Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d61e81a7b805de12b6a9
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 1 255 480 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 24 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11444 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGPC Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2020 -Juge des contentieux de la protection de Paris RG n° 11-19-0104 APPELANTE Madame [F] [J] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuel PERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1435 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/022293 du 09/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMES Monsieur [N] [V] [Adresse 2] [Localité 6] (MAROC) né le 15 Octobre 1936 à [Localité 7] (TUNISIE) Représenté par Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0268 et assisté par Me Cyrol DAHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 1074 Madame [W] [V], NÉE [A] [Adresse 2] [Localité 6] (MAROC) née le 15 Septembre 1939 à [Localité 4] (MAROC) Représentée par Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0268 et assisté par Me Cyrol DAHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 1074 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Michel CHALACHIN, Président de chambre Mme Marie MONGIN, Conseiller M. François BOUYX, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François BOUYX dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 15 juin 2018, M. [N] [V] et Mme [W] [A] épouse [V] (ci-après, les consorts [V]) ont donné à bail à Mme [F] [J] et M [B] [S] par l'intermédiaire de la société à responsabilité limité Central Park un logement situé au [Adresse 5] dans le [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 2 500 euros et une provision sur charges de 250 euros. Un état des lieux a été effectué le 18 juin 2018. Le 11 décembre 2018, les consorts [V] ont fait délivrer à Mme [J] et à M. [S] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail afin d'obtenir paiement de la somme de 10 463,94 euros au titre des loyers et charges impayés. Par actes d'huissier du 15 mai et 9 juillet 2019, les consorts [V] ont fait citer Mme [J], M. [S] et la société Central Park devant le tribunal d'instance de Paris afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de Mme [J] et de M. [S] et leur condamnation solidaire avec la société Central Park à leur verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation outre des dommages et intérêts pour la somme de 10 000 euros. Par jugement du 5 février 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué : Ordonne la jonction des affaires RG n°11-19-10444 et RG n°11-19-15969, Rejette les demandes à l'encontre de M. [S] à défaut d'établir sa qualité de locataire, Constate la résiliation du bail conclu entre les consorts [V] et Mme [J] portant sur le bien situé à [Adresse 5] et ce à compter du 11 février 2019, Condamne Mme [J] à payer aux consorts [V] la somme de 38 025,60 euros au titre du dépôt de garantie, des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au terme de décembre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 27 750 euros et de la présente décision pour le surplus, Dit qu'à défaut par Mme [J] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, les consorts [V] pourront procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des immeubles laissés dans les lieux dans tel garde meubles qu'il plaira au bailleur, Condamne Mme [J] à payer aux consorts [V] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, y compris l'indexation, à compter du 1er janvier 2020 jusqu'au départ effectif des lieux, Dit que le montant du dépôt de garantie restera acquis aux bailleurs, Condamne Mme [J] à payer aux consorts [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, Déboute les consorts [V] de leurs demandes formées à l'encontre de la société Central Park, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne Mme [J] à payer aux consorts [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les consorts [V] à payer à la société Central Park la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [J] aux dépens de la procédure diligentée à son encontre, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 11 décembre 2018, Dit que les consorts [V] conserveront les dépens de la procédure diligentée à l'encontre de la société Central Park, Ordonne l'exécution provisoire. Le 31 juillet 2020, Mme [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2020, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel, - constater que le logement pris à bail par Mme [J] sis [Adresse 5] le 15 juin 2018 ne réunissait pas les critères de décence, - constater en conséquence le manquement des consorts [V] à leur obligation de délivrance, - constater que Mme [J] a payé le coût des travaux urgents incombant aux bailleurs, s'élevant à la somme globale de 12 554,80 euros, - constater l'accord des bailleurs pour que le coût des travaux entrepris par Mme [J] soit imputé sur les loyers dus par la locataire, - constater que les consorts [V] restent devoir solidairement la somme de 604 euros à Mme [J], - autoriser la compensation entre le loyer mensuel de Mme [J] et la somme due par les bailleurs au titre des travaux de remise en état avancés par la locataire, - dire que la clause résolutoire n'est pas acquise motif pris de la particulière mauvaise foi des bailleurs, - autoriser Mme [J] à déduire la somme de 604 euros du loyer de février 2020, soit à régler la somme de 2 146 euros aux bailleurs, - dire que Mme [J] reprendra le paiement de la totalité du loyer (2 750 euros) à compter du mois de mars 2020, - condamner solidairement les consorts [V] aux entiers dépens, - dire que les frais irrépétibles et les dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel seront recouvrés selon les règles relatives à l'aide juridictionnelle. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mars 2021, les consorts [V] demandent à la cour de : - rejeter l'ensemble des demandes, fins, moyens et prétentions de l'appelante, - déclarer recevable et bien fondés les consorts [V] en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, - in limine litis, déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante à ce qu'elles ont été signifiées hors délai, - en conséquence, rejeter l'intégralité des demandes formulées par l'appelante, - à titre subsidiaire, si par extraordinaire les conclusions d'appelante étaient jugées recevables, confirmer le jugement en date du 5 février 2020 rendu par le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris RG n°11-19-010444, - en tout état de cause, condamner l'appelante au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par les consorts [V], en sus de ceux accordées en première instance, - condamner l'appelante à verser aux consorts [V] la somme de 5 000 euros hors taxes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celui accordé en première instance, - condamner l'appelante aux entiers dépens (code de procédure civile, article 696). L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante Il résulte des pièces versées aux débats que les conclusions de Mme [J] ont été signifiées aux intimés non constitués, qui résident au Maroc, le 24 février 2020, soit postérieurement au délai de 4 mois de l'article 911 du code de procédure civile augmenté de 2 mois en application de l'article 911-2 du même code. Pour autant, la sanction applicable n'est pas l'irrecevabilité des conclusions d'appelant mais la caducité de la déclaration d'appel. De plus, conformément à l'article 914 dudit code, le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour connaître d'une telle demande. La demande des intimés tendant à voir juger irrecevables les conclusions de Mme [J] sera donc rejetée. Sur l'état du logement et ses conséquences C'est par des motifs précis et circonstanciés, adoptés par la cour, que le tribunal, après avoir minutieusement et longuement analysé l'argumentation de la locataire, a jugé que Mme [J] n'était pas fondée à revendiquer une créance de 12 554,80 euros au titre des travaux prétendument effectués avec l'accord des bailleurs en raison du mauvais état de l'appartement non conforme aux normes de décence en ce qui concerne l'installation électrique, la baignoire et les fenêtres. Devant la cour le débat se présente en des termes strictement identiques et les pièces produites sont les mêmes, étant observé que la dette de loyer s'est constituée immédiatement après l'entrée dans les lieux, ce qui laisse dubitatif quant à la sincérité des fiches de paie au nom de Mme [J] faisant apparaître un salaire mensuel de l'ordre de 7 200 euros alors que cette dernière bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Rien ne permet en outre de s'assurer que les factures produites par l'appelante ont été effectivement réglées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en compensation des sommes réclamées par la locataire avec la dette locative, et, relevant l'absence de mauvaise foi des bailleurs dans la délivrance du commandement de payer, constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire qui y est insérée. Il sera également confirmé en ce qui concerne les mesures subséquentes (expulsion, indemnité d'occupation etc...) qui ne font pas l'objet de critiques en appel. Sur les autres demandes Au soutien de leur appel incident, M. et Mme [V] ne développent aucun moyen de nature à critiquer efficacement la décision du tribunal de leur allouer la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral à la charge de Mme [J], les développements relatifs au manque de sérieux de l'agence immobilière étant inopérants. Il est équitable d'allouer aux époux [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [J], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Rejette la demande de M. et Mme [V] tendant à voir juger irrecevables les conclusions de Mme [J], Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne Mme [J] à verser à M. et Mme [V], pris ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, Condamne Mme [J] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et Mmearticle 911 du code de procédure civile augmentéarticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d0d61e81a7b805de12b6a9
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