Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d61c81a7b805de12b686
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 509 489 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 24 JANVIER 2023 à la SELARL MS SIMONNEAU Me Christian QUINET FCG ARRÊT du : 24 JANVIER 2023 MINUTE N° : - 22 N° RG 20/02209 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHL3 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 17 Septembre 2020 - Section : COMMERCE APPELANTE : S.A.S. MANSART HOTEL [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Maryline SIMONNEAU de la SELARL MS SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉ : Monsieur [U] [E] né le 31 Mars 1968 à TROYES (10000) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS Ordonnance de clôture :18 OCTOBRE 2022 Audience publique du 24 Janvier 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le , Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée déterminée, à temps complet, la SAS Mansart Hôtel a engagé M. [U] [E] à compter du 2 mai 2018 en qualité de veilleur de nuit, statut employé, niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997. Par courrier du 28 juin 2018 remis en main propre, la SAS Mansart Hôtel a convoqué M. [U] [E] à un entretien préalable à une éventuelle rupture de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, lui notifiant une mise à pied conservatoire. Par courrier du 19 juillet 2018, la SAS Mansart Hôtel a notifié à M. [U] [E] la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave dans les termes suivants : « Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien en date du 10 juillet 2018. ' Incidents du 21 juin 2018 Vous vous êtes déplacé au domicile du père du Gérant en soutenant ne pas avoir été payé afin d'obtenir une avance de 500 € sans prévenir ni le directeur ni le gérant. Cet argent a été pris sur la caisse de l'hôtel qui est gardée au domicile du père du dirigeant. Nous vous avons demandé de restituer l'argent, chose que vous n'avez pas faite à ce jour. Cette conduite met en cause la bonne marche de notre service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 10 juillet ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Après examen approfondi des faits et compte tenu des graves répercussions de votre conduite sur la bonne marche de notre entreprise, nous avons décidé de rompre par anticipation et pour faute grave le contrat à durée déterminée qui nous lie depuis le 20 avril 2018. Votre contrat prendra immédiatement fin à réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date. » Le 22 janvier 2019, M. [U] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir condamner la SAS Mansart Hôtel au paiement de diverses sommes : rappel de salaire sur mise à pied, heures supplémentaires, dommages-intérêts, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Mansart Hôtel a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [U] [E] de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Blois a rendu le jugement suivant, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige : - condamne la SAS Mansart Hôtel à payer à M. [U] [E] les sommes de 1048,95 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied, 1308,62 € à de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 5094,90 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive, 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute M. [U] [E] de ses plus amples demandes, - déboute la SAS Mansart Hôtel de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - condamne la SAS Mansart Hôtel aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 30 octobre 2020, la SAS Mansart Hôtel a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Mansart Hôtel demande à la cour: la réformation du jugement du 17 septembre 2020 en ce qu'il a : - 1er chef de jugement critiqué : Juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave est dénouée de fondement ; - 2ème chef de jugement critiqué : Faire droit à la demande d'annulation de la mise à pied à titre conservatoire sollicitée par M. [U] [E] ; - 3ème chef de jugement critiqué : Faire droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sollicité par M. [U] [E] ; - 4ème chef de jugement critiqué : Condamner la SAS Mansart Hôtel à verser à M. [U] [E] les sommes suivantes: Dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive 5 094,90 € Rappels de salaire sur mise à pied 1 048,95 € Rappels de salaire sur heures supplémentaires 1 308,62 € Article 700 du code de procédure civile 1 000 € - 5ème chef de jugement critiqué : Débouter la SAS Mansart Hôtel de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - 6ème chef de jugement critiqué : Condamner la SAS Mansart Hôtel aux entiers dépens de l'instance. La SAS Mansart Hôtel sollicite, à titre reconventionnel, le paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence et statuant à nouveau, la cour d'appel devra : - Dire et juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave est fondé ; - Prononcer la validité de la mise à pied à titre conservatoire ; - Débouter M. [U] [E] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires; - Débouter M. [U] [E] des demandes formulées devant le conseil de prud'hommes de Tours , à savoir : Dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive 5 094,90 € Rappels de salaire sur mise à pied 1 048,95 € Rappels de salaire sur heures supplémentaires 1 308,62 € Article 700 du code de procédure civile 1 000 € - Condamner M. [U] [E] à verser la somme de 500 € au titre du remboursement de l'avance de sa pas laire réalisé par M. [W] (père) et non déduite sur le solde de tout compte de M. [U] [E] ; - Condamner M. [U] [E] à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [U] [E] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 17 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [U] [E] demande à la cour de : - Dire la SAS Mansart Hôtel irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel, l'en débouter. - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. - Débouter la SAS Mansart Hôtel de sa demande au titre du prêt. - Condamner la SAS Mansart Hôtel à verser à M. [U] [E] la somme de 1800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments (en ce sens, Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919) Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (en ce sens, Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.959, FS, P + B). Le fait que les heures supplémentaires n'aient pas été effectuées à la demande explicite de l'employeur n'est donc, contrairement à ce qu'invoque la SAS Mansart Hôtel, pas de nature à faire échec à la demande de M. [U] [E]. Il importe peu également que le salarié ait ou non sollicité, au cours de la relation de travail, le paiement des heures supplémentaires effectuées. M. [U] [E] soutient qu'il prenait son poste à 20 heures voire à 19h30 et qu'il terminait son travail, très souvent, le matin après 7h30 puisqu'il faisait partie intégrante de ses fonctions d'assurer le service du petit déjeuner qui était servi jusqu'à 10 heures dans l'attente de l'embauche d'un cafetier. Il verse aux débats : - ses fiches mensuelles de présence avec l'indication de ses heures d'arrivée et de départ et le nombre d'heures ; - une attestation de M. [T] [P] lequel indique que « les heures étaient marquées sur une feuille d'heures au jour le jour. Les petits-déjeuners étaient réalisés par nos soins en attente d'un cafetier s'il y avait' » ; - une seconde attestation de M. [T] [P] lequel indique que M. [U] [E] faisait des horaires identiques aux siens « en fonction de la charge de travail afin de se subvenir au bon déroulement de l'entreprise ainsi qu'au confort de la clientèle de l'établissement. » M. [U] [E] a fait sommation à l'employeur, mais en vain, de verser aux débats ses feuilles d'heures. Les éléments qu'il produit sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments. La SAS Mansart Hôtel se borne à contester les prétentions du salarié et la valeur probante des pièces qu'il verse aux débats sans produire d'éléments précis sur les horaires effectivement réalisés par celui-ci. Elle souligne que le salarié était rémunéré de 17,33 heures supplémentaires par mois. Le planning des salariés de l'hôtel du mois de juin 2018, produit par l'employeur, qui n'est qu'un feuillet sur lequel figurent des heures d'arrivée et de sortie des salariés mais qui n'est assorti d'aucune signature, n'a aucun caractère probant. Aucun badgeage permettant de contrôler la durée du travail du salarié n'a été mis en place. Dans son attestation, M. [M] [G], ancien directeur de l'hôtel, indique que lors de sa collaboration avec M. [U] [E], il a constaté qu'il arrivait à 19h30 pour une prise de service à 20 heures, qu'il lui avait plusieurs fois indiqué que son heure d'embauche était 20 heures et pas 19h30 et qu'à aucun moment il ne lui avait « donné de consignes directes pour une embauche à 19h30 ». Il ne résulte pas de cette attestation, qui mentionne seulement l'absence de consignes 'directes', que l'employeur n'a pas consenti à l'exécution d'heures supplémentaires. Au vu des attestations de M. [P], les heures de travail effectuées par M. [E], qui embauchait avant l'horaire de travail convenu, étaient rendues nécessaires par la charge de travail et le personnel réduit. Elles ont été accomplies avec l'accord implicite de l'employeur. Au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de fixer la créance de M. [U] [E] par voie de confirmation du jugement à la somme de 1308,62 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires. Il y a lieu de condamner l'employeur au paiement de cette somme. Sur le bien-fondé de la rupture L'article L.1243-1 du code du travail dispose que « sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. » En l'espèce, la lettre de rupture du contrat évoque une faute grave. Il est reproché au salarié d'avoir, en raison de difficultés financières, sollicité et obtenu du père du gérant, M. [K] [W], après s'être rendu au domicile de celui-ci, le versement de la somme de 500 €, prélevée sur la caisse de l'hôtel que M. [K] [W] gardait le soir, en lui soutenant ne pas avoir été payé et de n'avoir jamais remboursé cette somme. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis. Comme l'a justement retenu le conseil de prud'hommes, le père du gérant auprès duquel une somme de 500 € a été demandée, sans être le dirigeant de l'entreprise, participait activement à son administration, venant chercher la caisse à l'hôtel chaque soir et la rapportant chaque matin pour des raisons de sécurité selon son fils. Il n'est pas établi que la somme aurait été remise par le père du gérant car celui-ci se serait senti menacé. Dans son attestation, celui-ci relate que, faisant confiance à ce salarié, qui lui avait dit qu'il n'était pas payé, il lui avait remis 500 € sur la caisse, car il lui avait promis de les lui rendre dans les plus brefs délais. S'être fait remettre une somme de 500 € par le père du gérant en s'engageant à la rembourser dans les plus brefs délais n'est pas constitutif d'une faute disciplinaire grave envers l'employeur. Il semble incohérent que le salarié ait pu à la fois prétendre ne pas avoir été payé et s'engager à rembourser la somme qui lui a été remise. Cependant, il apparaît que l'employeur était débiteur d'une somme de rappel d'heures supplémentaires, la créance du salarié à ce titre ayant été retenue tant par le conseil de prud'hommes que par la présente juridiction. Le fait de n'avoir pas remboursé une avance de salaire ne saurait être constitutif d'une faute grave en l'absence de mauvaise volonté délibérée dy salarié. Au terme de l'analyse de l'ensemble des éléments qui sont soumis à son appréciation, la cour conclut que le grief allégué ne saurait justifier la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [U] [E] pour faute grave. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture L'article L.1243-4 du code du travail prévoit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8, à savoir l'indemnité de fin de contrat. Ce texte fixe une réparation minimale forfaitaire. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de condamner la SAS Mansart Hôtel à payer à M. [U] [E] une somme équivalente aux salaires qu'il aurait perçus si le contrat avait été mené à terme, soit la somme de 5094,90 €. Dès lors que la faute grave n'est pas retenue, la mise à pied conservatoire n'est pas justifiée de sorte que M. [U] [E] a droit au paiement du salaire indûment retenu pendant cette période. Il sera fait droit à la demande de paiement du salaire durant la mise à pied soit la somme de 1048,95 € brut. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la demande en paiement de la somme de 500 € au titre du remboursement de l'avance de salaire réalisée par M. [W] père et non déduite sur le solde de tout compte du salarié M. [U] [E] demande à la cour de débouter la SAS Mansart Hôtel de sa demande au titre du prêt au motif qu'elle est irrecevable pour n'avoir pas été formée devant le conseil de prud'hommes et qu'en tout état il s'agit d'un prêt et non d'un élément de rémunération de telle sorte que cette demande ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale. Il ajoute que cette somme a été avancée par M. [W] qui n'est pas partie au litige de telle sorte que la société est irrecevable et infondée à former une demande à ce titre et que seul M. [W] père a qualité et intérêt à en solliciter le règlement. Il n'est pas contesté que cette somme a été demandée au père du gérant en l'absence du gérant, lequel intervenait dans l'administration de l'hôtel et détenait la caisse de l'hôtel. Il s'agissait d'une avance sur des heures supplémentaires non payées, prélevée dans la caisse de l'hôtel. Ainsi, il s'agit bien d'un litige relevant de la compétence prud'homale. L'article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel. La demande de remboursement par l'employeur d'une avance de salaire de 500 € s'analyse comme une demande reconventionnelle. Elle est donc recevable. M. [U] [E] n'a pas demandé un prêt mais bien une avance sur les sommes qui lui étaient dues au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées. Cette avance lui a été réglée au moyen de l'argent contenu dans la caisse de l'employeur. Elle n'a pas été restituée. Il y a donc lieu de condamner M. [U] [E] à rembourser à la SAS Mansart Hôtel la somme de 500 €. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne M. [U] [E] à payer à la SAS Mansart Hôtel la somme de 500 € ; Condamne la SAS Mansart Hôtel à payer à M. [U] [E] la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de ce chef de prétention; Condamne la SAS Mansart Hôtel aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1243-1 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 567 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article L.1243-4 du code du travail prévoit que la ruparticle L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63d0d61c81a7b805de12b686
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel