demande à ce titre. Madame [D] [T] est également condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare irrecevable pour être forclose l'action engagée par Madame [D] [T] à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD ; Condamne Madame [D] [T] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Madame [D] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [D] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée, Sylvie HAUGUEL Marie-Ange ROSA - SCHALL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 1792-6 du code civilarticle 125 du code de procédure civilearticle L 124-3 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civile.article 125 du code de procédure civile dispose qarticle 1792 du code civilarticle 2220 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63d0d63181a7b805de12b72a
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