Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d61981a7b805de12b668
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 1 800 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 24 JANVIER 2023 à la SELARL 2BMP Me Bertrand RITOURET FCG ARRÊT du : 24 JANVIER 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 17/03291 - N° Portalis DBVN-V-B7B-FSJ6 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 19 Juin 2014 - Section : ACTIVITES DIVERSES APPELANT : Monsieur [T] [K] né le 22 Avril 1967 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Louis PALHETA de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.R.L. AMBULANCES BOURGUEILLOISES PATRYL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Bertrand RITOURET, avocat au barreau de TOURS Audience publique du 08 Novembre 2022 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 24 Janvier 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SARL Ambulances Bourgueilloises Patryl a engagé M. [T] [K] le 4 janvier 1993 en qualité de chauffeur TP. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. M. [T] [K] est titulaire du certificat de capacité d'ambulancier depuis le 8 avril 2005 et de la carte professionnelle de conducteur de taxi. Le 25 juillet 2011, la SARL Ambulances Bourgueilloises Patryl a envoyé un courrier à M. [T] [K] pour lui notifier que « pour des raisons économiques principalement une baisse d'activité », elle était amenée à lui proposer « une modification de son contrat de travail se traduisant par une réduction du temps de travail soit 35 heures hebdomadaires, plus précisément 151 heures 67 mensuelles selon l'accord-cadre du 4 mai 2000 de notre convention collective ». Le 22 janvier 2013, M. [T] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL Ambulances Bourgueilloises Patryl. Le 21 septembre 2013, M. [T] [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire. Le 10 octobre 2013, la SARL Ambulances Bourgueilloises Patryl a notifié à M. [T] [K] son licenciement pour faute grave. Au dernier état de la procédure, M. [T] [K] a demandé au conseil de prud'hommes à titre principal de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamner l'employeur à lui verser un rappel de salaire conventionnel, des heures supplémentaires, un rappel de prime d'ancienneté, un rappel de salaire sur mise à pied, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail. À titre subsidiaire, il a demandé au conseil de prud'hommes de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL Ambulances Bourgueilloises Patryl au paiement des mêmes sommes. Il a demandé également la remise des bulletins de salaire sous astreinte ainsi que la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La SARL Ambulances Bourgueilloises Patryl a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [T] [K] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, de celle de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 19 juin 2014, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige : - Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à la date du 10 octobre 2013 ; - Condamne la SARL Ambulances Bourgueilloises Patryl au paiement des sommes suivantes : 827,47 € bruts à titre de rappel de salaire conventionnel, 27,97€ bruts à titre de rappel de salaire conventionnel sur heures supplémentaires, 92,95 € bruts à titre de rappel de salaire conventionnel sur prime d'ancienneté, 3 045,54 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 304,55 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 8 502,13 € nets à titre d'indemnité de licenciement, 10 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 652,60 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 435,08 € bruts à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire. 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit que la SARL Ambulances Bourgueilloises Patryl devra verser à M. [T] [K] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonne à la SARL Ambulances Bourgueilloises Patryl la délivrance à M. [T] [K] de : un bulletin de salaire afférent aux créances salariales ; un certificat de travail ; une attestation d'employeur destinée à pôle emploi sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de 60 jours à compter de la notification de la présente décision. - Dit que le conseil de prud'hommes se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte conformément à l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 sur les procédures civiles d'exécution ; - Rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 22 janvier 2013, et fixe à la somme brute de 1644,59 euros la base moyenne des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R. 1454-28 du code du travail ; - Déboute la SARL Ambulances Bourgueilloises Patryl de ses demandes; - Condamne la SARL Ambulances Bourgueilloises Patryl aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Le 1er juillet 2014, la SARL Ambulances Bourgueilloises Patryl a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 28 juillet 2016, la cour d'appel d'Orléans a ordonné la radiation administrative du dossier pour défaut de diligence de la part des parties. La procédure a été réinscrite au répertoire général de la cour le 10 novembre 2017. Elle a fait l'objet de nombreux renvois à la demande expresse des parties, en raison de l'attente de l'issue d'une procédure pénale portant sur la fausseté alléguée d'une pièce versée aux débats. Elle a été évoquée à l'audience du 8 novembre 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 9 novembre 2017 et oralement soutenues à l'audience du 8 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SARL Ambulances Bourgueilloises Patryl demande à la cour de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Tours en date du 19 juin 2014 ; - Recevoir la SARL Ambulances Bourgueilloises Patryl en ses conclusions et lui disant bien fondées ; - Débouter M. [T] [K] de l'ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions ; - Condamner M. [T] [K] à rembourser à la SARL Ambulance Patryl la somme de 4 244, 43 euros ; - Condamner M. [T] [K] au paiement d'une somme de 5 000 euros pour procédure abusive ; - Condamner le même au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie postale le 11 mai 2020 et oralement soutenues à l'audience du 8 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] [K] demande à la cour de : - Dire et juger la SARL Ambulances Bourgueilloises Patryl, si ce n'est irrecevable, mal fondée en son appel ; - Dire et juger M. [T] [K] tant recevable que bien fondé en ses demandes; - Au principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL Ambulances Bourgueilloises Patryl. En conséquence, condamner la SARL Ambulances Bourgueilloises Patryl au paiement des sommes de : Rappel(s) de salaire(s) conventionnel(s) au 31 octobre 2012 : 827,47 euros Heures supplémentaires : 27,97 euros ; Rappel de prime d'ancienneté : 92,95 euros ; Rappel de salaire durant la mise à pied : 435,08 euros ; Indemnité compensatrice de préavis : 3 045,54 euros ; Indemnité(s) de congés payés sur préavis : 304,55 euros ; Indemnité compensatrice de congés payés : 791,83 euros ; Indemnité de licenciement : 8502,13 euros ; Dommages-intérêts pour rupture abusive du CDI : 18 000 euros; Subsidiairement, par impossible, - Dire et juger le licenciement de M. [T] [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner la SARL Ambulances Bourgueilloises Patryl au paiement des sommes suivantes : Rappel(s) de salaire(s) conventionnel au 31 octobre 2012 : 827,47 euros ; Heures supplémentaires : 27,97 euros ; Rappel de prime d'ancienneté : 92,95 euros ; Rappel de salaire durant la mise à pied : 435,08 euros ; Indemnité compensatrice de préavis : 3 045,54 euros ; Indemnité(s) de congés payés sur préavis : 304,55 euros ; Indemnité compensatrice de congés payés : 791,83 euros ; Indemnité de licenciement : 8502,13 euros ; Dommages-intérêts pour rupture abusive du CDI : 18 000 euros; - Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi ; - Condamner la SARL Ambulances Bourgueilloises Patryl aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et en sus de la somme allouée par les premiers juges. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions des 1217 et 1224 du code civil et L. 1231-1 du code du travail, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat. Lorsqu'un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit. La cour est saisie d'une demande de résiliation judiciaire formée le 22 janvier 2013 et de la contestation d'un licenciement pour faute grave notifié le 10 octobre 2013. Il convient d'examiner en premier lieu la demande de résiliation judiciaire. Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de son employeur, M. [T] [K] invoque les éléments suivants : - ne pas avoir reçu la rémunération qui lui était due ; - la modification unilatérale de son contrat de travail par la SARL Ambulances Bourgueilloises Patryl. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur Sur la demande de rappel de salaire Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I). M. [T] [K] fait valoir qu'il n'a pas perçu l'intégralité de la rémunération qui lui était due au regard de son temps de travail. Il ajoute que le taux horaire fixé par la convention collective lui été appliqué avec un décalage dans le temps injustifié et que la majoration de salaire de 5 % pour l'accomplissement d'une tâche complémentaire de taxi n'a jamais été versée. Il a fait sommation à son employeur mais en vain de communiquer les feuilles de route hebdomadaires sur la base desquels le temps de travail a été calculé. Il soutient avoir toujours rempli ces feuilles, ce que l'employeur conteste. M. [T] [K] produit une copie de ses feuilles de route pour la période du 5 novembre au 29 décembre 2012 ainsi qu'un tableau récapitulant le rappel de salaire qu'il sollicite. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments. La SARL Ambulances Bourgueilloises Patryl réplique que M. [T] [K] revendique des taux qui ne lui sont pas applicables. L'employeur expose que les taux appliqués lui ont été donnés par un expert-comptable et qu'il a fait confiance à ce professionnel. Les revalorisations devaient intervenir pour les non adhérents au 1er juillet 2010, au 1er juillet 2011 et au 1er juillet 2012. Le suivi du temps de travail est une obligation légale qui s'impose à l'employeur lequel doit établir un décompte individuel de la durée du travail effectué par chaque salarié. Il ne peut s'en exonérer en soutenant que le salarié ne lui a pas remis ses feuilles de route alors qu'il lui appartenait de les lui demander. En outre, comme le souligne le salarié, l'employeur disposait bien des feuilles de route puisqu'il a nécessairement établi les bulletins de salaire vu de ces feuilles de route. L'employeur ne peut utilement se prévaloir de ce que les bulletins de salaire ont été établis sur conseil d'un expert-comptable pour soutenir qu'ils sont exacts. S'agissant des entreprises relevant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions spécifiques portant aménagement du temps de travail dans les entreprises de transport sanitaire, notamment l'accord-cadre du 4 mai 2000, modifié par l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008, et le décret n°2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, imposent à l'employeur de faire remplir une feuille de route journalière et une feuille de route hebdomadaire. Ces pièces permettent de calculer la rémunération du salarié et dans ce cas l'employeur est tenu de les produire. Il ressort de ces textes que le taux horaire conventionnel du personnel ambulancier a été fixé à compter du 12 janvier 2010 pour les emplois B et pour les seules entreprises adhérentes, à la somme de 9,65 euros. A cet égard, l'avenant n° 1 du 21 décembre 2007, étendu par arrêté modifié du 21 novembre 2008, est indissociable de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 portant sur la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire. Les étapes de mise en application des deux textes sont donc identiques et fixées en fonction de l'extension de l'avenant n° 3 du 18 janvier 2008 étendu par arrêté modifié du 21 novembre 2008 (JO 11 janvier 2009). L'avenant n° 3 du 2 juin 2009 a été étendu par arrêté du 19 octobre 2009. Les échéances fixées dans l'avenant n° 1 du 21 décembre 2007 étendu sont les 1er, 2ème et 3ème anniversaire de l'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 étendu. Ainsi, la date d'application de ces textes est bien en janvier et non pas en juillet. Les taux horaires ont donc bien été appliqués avec retard. Il devait être appliqué à M. [T] [K] un taux horaire de 9, 65 € au lieu de 9,55 € à compter de janvier 2010 puis un taux de 9, 84 € et non de 9,65 € à compter de janvier 2011 et enfin un taux de 10,04 € à compter de janvier 2012. M. [T] [K] soutient qu'il a effectué une tâche complémentaire de taxi à compter de janvier 2012 pour laquelle la rémunération correspondante ne lui a pas été versée. Il apparaît que les bulletins de paie versés aux débats ne mentionnent pas de rémunération à ce titre. L'employeur réplique qu'il n'a acquis qu'une activité d'ambulance et que M. [T] [K], dont l'activité mentionnée sur les bulletins de paie est uniquement celle d'ambulancier, n'a pas accompli de tâche complémentaire de chauffeur de taxi. Il produit pour valoir preuve : - un acte de « cession de la totalité d'une branche d'activité » sous seing privé du 28 septembre 2001 entre M. et Mme [L] et la SARL Ambulances Bourgueilloises Patryl, stipulant que le vendeur cède à l'acquéreur la branche d'activité « d'ambulance VSL » de son fonds de commerce et qu'à dater du 28 septembre 2001, la SARL Ambulances Bourgueilloises Patryl continue toujours d'exploiter sous forme de location-gérance la branche d'activité « taxi », la branche d'activité « ambulance-VSL » étant cédée aux présentes ; - ses déclarations au registre du commerce au répertoire national des entreprises à l'INSEE selon lesquelles, l'entreprise n'est inscrite que comme une entreprise d'ambulance et de VSL. Ces pièces démontrent que l'entreprise poursuivait sous la forme d'une location-gérance une activité de taxi. Elles ne suffisent pas à établir que le salarié n'aurait pas exercé pour le compte de l'employeur une activité de taxi qui n'aurait pas été déclarée. M. [T] [K] est titulaire d'un permis taxi depuis le 6 décembre 1995, renouvelé la dernière fois en juin 2012 pour une durée de 5 ans. Il produit des attestations notamment celles de patients clients de l'entreprise, de M. [L] ancien gérant de l'entreprise cédée qui atteste qu'il était employé comme « chauffeur ambulancier et chauffeur de taxi du 1er janvier 1993 au 1er octobre 2001 » , de M. [J] kinésithérapeute qui atteste qu'il lui a conduit des patients comme « chauffeur VSL ou taxi ». M. [T] [K] produit un courrier de son employeur à la préfecture du 8 novembre 2004 selon lequel l'employeur atteste que « Monsieur [K] [T] employé en tant que chauffeur secouriste depuis le 1er octobre 2000 à ce jour n'a jamais rencontré de soucis dans la conduite des différents types de véhicules de notre profession (ambulances vsl tap taxi loi loti') a toujours exercé son métier en toute sobriété ». Ce courrier a été établi dans un contexte de menace de retrait de permis pour alcoolémie par la préfecture. La plainte pour faux déposée par l'employeur a été classée sans suite par le parquet de Tours puis a donné lieu à une ordonnance de non-lieu. Cette décision de justice énonce, dans ses motifs, que le ministère public n'ayant pas requis une amende civile, il n'en sera pas prononcée, mais qu'il « y a lieu toutefois de relever que la SARL Ambulances Bourgueilloises Patryl n'a fourni absolument aucun élément probant au soutien de sa constitution de partie civile et apparaît ainsi, ou bien s'est convaincue elle-même, sans nul motif légitime, de ce qu'elle aurait été victime d'un faux purement imaginaire, saisissant ainsi une juridiction d'instruction avec une particulière frivolité, ou bien avoir purement et simplement abusé de la faculté prévue par l'article 85 du code de procédure pénale dans le but de faire obstacle au bon déroulement du procès civil ». Il résulte de ces éléments que M. [T] [K] justifie qu'il exerçait bien cette activité de chauffeur de taxi au bénéfice de la SARL Ambulances Bourgueilloises Patryl pour laquelle il n'a pas bénéficié de la majoration de salaire de 5 % qui lui était due. Au vu des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il sera alloué au salarié la somme de 827,47 € brut à titre de rappel de salaire conventionnel, 27,97 € brut à titre de rappel de salaire conventionnel sur heures supplémentaires ainsi que la somme de 92,95 € à titre de rappel de prime d'ancienneté. La SARL Ambulances Bourgueilloises Patryl sera condamnée à payer à M. [T] [K] ces différentes sommes par voie de confirmation du jugement. Sur la réduction du temps de travail Le 25 juillet 2011, l'employeur a informé son salarié que « pour des raisons économiques principalement une baisse d'activité », il était amené à « une modification de son contrat de travail se traduisant par une réduction du temps de travail, soit 35 heures hebdomadaires, plus précisément 151 heures 67 mensuelles ». Il ressort des bulletins de salaire que depuis au moins le 1er janvier 2007 (premier bulletin de salaire produit aux débats), M. [T] [K] travaillait 169 heures mensuelles décomposées en 151,67 heures payées au taux normal et 17,33 heures payées au taux majoré de 10 %. À compter du 1er août 2011, il n'a été payé que 151,67 heures conformément au courrier du 25 juillet 2011. Il apparaît ainsi que la réduction du nombre d'heures de travail unilatéralement opérée par l'employeur modifie substantiellement l'horaire de travail habituellement accompli par le salarié et s'est accompagnée d'une baisse de la rémunération de celui-ci. Cette réduction du temps de travail s'analyser comme une modification du contrat de travail, à laquelle l'employeur ne pouvait procéder sans recueillir l'accord du salarié. A cet égard, l'employeur mentionne explicitement dans son écrit du 25 juillet 2011 qu'il entend modifier le contrat de travail. Sur le bien-fondé de la résiliation judiciaire du contrat de travail La cour a retenu : - que les bulletins de salaire mentionnent un montant de salaire qui ne correspond pas au salaire calculé sur le taux horaire adéquat et en fonction de la réelle activité du salarié, comme exposé ci-dessus, et ce de janvier 2010 à octobre 2012, - que l'employeur a unilatéralement réduit la durée du travail du salarié. Chacun de ces manquements est suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. A cet égard, le seul refus d'appliquer la majoration due au titre de l'activité complémentaire de taxi justifie la résiliation judiciaire du contrat. Il y a lieu de dire fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à compter du 10 octobre 2013, date du licenciement. Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture M. [T] [K] a été licencié pour faute grave. Il y a lieu de fixer l'indemnité compensatrice de préavis en considération de la rémunération que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé durant cette période. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 3045,54 € brut outre 304,55 € brut de congés payés afférents que la SARL Ambulances Bourgueilloises Patryl sera condamnée à lui payer. La mise à pied conservatoire n'est pas justifiée et le salarié est bien fondé à obtenir le paiement du salaire retenu durant cette période soit la somme de 435,08€ brut. Il bénéficiait d'un solde de 13 jours de congés correspondant à la somme de (salaire annuel = 18'273 € ; 18'273 × 10 % / 30 jours x 13 jours) 791,83 € que l'employeur est condamné à lui payer. M. [T] [K] à une ancienneté de 20 ans 9 mois et 3 jours. L'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 8502,13 € net que l'employeur est condamné à lui payer. Si M. [T] [K] comptait plus de deux ans d'ancienneté, l'entreprise au jour de la rupture de son contrat de travail soit en octobre 2012, celle-ci employait habituellement moins de onze salariés. En application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en considération de la situation particulière du salarié, notamment de son âge, de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, par voie de confirmation du jugement entrepris, la SARL Ambulances Bourgueilloises Patryl est condamnée à lui verser la somme de 10'000 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a donc lieu de débouter l'employeur de ses demandes de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l'employeur Dès lors qu'il a été fait droit aux demandes de M. [T] [K], la SARL Ambulances Bourgueilloises Patryl est mal fondée à soutenir qu'il aurait agi de manière abusive. Le jugement du conseil de prud'hommes de Tours est confirmé de ce chef. Sur la demande de remise des documents de fin de contrat Il convient d'ordonner à la SARL Ambulances Bourgueilloises Patryl de remettre à M. [T] [K] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Tours le 19 juin 2014 mais seulement en ce qu'il a condamné la SARL Ambulances Bourgueilloises Patryl à payer à M. [T] [K] la somme de 652,60 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Condamne la SARL Ambulances Bourgueilloises Patryl à payer à M. [T] [K] la somme de 791,83 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; Ordonne à la SARL Ambulances Bourgueilloises Patryl de remettre à M. [T] [K] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification ; Dit n'y avoir lieu assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte; Condamne la SARL Ambulances Bourgueilloises Patryl à payer à M. [T] [K] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et la déboute de ce chef de prétention ; Condamne la SARL Ambulances Bourgueilloises Patryl aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 85 du code de procédure pénale dans le barticle L. 1235-5 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail quarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile et aux tearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile. Larticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d0d61981a7b805de12b668
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel