Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d5b481a7b805de12b5a0
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 90 940 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/02158 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LMVC C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 24 JANVIER 2023 Appel d'une décision (N° RG 21/011228) rendue par le Juge de l'exécution de GAP en date du 19 mai 2022 suivant déclaration d'appel du 02 juin 2022 APPELANT : M. [N] [O] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : LA S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité et demeurant en cette qualité audit siège, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), ensuite de la réalisation définitive de la fusion au 1er juin 2015 par voie d'absorption de la société CIFRAA, laquelle société venait elle-même aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d'AGE et d'AGO en date du 24 décembre 2007. [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, M. Laurent Desgouis, vice- président placé, DÉBATS : A l'audience publique du 22 novembre 2022 où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2023, prorogé au 24 Janvier 2023 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [N] [O], dans le cadre d'une opération de défiscalisation souscrite par le biais de la société Apollonia, a acquis quatre biens immobiliers en l'état futur d'achèvement dont il a financé le prix en souscrivant auprès du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) deux prêts immobiliers'selon actes sous seing privé des 1er et 11 octobre 2004, réitérés par acte authentiques des 10 novembre et 16 décembre 2004 : un prêt n°30593 d'un montant de 597.564€ au taux de 4,50'%, un prêt n°33910 d'un montant de 161.665€ au taux de 4,50'%. Une instruction pénale a été ouverte ultérieurement du chef notamment d'escroqueries à l'encontre de la société Apollonia et des autres intervenants à l'opération de défiscalisation (notaires, banques ') par plusieurs investisseurs au nombre desquels M. [O]. Une action en responsabilité civile a été également initiée par les investisseurs à l'égard des mêmes parties devant le tribunal de grande instance de Marseille. Le remboursement de ces deux prêts n'étant pas honoré, le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) venant aux droits du CIFRAA, a prononcé la déchéance du terme le 20 janvier 2012 puis, le 31 août 2012, a assigné en paiement M. [O] devant le tribunal de grande instance de Gap qui a rendu le 9 octobre 2017 un jugement assorti de l'exécution provisoire par lequel il a': dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer (dans l'attente de l'issue de l'instance pénale et de l'action en responsabilité civile) rejeté les fins de non-recevoir opposées par M. [O], condamné M. [O] à payer au CIFD': la somme de 599.754,59€ au titre du prêt n°30593, la somme de 149.909,40€ au titre du prêt n°33910, l'ensemble avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 janvier 2012, et capitalisation des intérêts échus, débouté le CIFD de sa demande additionnelle en reversement du montant de la TVA, dit qu'il appartient au tribunal de grande instance de Marseille, juridiction saisie en premier lieu, de connaître de l'action en responsabilité dirigée par M. [O] à l'encontre du CIFD, condamné M. [O] aux entiers dépens et à payer une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 28 janvier 2020 signifié à M. [O] le 10 mars suivant, la cour d'appel de céans, a confirmé ce jugement précité sur le principe et le montant des condamnations prononcées à l'encontre de M.[O] au profit du CIFD, y ajoutant, a débouté le CIFD de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [O], l'a condamné à payer à celui-ci la somme de 40.000€ à titre de dommages et intérêts et a ordonné compensation, et infirmant pour le surplus, a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel. Le 11 février 2011, le CIFD a fait procéder à l'encontre de M. [O] et sur le fondement de l'arrêt précité du 28 janvier 2020 à une saisie des droits d'associé ou de valeurs mobilières entre les mains de la SELARL Cabinet du docteur [N] [J] [O]. Le procès-verbal de saisie a été dénoncé le 18 février 2011 à M. [O] qui a assigné par acte extrajudiciaire du 18 mars 2021 le CIFD devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Gap pour voir prononcer la mainlevée de cette saisie. Par jugement contradictoire du 19 mai 2022, le juge de l'exécution a': déclaré recevable le recours exercé par M. [O], dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des instances pénales et civiles pendantes devant les juridictions marseillaises et débouté M'.[O] de sa demande à ce titre, débouté M.[O] de l'intégralité de ses demandes plus amples et contraires, débouté les parties de leur demande indemnitaire réciproque fondée sur les dispositions de l'artciel 700 du code de procédure civile, condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance, débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 2 juin 2022, M. [Z] a relevé appel. L'affaire a été fixée à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, à l'audience du 22 novembre 2022 à 14h, la clôture devant être prononcée le 8 novembre 2022 à 9h. Dans ses écritures déposées le 7 novembre 2022 sur le fondement des articles R.232-1 et suivants, R.232-5 et suivants, L.111-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 1351 du code civil, 480 et 482 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de : à titre liminaire, - ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir devant les juridictions pénales et civiles à intervenir à [Localité 7] et opposant le CIFD CIFRAA à lui-même, à titre principal, constater le défaut de décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus dans le procès-verbal de saisie des droits d'associés délivré le 11 février 2021 à la SELARL Cabinet du docteur [N] [J] [O] , comme l'absence du taux appliqué à certains intérêts non justifiés, constater que le décompte des sommes dues tel que produit par le CIFD CIFRAA est faux, juger que la créance du CIFD CIFRAA n'est pas liquide ni donc exigible, juger que les actes de saisie qui lui ont été délivrés le 11 février 2021 sont nuls et de nul effet, constater le caractère inutile et abusif de la saisie des droits d'associé délivrée le 11 février 2021 à la SELARL Cabinet du docteur [N] [J] [O], juger nul et de nul effet le procès-verbal de saisie des droits d'associé du 11 février 2021 qui lui a été dénoncé le 18 février 2021, ordonner la mainlevée de la dite saisie des droits d'associé, en tout état de cause, débouter le CIFD CIFRAA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, contraires ou complémentaires, condamner le CIFD CIFRAA au paiement d'une somme de 4.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel en y ceux compris les frais de délivrance et de mainlevée de la saisie discutée. Par conclusions déposées le 18 août 2022 au visa des articles L.111-2, L.111-3, L.111-6, L.111-7, L.121-2, L.231-1, R.211-1, R.221-50 et R.232-5 du code des procédures civiles d'exécution, 1254 du code civil, 700 du code de procédure civile, le CIFD venant aux droits du CIFRAA, demande à la cour de': confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et par conséquence et en tout état de cause, juger que M.[O] est mal fondé en sa demande d'annulation de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières pratiquée le 11 février 2021 entre les mains de la SELARL Cabinet du docteur [N] [J] [O], et dénoncée le 18 février 2021, juger que ladite mesure n'est en rien excessive et / ou abusive, débouter M. [O] de sa demande de sursis à statuer, débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre, valider la saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières pratiquée le 11 février 2021 entre les mains de la SELARL Cabinet du docteur [N] [J] [O] et dénoncée le 18 février suivant, condamner M. [O] à lui verser la somme de 7.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il est mentionné que dans le cadre de l'instruction pénale ouverte à l'encontre de la société Apollonia et des autres intervenants à l'opération de défiscalisation (notaires, banques '), une ordonnance de non-lieu partiel (notamment à l'égard du CIFD venant aux droits du CIFRAA), de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue par le magistrat instructeur le 15 avril 2022. L'ordonnance de clôture a été reportée le 15 novembre 2022. MOTIFS La cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et doit statuer sur les seules demandes mentionnées au dispositif des dernières conclusions des parties. Il est rappelé en outre que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes de «'constater que'». La cour relève que M. [O] ne réitère pas dans le cadre de ses écritures sa demande soutenant l'irrégularité du titre exécutoire dont le premier juge l'a débouté'; le jugement déféré est donc d'ores et déjà confirmé sur ce point. Sur la demande de sursis à statuer M. [O] soutient qu'il est de l'administration d'une bonne justice que la cour ordonne le sursis à statuer en faisant valoir en substance que': la décision pénale à intervenir, qui va statuer sur le process de formation des contrats de prêt qui est au coeur de l'escroquerie dénoncée, va remettre en cause d'autorité de la chose jugée de la décision «'à rendre au fond par le tribunal judiciaire de Gap'» ( cette formulation attestant d'un copier-coller de ses écritures soumises au premier juge dans le cadre de ses conclusions d'appel), il est nécessaire pour préserver l'égalité des parties devant la justice, sa procédure civile initiée devant le tribunal judiciaire de Marseille en réparation de ses préjudices ne devant pas aboutir avant un délai de 10 / 15 ans alors que le CIFD peut recouvrer dès à présent à son encontre le remboursement des prêts par le biais de son action en exécution forcée, le réquisitoire définitif du procureur de la République du 19 juillet 2021 révèle l'implication du CIFD dans le process ayant permis la réalisation de l'escroquerie. Le CIFD s'oppose au sursis à statuer en indiquant en substance que': il fonde son action en paiement sur une décision de justice définitive et aucunement sur les contrats de prêt consignés par acte reçu par le ministère des notaires mis en examen dans la procédure pénale en cours, il n'est pas renvoyé devant le tribunal correctionnel, ayant bénéficié d'un non-lieu, le sursis à statuer va porter atteinte à sa situation économique en retardant le recouvrement de ses créances impayées alors qu'il n'a plus d'activité bénéficiaire et doit assumer de lourdes charges financières pour se restructurer en vue de sa résolution ordonnée par la Commission européenne le 27 novembre 2013 au nombre des conditions exigées pour qu'il puisse bénéficier d'une garantie plafonnée de l'État français, le sursis à statuer va à l'encontre de son droit de poursuivre le recouvrement forcé de sa créance sur le fondement d'une condamnation définitive, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de suspendre l'exécution d'une décision définitive, étant le garant de cette exécution, la procédure pénale et la procédure en responsabilité civile en cours sont sans incidence sur l'actuelle instance fondée sur l'exécution d'une décision de justice définitive , rappelant qu'il n'a pas été mis en examen et qu'un non-lieu a été prononcé à son égard. L'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale ,tel que rappelé par le premier juge, énonce que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil. En l'espèce, le sursis à statuer réclamé ne peut qu'être fondé sur l'article 3 du code de procédure civile, à savoir qu'il ne peut être prononcé que dans le souci de l'administration d'une bonne justice. dès lors que la présente instance se rapporte à une mesure d'exécution, une saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières, effectuée sur le fondement d'un arrêt d'appel dont il n'est pas discuté qu'il est devenu définitif en l'absence de pourvoi en cassation. Conformément aux dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de suspendre l'exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et par ailleurs, il n'est pas sérieusement discutable que : le CIFD a fait l'objet d'une décision de non-lieu de sorte que l'issue de la procédure pénale est sans incidence sur la présente procédure en contestation de saisie dès lors qu'en l'absence de faute pénale, les éventuels manquement de la banque à ses obligations ne peuvent être que des fautes civiles relevant de l'appréciation de la seule juridiction civile marseillaise saisie de l'action en responsabilité civile, la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Marseille sur cette action en responsabilité civile, qui pourra se solder le cas échéant par des condamnations indemnitaires, est sans incidence sur la présente instance qui se rapporte à une mesure d'exécution, une saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières, effectuée sur le fondement d'un arrêt d'appel dont il n'est pas discuté qu'il est devenu définitif en l'absence de pourvoi. En conséquence, sans plus ample discussion, il y a lieu de confirmer le jugement déféré par motifs ajoutés à ceux du premier juge qui sont adoptés par la cour, en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [O] en relevant qu'il n'apparaissait pas être d'une bonne administration de la justice de différer l'issue de l'actuelle instance. Sur la demande de mainlevée de la saisie En premier lieu, M. [O] dénonce l'irrégularité du décompte figurant dans le procès-verbal de saisie au motif qu'il ne distingue pas les sommes réclamées en principal , frais et intérêts échus ni le «'taux appliqué à certains intérêts non justifiés'», ajoutant que si le CIFD a fourni un décompte ventilant les sommes réclamées entre ces différents postes, celui-ci ne précise toujours pas le taux appliqué aux intérêts. En réalité, les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exactement fondés en droit et en fait que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre M. [O] dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il est en en effet vérifié que le procès-verbal de saisie du 11 février 2021 est conforme aux exigences de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution mais contient également le détail de calcul des intérêts réclamés pour chacun des deux prêts, avec l'indication du taux appliqué. En second lieu, M. [O] soutient que le décompte de créance est faux au motif que le CIFD n'aurait pas imputé à bonne date les réglements reçus dans le cadre d'une précédente saisie attribution de loyers qu'elle avait diligenté à son encontre', en méconnaissance des règles d'imputation des paiements. Or, figure dans le décompte de créance reproduit dans le procès-verbal de saisie du 11 février 2021 la mention «'acomptes': -113.010,21€'», somme venant en déduction de la créance. M. [O] ne discute pas que cette somme provient des loyers saisis dans le cadre d'une saisie attribution de loyers du 3 juillet 2019. Le premier juge a rappelé à bon droit qu'aucune disposition légale n'impose au créancier de faire figurer dans l'acte de saisie la date de règlement des acomptes antérieurement perçus, mais encore que M. [O] ne produisait aucun élément concret de nature à remettre en cause le calcul de la créance. En cause d'appel, M.[O] s'abstient tout autant de communiquer le moindre élément d'appréciation de nature à combattre le calcul de la créance du CIFD figurant dans le décompte du procès-verbal de saisie, sauf à procéder par allégations non assorties d'offre de preuve. Enfin, quand bien même le CIFD n'aurait pas imputé les acomptes en priorité sur les intérêts, M. [O] n'a pas demandé le cantonnement de la saisie pratiquée et le premier juge a également exactement rappelé qu'une saisie pratiquée pour un montant erroné n'est pas affectée dans sa régularité mais uniquement dans sa portée. En troisième lieu, M. [O] réitère en appel ( Le premier juge n'a pas répondu sur ce point) que la créance du CIFD n'est pas liquide ni exigible au sens de l'article L.111-6 du code des procédures civiles d'exécution dans la mesure où le titre (l'arrêt du 28 janvier 2020) «'ne contient précisément pas les éléments permettant l'évaluation de la créance, ceux-ci étant faux, ainsi que le calcul proposé par la banque'», ajoutant que «'cette irrégularité constitue un vice de forme au sens de l'article L. 111-2 (sic) du code des procédures civiles d'exécution et qu'une telle irrégularité confine au défaut de décompte sanctionné par la nullité de l'acte de saisie par l'article R.232-5 du code des procédures civiles d'exécution'». Ce qui ne peut être admis dès lors que l'arrêt précité contient les éléments permettant d'évaluer la créance en ce qu'il chiffre les sommes dues au titre de chacun des deux prêts et précise le taux d'intérêt contractuel applicable'à chacune'; l'allégation de M. [O] selon lequels ces éléments sont «'faux'» doit être écartée en l'absence de toute preuve en établissant le bien fondé. En quatrième lieu, M. [O] plaide le caractère inutile et abusif de la saisie, en faisant valoir que le CIFD ne fait pas état d'une créance dont le recouvrement serait menacé, qu'il n'a pas fait état des saisies déjà réalisées, qu'il dispose d'une sûreté hypothécaire «'particulièrement efficace'» dont il n'use pas , et qu'il ne peut ignorer ayant été témoin assisté dans la procédure pénale contre Apollonia et autres, les circonstances dans lesquelles il a été conduit à souscrire les deux prêts. L'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution énonce que «'le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais l'exécution de ces mesures ne peut pas excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation'», l'article L.121-2 précisant que «'le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie'». Il résulte des pièces communiquées que les biens immobiliers acquis par M. [O] grâce aux deux prêts litigieux se sont dépréciés, leur valeur unitaire étant estimée à 90.000€'; à ce titre, la procédure de saisie immobilière n'est pas de nature à désintéresser intégralement le CIFD de sa créance au titre de ces prêts; la saisie litigieuse se révèle donc utile. Ensuite, M. [O], nonobstant l'ancienneté de sa dette (dont il n'a pas discuté l'existence et le bien fondé ainsi qu'en atteste le fait qu'il n'a pas formé de pourvoi à l'encontre de l'arrêt précité du 28 janvier 2020) n'a jamais procédé à son remboursement, malgré les mesures d'exécution forcée déjà initiées à son encontre (saisie attribution de loyers le 3 juillet 2019)'; dès lors la saisie litigieuse ne présente pas un caractère abusif. Pour prendre en compte l'ensemble des motivations de cet arrêt, le jugement est confirmé en totalité, en ce qu'il a dit valide la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières pratiquée le 11 février 2021 entre les mains de la SELARL Cabinet du docteur [N] [J] [O] et dénoncée le 18 février suivant à M. [O], et débouté ce dernier de sa demande de mainlevée de la saisie litigieuse. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant dans son recours, M. [O] est condamné aux dépens d'appel et doit conserver la charge de ses frais de procédure. Il est dispensé en équité de verser au CIFD une indemnité de procédure en appel. Par ailleurs, les dispositions du jugement entrepris du chef des dépens et des frais irrépétibles sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, y compris après rejet en appel du moyen de M. [N] [O] tiré de l'absence de caractère liquide et exigible de la créance du Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, Ajoutant, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel, Condamne M. [N] [O] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et a laisarticle L.111-7 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile les demanarticle 3 du code de procédure civilearticle L.111-6 du code des procédures civiles darticle 4 alinéa 3 du code de procédure pénalearticle 905 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63d0d5b481a7b805de12b5a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel