Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d5bc81a7b805de12b5d2
- Date
- 24 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/00520 N° Portalis DBVX-V-B7H-OXRV Nom du ressortissant : [K] [D] [D] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 24 Janvier 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : X se disant [K] [D] alias [F] [C] né le 03 Juillet 1985 à [Localité 6] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [R] [T], interprète en langue arabe inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience, ET INTIME : M. PRÉFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Janvier 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 20 mars 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à X se disant [F] [C] par le préfet du Rhône. Le 20 mars 2022 le préfet de la Loire a notifié à [K] [D] sous son identité de [F] [C] son assignation à résidence. Le 10 septembre 2022 [K] [D] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et le 13 septembre 2022 le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [K] [D] à une peine d'emprisonnement de 12 mois dont 6 assortis du sursis pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours. Le 19 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [K] [D] connu de l'administration comme [F] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa sortie de prison [K] [D] a été conduit au centre de rétention administrative de [5]. Suivant requête du 20 janvier 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 18 heures 17, [K] [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du 20 janvier 2023, reçue le jour même à 15 heures 39, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 21 janvier 2023 à 15 heures 53, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [K] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours. Le 23 janvier 2023 à 14 heures 46, [K] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - insuffisamment motivée de façon spécifique au regard de son état de vulnérabilité. - entachée d'une erreur d'appréciation sur sa vulnérabilité. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 janvier 2023 à 10 heures 30. [K] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [K] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle abandonne le moyen tiré du défaut de base légale qui n'a pas été repris dans la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [K] [D] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il s'est bien fait appeler [F] [C] lorsqu'il est arrivé en France mais que sa véritable identité est [K] [D]. Il précise qu'il a perdu son passeport lors du voyage en mer pour venir. Il ne comprend pas les raisons pour lesquelles il est au centre de rétention alors qu'il devait pouvoir bénéficier d'une place au service de psychiatrie du Vinatier. Il précise qu'il était toxicomane avec des médicaments et de la drogue. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [K] [D], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue au regard de sa vulnérabilité. Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu que le conseil de [K] [D] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas prendre en considération son état de santé qui nécessite un suivi médical et un traitement quotidien et que cet état était bien connu de l'autorité administrative puisqu'il était suivi sur le plan psychiatrique à la maison d'arrêt de [Localité 4] où il y a un dossier médical à son nom ; Que la préfecture ne relève pas selon lui qu'il ne peut pas honorer ses rendez-vous depuis qu'il est placé en rétention alors qu'à sa levée d'écrou il devait aller au Vinatier si une place était trouvée ; Qu'il reproche une insuffisance de motivation spécifique sur sa Vulnérabilté puisque d'après son médecin traitant il « souffre de troubles graves de la personnalité avec des épisodes toxicomaniaques évidents et qui nécessite de soins psychiatriques » et qu'il avait fait part de ces difficultés lors de son audition devant les services de police ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [K] [D] connu de l'administration sous le nom de [F] [C] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - le comportement de [K] [D] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné à de l'emprisonnement pour des faits de vol avec violence le 18 octobre 2022 ; - [K] [D] ne peut justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire français puisque, même s'il déclare être domicilié [Adresse 2] chez sa soeur, il ne produit aucun justificatif outre le fait qu'être hébergé chez un tiers ne saurait constituer une stabilité de logement ; - qu'il se déclare sans emploi et sans ressources ; - il est démuni de tout document d'identité en cours de validité ; - il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention et qu'en tout état de cause il peut solliciter un examen médical par le médecin de l'OFFI au centre de rétention ; Attendu que dans son audition devant les services de police le 11 janvier 2023 à la question des policiers : « Etes vous suivi en France pour un problème de santé » [K] [D] a répondu « Non » ; Que dans la grille de vulnérabilté il a répondu ' non' à l'ensemble des questions qui étaient posées ; Qu'il ne peut donc pas être reproché à l'autorité administrative d'avoir mentionné que son état ne relevait pas d'éléments de vulnérabilté incompatible avec le placement en rétention administrative; Que d'autre part l'autorité administrative n'a pas accès au dossier médical de M. [D] qui est couvert par le secret médical et que l'affirmation contraire est inopérante ; Qu'enfin l'autorité administrative a fait référence à l'adresse déclarée de la soeur de M. [D] et qu'il ne peut pas lui être reprochée d'avoir souligné que l'hébergement chez un tiers ne relève pas d'un logement durable puisque dépendant du bon vouloir d'une tierce personne ; Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [K] [D] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et que le grief de l'insuffisance de motivation ne pouvait pas être accueilli ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [K] [D] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité et n'a pas pris en compte les problèmes psychiatriques dont il souffre et qui auraient du le conduire au Vinatier ; Attendu ainsi qu'il a été rappelé qu'aucun élément n'a été fourni à la préfecture permettant de soupçonner que l'intéressé avait un tel suivi ; Que les pièces qui ont été communiquées devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture ; Que le certificat médical dont l'intéressé se prévaut est daté du 05 juillet 2022 et permet de lire que [K] [D] souffre de troubles de la personnalité lié à des conduites toxicomaniaques ; Qu'il n'est pas caractérisé que cet état soit incompatible avec la rétention administrative et ce d'autant que M. [D] était incarcéré auparavant sans qu'une quelconque incompatibilité n'ait été relevée ; Que M. [D] a accès au service médical du centre de rétention et pourra saisi le médecin de l'OFFI le cas échéant ; Qu'enfin dans son audition M. [D] a répété à plusieurs reprises devant les policiers qu'il voulait rester en France et qu'il ne voulait pas retourner en Algérie, caractérisant ainsi son refus de se soumettre à la mesure d'éloignement dans les termes fixés par l'administration ; Attendu en conséquence qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [K] [D], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d0d5bc81a7b805de12b5d2
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