Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d5bc81a7b805de12b5d6
- Date
- 24 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/00522 N° Portalis DBVX-V-B7H-OXRY Nom du ressortissant : [R] [T] [T] C/ PRÉFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 24 Janvier 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [R] [T] né le 14 Août 1983 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] comparant, assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PRÉFET DU RHÔNE [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Janvier 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE [R] [T] a été incarcéré le 22 janvier 2009 puis condamné par la Cour d'Assises du Vaucluse le 22 septembre 2011 à la peine de 15 années de réclusion criminelle. Il a purgé sa peine depuis l'année 2009 ainsi que d'autres peines prononcées par des juridictions correctionnelles. Le 14 décembre 2022, le ministre de l'Intérieur a pris un arrêté portant expulsion de [R] [T] du territoire français au motif que l'intéressé a adopté un comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat et lié à des activités à caractère terroriste. Cette décision a été notifiée à M. [T] le 16 décembre 2022 à 15heures10, l'intéressé ayant refusé de signer. Le 19 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'expulsion. A sa levée d'écrou le 19 janvier 2023 [R] [T] a été conduit au centre de rétention administrative de [2]. Suivant requête du 20 janvier 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 38, [R] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du 20 janvier 2023, reçue le jour même à 15 heures 39, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 21 janvier 2023 à 15 heures 58, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [R] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours. Le 23 janvier 2023 à 14 heures 47, [R] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 janvier 2023, à 10 heures 30. [R] [T] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [R] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [R] [T] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il existe un vice de forme dans l'ordonnance du premier juge qui a noté 2023 au lieu de décembre 2022. Il ajoute qu'il ne comprend pas la mesure d'expulsion dont il fait l'objet, que sa vie et sa famille sont en France et qu'il n'a personne au Maroc. Un référé suspension doit être déposé prochainement devant le tribunal administratif et le conseil d'Etat serait également saisi d'un recours qu'il a fait avec l'aide de son avocat. Il explique qu'il n'a pas refusé d'être entendu par les policiers mais qu'il souhaitait seulement être assisté de son avocat car il craint toujours que ses propos soient déformés. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [R] [T], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu que le conseil de [R] [T] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner que sa vie est ancrée en France et qu'il ne connaît pas le pays dont il a la nationalité ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [R] [T] fait l'objet d'une mesure d'expulsion prise par le ministre de l'Intérieur sur avis favorable de la commission d'expulsion de la Drôme le 25 novembre 2022 ; - Il a refusé d'être entendu à trois reprises ainsi qu'il ressort des procès verbaux de la police aux Frontières attestant des carences à audition les 21 octobre, 02 novembre et 13 décembre 2022 ; - que ces refus d'être entendu par les services de la police aux frontières en charge de sa procédure d'identification et du recueil de ses éventuelles vulnérabilités faisant ainsi sciemment obstruction à la mise en oeuvre de son éloignement ; - [R] [T] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs dans la mesure où aucune adresse ne ressort de l'étude de son dossier et n'est portée sur sa fiche pénale et que, incarcéré depuis plus de treize ans, il ne justifie d'aucun emploi ou d'aucune ressource sur le territoire français; - le comportement de [R] [T] est constitutif d'une menace pour l'ordre public, puisqu'il a été écroue le 22/01/2009, condamné par la Cour d'Assises du Vaucluse le 22 septembre 2011 à une peine de quinze ans d'emprisonnement pour des faits de meurtre et tentative de meurtre ; - pendant sa détention il a également été condamné pour trois autres affaires ; - M. [T] surnommé 'l'obscurantiste', a fait montre en détention d'un prosélytisme appuyé : qu'entre 2019 et 2021, il s'est livré à des appels à la prière sans discontinuer et ce, malgré les sanctions disciplinaires, que ces appels ont été suivis d'effet, que quel que soit son lieu d'incarcération, il s'est attaché à se constituer un relationnel pro-jihadiste, en fréquentant des individus notoirement condamnés pour des faits de terrorisme, ayant soit appartenu à une filière d'acheminement, soit combattu en Syrie, qu'il a en particulier fréquenté régulièrement [L] [G], individu condamné à 28 ans de réclusion criminelle pour terrorisme pour avoir tenté d'assassiner deux surveillants pénitentiaires et se revendiquant de l'organisation terroriste [F] avec lequel il échangeait par la fenêtre de sa cellule, qu'il a formé des alliances avec ces individus pour résister à l'autorité et s'est livré à une pratique rigoriste de la religion et à des récitations du Coran ; - il a eu un comportement délinquantiel dès le début de son incarcération et a fait l'objet d'au moins 44 procédures disciplinaires ; - [R] [T] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité obligeant l'administration à effectuer des démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire ; - il a refusé d'être entendu et n'a de ce fait pu faire l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais qu'il ne ressort pas pour autant de l'étude de son dossier d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention, qu'en tout état de cause l'intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l'Office Français de l'immigration et de l'Intégration pendant sa rétention administrative ; Attendu que [R] [T] reproche à la préfecture de ne pas mentionner qu'il est arrivé en France jeune, qu'il ne connaît pas le Maroc et qu'il peut être hébergé par des proches au Grau du Roi où à [S] ; Attendu que ce faisant [R] [T] critique, non pas la décision de placement qui n'a pas à relever de façon exhaustive la vie de l'intéressé, mais la pertinence de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet alors que la critique de cette décision relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative ; Attendu que selon trois procès-verbaux des 25 octobre et 02 novembre 2022 et 13 décembre 2022, [R] [T] a refusé de rencontrer les policiers ou refusé d'être entendu alors que les policiers lui ont indiqué qu'il s'agissait d'une procédure administrative qui ne prévoyait pas la présence d'un avocat ; Que M. [T] a déclaré qu'il refusait d'être entendu sans avocat ; Que dés lors il ne peut pas être reproché à la préfecture de mentionner qu'il ne disposait d'aucune adresse stable quand l'intéressé a refusé de livrer le moindre élément à ce sujet ; Que de même l'intéressé qui fait référence à son dossier instruit par le service de l'application des peines ne peut pas se borner à soutenir qu'il appartenait à l'autorité administrative d'en prendre connaissance pour disposer de tous les renseignements utiles, étant précisé que l'autorité administrative n'a pas accès aux dossiers personnels de l'intéressé détenus au service de probation ou dans un cabinet d'application des peines ; Attendu au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus, il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [R] [T] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et que le grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé, comme l'a retenu le premier juge ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [R] [T] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation puisqu'il a été en situation régulière jusqu'au 4 janvier 2019 et que la Commission d'expulsion (Comex) a été saisie deux fois le concernant, et, après avoir rendu un premier avis défavorable à son expulsion, sans élément nouveau est revenue sur sa décision en novembre 2022 ; Qu'il peut être hébergé au Grau du Roi ou à [S] et une assignation à résidence aurait du être privilégiée ; Que là encore il ne peut qu'être rappelé qu'il n'appartient pas à l'institution judiciaire de statuer sur la pertinence de la mesure d'expulsion dont l'intéressé fait l'objet ; Que [R] [T] évoque un hébergement possible au Grau du Roi où à [S] et se prévaut des enquêtes de faisabilité faites par la chambre d'application des peines mais, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de la préfecture par l'intéressé qui a refusé d'être entendu et que d'autre part il n'a étayé ces éventuelles adresses par aucun document justificatif ; Attendu en conséquence qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant du placement en rétention de [R] [T] incarcéré depuis 2009 sans avoir bénéficié de permission de sortie, qui ne justifie d'aucun hébergement établi, qui indique clairement qu'il ne souhaite pas rentrer au Maroc, pays dont il a la nationalité ; Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la mesure d'expulsion dont fait l'objet [R] [T], de sa très longue incarcération et de l'absence d'hébergement stable, de son souhait exprimé de ne pas retourner au Maroc, de son absence de document de voyage en cours de validité, le préfet du Rhône a pu considérer que [R] [T] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et décider de son placement en rétention administrative, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ; Attendu que le juge des libertés et de la détention et le conseille délégué du premier président ne sont pas juges de l'opportunité de la mesure de placement en rétention et que leur office est cantonné au contrôle de la régularité de cette mesure de placement; Que [R] [T] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [R] [T], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-4 du code de larticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d0d5bc81a7b805de12b5d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel